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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07027
N° Portalis 352J-W-B7I-C44IN
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
DEFENDERESSE
Société européenne LVMH MOET HENNESSY – LOUIS VUITTON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L34
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07027
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [K] [J] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SE LVMH Moët Henessy Louis Vuitton (ci-après la société LVMH), lui reprochant d’avoir mis en place, entre 2013 et 2016, en lien avec la réalisation et la diffusion du film « Merci Patron ! », un système d’infiltration et de surveillance généralisée de ses faits et gestes, d’avoir ainsi engagé sa responsabilité délictuelle en raison notamment de l’intrusion dans sa vie privée, mais également d’avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction de son oeuvre cinématographique, et sollicitant en conséquence sa condamnation à une indemnité d’un euro, outre une mesure de publication du jugement.
Préalablement à l’introduction de cette instance, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a validé une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) passée entre le procureur de la République près ce tribunal et la société LVMH, portant sur ces mêmes faits.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 septembre 2025, la société LVMH sollicite du juge de la mise en état de :
« – STATUER sur la validité de l’assignation délivrée le 17 mai 2024 à la société LVMH à la demande de Monsieur [K] [J] ;
— FAIRE INJONCTION à Monsieur [K] [J] de produire aux débats l’ensemble de ses échanges avec les journalistes, sur tous supports, ayant précédé la publication des trois articles suivants :
— Comment [K] [J] et le journal « Fakir » ont été espionnés par LVMH (Médiapart, 21 mai 2019)
— « Merci patron ! » : une officine proche de Squarcini confesse avoir enquêté sur [J] (Libération, 21 mai 2019)
— Comment LVMH a fait espionner [K] [J] (Le Monde, 22 mai 2019) ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 5 octobre 2025, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 114, 115, 121 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
Sur la demande de nullité formée par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
— JUGER que la constitution d’avocat dans l’assignation délivrée par Monsieur [K] [J] est régulière ;
— JUGER, subsidiairement, que la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ne démontre pas l’existence d’un grief causé par la constitution d’avocat dans l’assignation délivrée par Monsieur [K] [J] ;
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07027
— JUGER, très subsidiairement, que Monsieur [K] [J] a régularisé la constitution d’avocat dans ses dernières conclusions ;
En conséquence
— DEBOUTER que la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton de sa demande de nullité de l’assignation ;
Sur la demande de communication de pièce formée par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
— JUGER que la mesure demandée vise à pallier la carence de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton dans l’administration de la preuve ;
— JUGER que la demande de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est fondée sur un moyen manifestement voué à l’échec ;
— JUGER que la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton n’identifie pas clairement les documents visés par sa demande ;
— JUGER que la demande de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton constitue une atteinte injustifiée à la liberté de la presse et à la protection des sources journalistiques ;
En conséquence
— DEBOUTER que la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton de sa demande de communication de pièces ;
En tout état de cause
— CONDAMNER le groupe LVMH à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
— CONDAMNER le groupe LVMH aux entiers dépens de l’incident ».
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité de l’assignation
La société LVMH soutient en substance, au visa des articles 117, 119, 414, 752 et 760 du code de procédure civile et des articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, que l’assignation délivrée est entachée d’un vice de fond dès lors qu’il y est visé, comme conseil constitué dans les intérêts de M. [J], une personne morale, la Selarl Intervista, et deux personnes physiques, Me [X] [Y] et Me [N] [H], laquelle n’exerce pas au sein de la Selarl Intervista ; que cette règle viole le principe de l’unicité de la constitution d’avocat tel que prévu par les textes qu’elle invoque ; que ce vice atteint indéniablement selon elle la validité de l’acte introductif d’instance.
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07027
Prenant note des nouvelles conclusions au fond prises dans les intérêts de M. [J] et régularisant, selon ce dernier, la question de sa représentation, elle déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur ce point.
