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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KM7D
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
et autres
c/
S.A.S. CICO PROMOTION
et autres SIER
la SCP LANGLAIS BRUSTEL
GROSSES le
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP BOISSIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP BOISSIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (F. [T])
— Dossier RG 26/1
— Dossier RG 23/313 (N°23/508)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [V] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [C] [Q] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Intervenants volontaires
Madame [B] [R] épouse [NW]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [CZ] [ZH]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [FD] [ZH]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [OL] [ZH]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [DH] [GV]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [CL] [ZH]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [HO] [JW] épouse [GK]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [GL] [RU]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [VP] [XK] épouse [RU]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, ayant comme nom commercial SARL BET [MZ], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL [MZ] ET ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TECHNICOUPE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS TECHNICOUPE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ENTREPRISE [UG], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE [UG], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL [KB], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommage ouvrage de la SAS CICO PROMOTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société, responsabilité civile et décennale de la SAS CICO PROMOTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CICO PROMOTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. DHA, venant aux droits de la SARLU DHA AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. SOCOTEC CONTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARLU DHA AUVERGNE aux droits de laquelle vient la SASU DHA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, la société par actions simplifiée (S.A.S.) CICO PROMOTION, promoteur immobilier assuré en qualité de constructeur non réalisateur auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, a commercialisé les 25 logements de la copropriété [Adresse 25], formant un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (63).
L’ensemble est composé d’un premier bâtiment qui comporte 3 étages ; le second bâtiment est construit à l’arrière de la parcelle, possède 5 étages et un niveau -1 en rez-de-jardin.
Divers marchés de travaux ont été régularisés avec plusieurs entreprises.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle (S.A.R.L.U.) DHA AUVERGNE, assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) s’est vue confier la maîtrise d’œuvre.
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [MZ] & ASSOCIES, exerçant sous le nom commercial BET [MZ], assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), est intervenue en qualité de bureau d’études techniques (BET) structure.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.) SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme (S.A.) AXA FRANCE IARD, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La S.A.R.L. [KB], assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité civile et décennale, a réalisé les lots terrassement, fondations spéciales, étanchéité, charpente bois, couverture zinguerie, enduits, ascenseurs, menuiseries extérieures, VRD et portes de garage. Elle a été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 18 octobre 2018.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2015 et les appartements ont été livrés aux acquéreurs.
En 2017, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] a constaté l’apparition de désordres au niveau des façades, des balcons et des terrasses du second bâtiment de 5 étages, consistant notamment en des chutes de morceaux de façade et des infiltrations d’eau.
La S.A.R.L. CABINET TERRIER, syndic en exercice de la copropriété, a régularisé quatre déclarations de sinistre entre 2017 et 2019.
Suite au rapport préliminaire de son expert, l’assureur a réglé la somme de 3.920,40 euros au syndicat des copropriétaires, correspondant au montant des travaux de reprise chiffrés par la SAS ENTREPRISE [UG].
La S.A.R.L. CABINET TERRIER, syndic en exercice de la copropriété, a régularisé une cinquième déclaration de sinistre affectant les parties communes relative à une flexion des angles de balcons situés sur le bâtiment arrière.
La S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE a opposé un refus de garantie au motif que les désordres relevés par l’expert ne seraient pas de nature décennale.
S’agissant du cinquième désordre, l’assureur a indiqué dans un courrier adressé au syndic en date du 19 mai 2021 avoir décidé de mandater le cabinet d’expertise ALEXYA.
Les BET IGC et [MZ] ont également été sollicités et ont respectivement transmis leur rapport les 23 novembre 2021 et 24 janvier 2022.
Le Maire de [Localité 1] a pris un arrêté de péril le 28 mars 2022, interdisant l’accès aux balcons et terrasses des appartements n°15, 106, 205, 305, 401 et 501, ainsi que l’accès au rez-de-jardin privatif de l’appartement n°1.
Des investigations complémentaires ont été sollicitées et devaient être mises en œuvre par la société IDEUM PARTNER à compter du mois de juin 2022.
