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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS sous le, Société GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01271
N° Portalis DBX2-W-B7I-KU7D
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[S] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
La société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS sous le N° 662 620 079 dont le siège social est
3 rue Martin Luther King
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Madame [M] [H], chargée de contentieux et du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [I]
domicilié Clos D’Orville Haut – Bât. T – Entrée 01
17 rue Jean XXIII – N° Porte 266
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 octobre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la SA GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [S] [I] un logement situé Clos d’Orville Haut – Bât. T – Entrée 01 – Porte n°266 – 17 rue Jean XXIII – 30000 NIMES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,96 euros charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 27 février 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 018,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [S] [I] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 21 octobre 2024 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
« ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
« CONDAMNER Monsieur [S] [I] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 810,73 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 pour les sommes portées sur le commandement et de l’assignation pour les sommes dues postérieurement,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o Aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle la SA GRAND DELTA HABITAT, régulièrement représentée par Madame [M] [H], chargée de contentieux mandatée par Monsieur [R] [T], directeur général, a maintenu l’ensemble des demandes et actualisé la dette locative à la somme de 112,92 euros hors frais arrêtée au 12 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse).
Monsieur [S] [I], régulièrement assigné, à comparu à l’audiene du 10 octobre 2024 mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 205 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du Gard par courrier du 13 février 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 1er août 2024 pour l’audience du 21 octobre 2024 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [S] [I] le 27 février 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 09 avril 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [S] [I] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 12 novembre 2024 faisant état d’une dette locative de 112,92 euros (échéance de novembre 2024 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [S] [I] sera condamné à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 112,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que le locataire a repris le règlement du loyer courant et a manifesté de sérieux efforts durant les derniers mois écoulés pour procéder à l’apurement de la dette locative dont le montant peut être considéré à ce jour comme résiduel.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de la situation de l’espèce, il convient d’accorder à Monsieur [S] [I] des délais de paiement tels que détaillés au présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par la locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [S] [I] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2023 entre la SA GRAND DELTA HABITAT et Monsieur [S] [I] concernant le logement situé Clos d’Orville Haut – Bât. T – Entrée 01 – Porte n°266 – 17 rue Jean XXIII – 30000 NIMES étaient réunies à la date du 9 avril 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 09 avril 2024,
CONSTATONS que Monsieur [S] [I] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis Clos d’Orville Haut – Bât. T – Entrée 01 – Porte n°266 – 17 rue Jean XXIII – 30000 NIMES,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés Clos d’Orville Haut – Bât. T – Entrée 01 – Porte n°266 – 17 rue Jean XXIII – 30000 NIMES avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 112,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Monsieur [S] [I] à se libérer de ladite somme en 06 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 06 mensualités de 19,00 euros, la 06ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que si Monsieur [S] [I] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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