En réponse, M. [J] expose, au visa notamment de l’article 414 du code de procédure civile, que rien ne lui interdit d’être représenté par plusieurs avocats, l’assignation étant régulière dès lors que la partie n’élit domicile qu’auprès d’un seul de ses représentants ; qu’en outre, l’irrégularité alléguée n’est susceptible de caractériser qu’un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile ; que la nullité de l’acte suppose donc la caractérisation préalable d’un grief causé à la société LVMH, ce que cette dernière ne démontre pas.
Il souligne alors qu’au sein de son assignation, la Selarl Intervista est identifiée en tant que conseil constitué dans ses intérêts, seules ses coordonnées y figurant ; qu’il y est clairement indiqué son élection de domicile à l’adresse de cette même société d’avocats ; que la Selarl Intervista est elle-même représentée par Me [P], habilité à cette fin. Il ajoute en toute hypothèse que cette irrégularité est de pure forme et qu’elle a été régularisée depuis l’assignation par la notification de ses premières conclusions au fond.
Sur ce,
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En application de l’article 121 du même code, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, il y a lieu de noter que la société LVMH a manifesté, lors de l’audience des plaidoiries sur incident, sa volonté de se désister de sa demande en nullité de l’assignation, prenant acte de la disparition de sa cause alléguée en raison de la régularisation, par M. [J], de ses premières conclusions notifiées au tribunal par la voie électronique le 5 mai 2025.
En effet, aux termes de ces conclusions, il est désormais renseigné, comme représentant les intérêts de M. [J] pour la présente instance, uniquement la « SELARL INTERVISTA Agissant par Maître [X] [Y] », de sorte que la référence faite à Me [N] [H] a disparu. Il n’est alors pas en débat que Me [Y] appartient à la société d’avocats citée, ce dont il se déduit le respect du principe d’unicité de la constitution d’avocat invoqué par la société LVMH.
En conséquence, à supposer une irrégularité dans l’acte introductif d’instance, il s’en déduit que sa cause a disparu au moment où le juge statue, et sa nullité ne peut donc pas, en toute hypothèse, être prononcée.
Dès lors, la demande de la société LVMH sera rejetée.
Sur la demande en communication de pièces
La société LVMH, se prévalant des articles 11 et 142 du code de procédure civile, relève que M. [J] déclare, dans son assignation, avoir découvert les faits à l’origine de leur litige à l’occasion de trois articles publiés les 21 et 22 mai 2019 dans les journaux Libération, Le Monde et Médiapart, qui l’auraient renseigné sur une information judiciaire en cours concernant le prétendu système de surveillance mentionné dans son acte introductif d’instance.
Soulignant que l’acte introductif d’instance a été délivré le 17 mai 2024, soit près de cinq ans après ces articles de presse, elle estime nécessaire, afin de permettre un débat sur une éventuelle prescription de l’action de M. [J], de connaître la date exacte à laquelle ce dernier a été informé du contenu de ces articles – soit, selon elle, dans les jours précédant leur date de publication.
Elle sollicite ainsi que M. [J] soit enjoint à produire l’ensemble de ses échanges avec les journalistes ayant précédé la publication des trois articles en question.
En réplique aux moyens soulevés en réponse à l’incident, elle oppose qu’elle ne sollicite pas une mesure d’instruction au sens du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l’article 146 de ce code ne sont pas applicables ; qu’il est opéré par M. [J] une confusion entre les questions liées à la charge de la preuve et à la carence dans son administration ; qu’il est en outre établi et reconnu que ce dernier a été en contact avec des journalistes avant les publications évoquées ; que ne disposant alors nécessairement pas de leurs échanges puisqu’étant tierce à ceux-ci, aucune carence probatoire ne peut lui être opposée.
Elle affirme encore que le contenu des trois articles permettait à M. [J] de connaître les faits nécessaires pour engager son action, en ce compris au titre de ses éventuels droits d’auteur sur le film « Merci Patron ! », et qu’il se trouve mal fondé à invoquer sa constitution de partie civile comme cause d’interruption de la prescription, n’ayant jamais recherché la responsabilité civile de la société LVMH et ayant au contraire déclaré, lors de l’audience de validation de la CJIP, n’avoir aucun préjudice à faire valoir.