Une sommation interpellative a été délivrée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE le 27 décembre 2022, qui a annoncé dans un courriel du 23 janvier 2023 la planification des investigations attendues.
Par actes des 13, 14, 17 et 18 avril 2023, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT GABRIEL, madame [H] [I], monsieur [F] [L], madame [M] [W] épouse [L], monsieur [U] [D], madame [X] [K], monsieur [A] [E], madame [Y] [V] épouse [E], madame [U] [Z], monsieur [J] [O], monsieur [P] [S], madame [G] [C] [Q] épouse [S] ont fait assigner en référé la S.A.S. CICO PROMOTION, la S.A.S.U. DHA VENANT AUX DROITS DE LA S.A.R.L.U. DHA AUVERGNE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur reponsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L.U. DHA AUVERGNE aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. DHA, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur RCD de la S.A.R.L. [KB], la S.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial BET [MZ], la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle décennale de la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMÉE AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMÉE AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur responsabilité civile et décennale de la S.A.S. CICO PROMOTION, toutes prises en la personne de leur représentant légal, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Les demandeurs ont également sollicité la condamnation de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 20.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 26 et 30 mai 2023, la S.A.S. CICO PROMOTION a appelé en cause la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de RC, de RD et d’assureur tous risques chantier de la S.A.S. CICO PROMOTION, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la [Adresse 25] à [Localité 1], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L.U. DHA AUVERGNE aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. DHA, la S.A.S.U. DHA venant aux droits de la S.A.R.L.U. DHA AUVERGNE, la S.A.S. TECHNICOUPE, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, la S.A.S. ENTREPRISE [UG], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD de la S.A.R.L. [KB], la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.M. C.V. SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD de la S.A.S. ENTREPRISE [UG], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD de la S.A.S. TECHNICOUPE et la S.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, toutes prises en la personne de leur représentant légal.
La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 20 juin 2023.
Suivant ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a commis M. [BH] [T] pour y procéder et a condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de provision ad litem.
Par actes du 18 décembre 2026, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER, Mme [Y] [V] épouse [E], Mme [B] [R] épouse [NW], M. [CZ] [ZH], Mme [X] [K], M. [A] [E], M. [P] [S], Mme [FD] [ZH], M. [J] [O], Mme [H] [I], M. [U] [D], Mme [G] [C] [Q] épouse [S], Mme [U] [Z], M. [OL] [ZH], M. [F] [L], Mme [M] [W] épouse [N], Mme [DH] [GV], M. [CL] [ZH], Mme [HO] [JW] épouse [GK], M. [GL] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [RU] ont fait assigner en référé :
S.A.S. CICO PROMOTIONS.A. ABEILLE IARD & SANTES.A. ABEILLE IARD & SANTESociété SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL [MZ] ET ASSOCIESS.A.S.U. DHA, venant aux droits de la SARLU DHA AUVERGNES.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, ayant comme nom commercial SARL BET ROCHARDSociété SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL ROGGERINIS.A.S.U. SOCOTEC CONTRUCTIONS.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTIONSociété SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS TECHNICOUPESociété SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE MAZETS.A. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARLU DHA AUVERGNE aux droits de laquelle vient la SASU DHAS.A.S. TECHNICOUPES.A.S. ENTREPRISE MAZETAux fins suivantes :
— Déclarer M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] » agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Terrier, Mme [Y] [V] épouse [E], Mme [B] [R] épouse [NW], M. [CZ] [ZH], Mme [X] [K], M. [A] [E], M. [P] [S], Mme [FD] [ZH], M. [J] [O], Mme [H] [I], M. [U] [D], Mme [G] [C] [Q] épouse [S], Mme [U] [Z], M. [OL] [ZH], M. [F] [L], Mme [M] [W] épouse [N], Mme [DH] [GV], M. [CL] [ZH], Mme [HO] [JW] épouse [GK], M. [GL] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [RU] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Etendre la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [BH] [T] par ordonnance présidentielle du 29 août 2023 aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance et affectant les balcons des appartements suivants :
[Adresse 27] dont les propriétaires sont M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH] et M. [OL] [ZH], [Adresse 28] dont la propriétaire est Mme [HO] [FQ] [QJ] [JW] épouse [GK], [Adresse 29] dont les propriétaires sont M. [GL] [DQ] [PT] et Mme [VP] [XK] épouse [PT], [Adresse 30] dont la propriétaire est Mme [B] [R].
Par actes des 8, 9, 12, 14 et 19 janvier 2026, la SAS Cico Promotion a fait assigner en référé :
S.A.S. DHAS.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS DHAS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL [MZ] ET ASSOCIESS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ROGGERINIS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS ENTREPRISE MAZETS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS TECHNICOUPES.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONSociété AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTIONS.A.R.L. [MZ] ET ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne commerciale BET ROCHARDS.A. ABEILLE IARD & SANTES.A.S. TECHNICOUPES.A.S. ENTREPRISE MAZETS.A. ABEILLE IARD & SANTEAux fins suivantes :
— Ordonner la jonction de la présente assignation aux fins d’appel en cause avec l’instance principale enregistrée sous le RG 26/00001.
— Voir déclarer l’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 29 août 2023, telle que sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les vingt copropriétaires requérants, commune et opposable à :
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES tant en sa qualité d’assureur tous risques chantier, de responsabilités civile et décennale de la SAS CICO PROMOTION, ainsi que d’assureur dommages-ouvrage de la copropriété requérante au principal ; La SASU DHA et à son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Le SARL [MZ] ET ASSOCIES et de la SMABTP, son assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale, La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale AXA FRANCE IARD, La SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [KB]. La SAS ENTREPRISE [UG] et à son assureur de responsabilité civile et décennale, la SMABTP. La SAS TECHNICOUPE et à son assureur de responsabilité civile et décennale, la SMABTP,- Juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs au principal, ou à défaut, à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, conformément à l’ordonnance de référé du 29 août 2023.
A l’audience du 3 mars 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— La SARL [MZ] ET ASSOCIES, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL [MZ] & ASSOCIES, La SAS TECHNICOUPE, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS TECHNICOUPE, la SAS ENTREPRISE [UG], la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société [UG] et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la SARL [KB] ont formulé protestations et réserves ;
— la SA Abeille Iard et Santé ès qualités d’assureur dommage ouvrage et ès qualités d’assureur RC RCD de la SAS Cico Promotion a formulé protestations et réserves, a conclu au rejet de la demande de provision ad litem et a conclu au rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS Cico Promotion a réitéré ses demandes, en sollicitant l’extension de la mesure d’expertise à la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances tant en sa qualité d’assureur tous risques chantier, de responsabilité civile et décennale de la SAS Cico Promotion, ainsi que d’assureur dommages-ouvrages de la copropriété requérante au principal ;
Au dernier état de leurs prétentions, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER, Mme [Y] [V] épouse [E], Mme [B] [R] épouse [NW], M. [CZ] [ZH], Mme [X] [K], M. [A] [E], M. [P] [S], Mme [FD] [ZH], M. [J] [O], Mme [H] [I], M. [U] [D], Mme [G] [C] [Q] épouse [S], Mme [U] [Z], M. [OL] [ZH], M. [F] [L], Mme [M] [W] épouse [N], Mme [DH] [GV], M. [CL] [ZH], Mme [HO] [JW] épouse [GK], M. [GL] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [RU] ont conclu aux fins suivantes :
— Déclarer M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Terrier, Mme [Y] [V] épouse [E], Mme [B] [R] épouse [NW], M. [CZ] [ZH], Mme [X] [K], M. [A] [E], M. [P] [S], Mme [FD] [ZH], M. [J] [O], Mme [H] [I], M. [U] [D], Mme [G] [C] [Q] épouse [S], Mme [U] [Z], M. [OL] [ZH], M. [F] [L], Mme [M] [W] épouse [N], Mme [DH] [GV], M. [CL] [ZH], Mme [HO] [JW] épouse [GK], M. [GL] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [RU] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Etendre la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [BH] [T] par ordonnance présidentielle du 29 août 2023 aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance et affectant les balcons des appartements suivants :
[Adresse 27] dont les propriétaires sont M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH] et M. [OL] [ZH], [Adresse 28] dont la propriétaire est Mme [HO] [FQ] [QJ] [JW] épouse [GK], Appartement n°[Adresse 31] dont les propriétaires sont M. [GL] [DQ] [PT] et Mme [VP] [XK] épouse [PT], Appartement n°10 dont la propriétaire est Mme [B] [R]. – Condamner la SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme complémentaire de 25.000,00 € à titre de provision ad litem,
— Condamner la SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la SA Abeille Iard et Santé aux entiers dépens de la présente instance.