Elle ajoute que les documents dont elle sollicite la production sont suffisamment précis et identifiés, soulignant qu’il n’est pas nié en réponse l’existence de tels échanges écrits, ce dont il se déduit que leur existence est à tout le moins vraisemblable. Elle indique en outre que la pratique en la matière est bien d’échanger par écrit.
Enfin, elle expose que ces éléments ne sont pas couverts par le secret des sources au sens de l’article 2 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’ils n’ont aucun lien avec l’exercice, par le demandeur au fond, d’une activité journalistique ; que la production sollicitée, nécessaire à la solution du litige, est proportionnée au but poursuivi, dans le respect des principes de loyauté et de la contradiction ; qu’au demeurant, il revient au juge, sous son contrôle exclusif, d’aménager la production des pièces demandées afin de canceller toute mention permettant l’identification de leur source.
En réponse, M. [J] rappelle tout d’abord que le point de départ de la prescription en matière civile est fixé au jour où le demandeur a connu l’ensemble des faits lui permettant d’agir utilement en justice et qu’il revient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action engagée d’établir son point de départ. Il fait encore observer, d’une part, que le cours de la prescription se trouve interrompu par la constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction – sans qu’il puisse être reproché à la partie concernée de ne pas former immédiatement une demande d’indemnisation – et, d’autre part, que la renonciation à se prévaloir d’un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes non équivoques.
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07027
Au visa des articles 11 et 146 du code de procédure civile, il fait alors valoir n’avoir eu, préalablement à la publication des articles invoqués par la société LVMH, qu’un échange informel et par voie téléphonique avec l’un des journalistes concernés, lui annonçant qu’un sujet révélant que l’association Fakir avait été espionnée était sur le point de paraître. Il considère dès lors que la demande de production d’éventuels écrits avec ce journaliste est sans objet.
Il fait ensuite valoir que la société LVMH, si elle souligne l’intérêt des documents réclamés pour l’appréciation de la prescription de l’action, ne soulève aucune fin de non-recevoir sur ce fondement ; qu’elle se contente ainsi, par le biais des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état, de rechercher des informations sans fondement légitime, car pour pallier sa carence probatoire. Il considère encore qu’une telle fin de non-recevoir serait manifestement vouée à l’échec dès lors que seules les investigations menées au cours de l’information judiciaire lui ont permis de connaître l’ensemble des éléments venant au soutien de son action ; qu’en outre, sa constitution de partie civile déposée au cours de cette procédure a suspendu le cours de la prescription, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil.
Il conteste par ailleurs toute renonciation univoque à son droit à obtenir réparation, indiquant s’être opposé au recours à une CJIP compte tenu des circonstances de l’espèce et avoir refusé toute réclamation d’un préjudice uniquement en raison du recours à cette procédure particulière, qui s’est déroulée hors tout débat public quant à la culpabilité de la société LVMH.
Enfin, il reproche à la demanderesse à l’incident l’absence d’identification précise des échanges dont elle demande la communication, outre que ceux-ci seraient en tout état de cause protégés au titre de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la protection des sources.
Sur ce,
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l’obtention et à la production des pièces ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte également que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou, à tout le moins, qu’il se trouve en mesure de l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir les précisions nécessaires pour permettre son identification de manière certaine.
Au cas présent, il résulte manifestement des écritures de M. [J] que, contrairement à ce que soutient la société LMVH, ce dernier conteste l’existence des pièces dont la production est réclamée, à savoir des échanges écrits avec les journalistes auteurs des trois articles publiés les 21 et 22 mai 2019, ou des enregistrements de tels échanges tenus oralement.
En application des principes ci-avant rappelés et compte tenu de la contestation ainsi opposée en défense, il appartient à la société LVMH de démontrer l’existence de tels échanges ou du moins, la vraisemblance de leur existence, ainsi que leur détention certaine ou probable par M. [J], auquel leur production est demandée.
A cet effet, la société LVMH s’appuie uniquement sur le contenu des trois articles en cause, joints à la constitution de partie civile de M. [J], communiquée en pièce n° 5 par la demanderesse à l’incident.
A lecture de ces articles, il est tout d’abord observé que :
— l’auteur de l’article « Comment LVMH a fait espionner [K] [J] » publié sur le site du journal Le Monde le 22 mai 2019 ne fait aucune référence à un entretien préalable à la publication de l’article avec M. [J], seuls des propos tenus par ce dernier dans une vidéo publiée sur son site internet étant cités,
— l’auteur de l’article « “Merci patron !” : une officine proche de Squarcini confesse avoir enquêté sur [J] » publié sur le site du journal Libération le 21 mai 2019 n’évoque pas davantage un tel échange, se bornant à reprendre les informations livrées par le journal Médiapart dans son article publié le même jour.
Dès lors, ces deux premiers articles ne permettent pas d’établir l’existence ou la vraisemblance d’échanges entre M. [J] et leurs auteurs ou les journalistes ayant pu précéder leur publication.
Concernant l’article « Comment [K] [J] et le journal « Fakir » ont été espionnés par LVMH » publié sur le site du journal Mediapart le 21 mai 2019, son auteur reproduit de la manière suivante des propos attribués à M. [J] :
— « Sollicité pour réagir, notamment sur les éléments de vie privée figurant dans cette note, [K] [J] confie : “Ah ouais, quand même ! A l’époque, cette relation sentimentale n’était pas officielle. Tous les membres de Fakir n’étaient pas forcément au courant…” »,
— « Selon des éléments comptables, I2F a facturé près de 160 000 euros ses prestations de « suivi » de Fakir. “J’aurais pu faire plusieurs Merci Patron ! avec un budget pareil !” se marre [K] [J] ».
Il relate encore que : « [K] [J] et plusieurs membres de Fakir se souviennent très bien de la taupe, qui se faisait appeler [L] [O] – de toute évidence une fausse identité. Il était surnommé en interne “Le Libanais”. “Le mec était tellement bizarre qu’on s’est vite dit qu’on avait été infiltré. Alors on s’est amusé à l’intoxiquer et notamment à faire croire qu’on était beaucoup plus importants que ce que nous étions vraiment”, confie [J], qui pensait que cela n’était pas allé plus loin ».
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07027
S’il s’en déduit effectivement que le journaliste ou l’un des collaborateurs du journal a échangé avec M. [J] préalablement à la publication de l’article, cette seule circonstance ne permet pas de retenir que leur échange aurait eu lieu sous forme écrite. Au contraire, le registre du langage employé pour citer les propos de M. [J], qui relève manifestement de l’oralité, confirme la déclaration de ce dernier, en ce qu’il n’y aurait eu qu’un échange téléphonique avec un journaliste, sans donc aucune interaction écrite.
La société LVMH ne peut alors pas être suivie lorsqu’elle soutient, sans preuve aucune, qu’il serait de pratique d’échanger par écrit à l’occasion de la parution d’un tel article. Aucun élément ne permet non plus d’établir, de manière certaine ou vraisemblable, ni que cette conversation aurait fait l’objet d’un enregistrement par le journaliste, ni que celui-ci serait en la possession de M. [J].
De l’ensemble de ces considérations, sans qu’il soit besoin pour le juge de la mise en état de répondre au reste des moyens développés par les parties, il y a lieu de retenir que la société LVMH ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que l’existence des éléments de preuve dont elle réclame la production serait établie, ou du moins vraisemblable, et, le cas échéant, qu’ils seraient détenus ou pourraient être détenus par M. [J].
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par M. [J] sur ce fondement est en conséquence rejetée.
Compte tenu de la nature du litige et des moyens soutenus par les parties, il y a lieu de procéder à la redistribution de l’affaire à la 17ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que celle-ci ne figurera plus au rôle de la 4ème chambre 1ère section de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande en nullité de l’assignation formée par la SE LVMH Moët Henessy Louis Vuitton,
Rejette la demande en communication forcée de pièces formée par la SE LVMH Moët Henessy Louis Vuitton,
Réserve les dépens de l’incident,
Rejette la demande de M. [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la redistribution de l’affaire à la 17ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que cette procédure n’apparaîtra plus au rôle de la 4ème chambre 1ère section.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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