La SASU DHA a formulé protestations et réserves à l’oral.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [KB], la SASU Socotec Construction, et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU Socotec Construction n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que la SAS CICO PROMOTION, promoteur immobilier assuré en qualité de constructeur non réalisateur auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, a commercialisé les 25 logements de la copropriété [Adresse 32] », formant un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (63) et que les entreprises défenderesses sont intervenues dans la construction de ladite résidence.
Il est également constant que des désordres ont été constatés au niveau des façades, balcons et terrasses du second bâtiment de 5 étages.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence des désordres affectant également les balcons des appartements dont M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] sont respectivement propriétaires.
Ainsi, M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] justifient d’un motif légitime pour voir recevoir leur recevoir intervention volontaire et ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte de ce qui précède que des désordres affectent également les balcons des appartements appartenant à M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R].
Ainsi, M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à M. [BH] [T] aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance et affectant les balcons des appartements suivants :
[Adresse 27] dont les propriétaires sont M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH] et M. [OL] [ZH], [Adresse 28] dont la propriétaire est Mme [HO] [FQ] [QJ] [JW] épouse [GK], [Adresse 29] dont les propriétaires sont M. [GL] [DQ] [PT] et Mme [VP] [XK] épouse [PT], [Adresse 30] dont la propriétaire est Mme [B] [R].
Par conséquent, la demande sera accueillie.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER, Mme [Y] [V] épouse [E], Mme [B] [R] épouse [NW], M. [CZ] [ZH], Mme [X] [K], M. [A] [E], M. [P] [S], Mme [FD] [ZH], M. [J] [O], Mme [H] [I], M. [U] [D], Mme [G] [C] [Q] épouse [S], Mme [U] [Z], M. [OL] [ZH], M. [F] [L], Mme [M] [W] épouse [N], Mme [DH] [GV], M. [CL] [ZH], Mme [HO] [JW] épouse [GK], M. [GL] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [RU] sollicitent la condamnation de la SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme complémentaire de 25.000,00 € à titre de provision ad litem.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la garantie de l’assureur est acquise, que sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour son inertie, que l’assureur, en dépit de son engagement en ce sens, n’a pas supporté les frais d’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour pallier sa carence et que ce dernier n’est pas en capacité de supporter les frais de consignations complémentaires qui vont prochainement être ordonnés.
La SA Abeille Iard et Santé oppose que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà bénéficié d’une allocation provisionnelle de 10.000,00 € et que les frais de consignation complémentaires réglés par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas justifiés.
En l’espèce, il ressort du dossier que la carence de l’assureur dommage-ouvrage a contraint le syndicat des copropriétaires à engager la présente instance dont il n’a pas à supporter les frais, étant relevé que la présente juridiction ne peut évaluer la pertinence des investigations menées au cours des opérations d’expertise qui relève de l’appréciation de l’expert judiciaire, spécialement désigné en raison de ses compétences techniques.
Ces éléments justifient de lui allouer une provision ad litem de 15.000,00 €
Par conséquent, il convient de condamner la SA Abeille Iard et Santé à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] » la somme de 15.000,00 € à titre de provision ad litem.
4/ Sur les frais
Au regard des motifs précédemment exposés, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SA Abeille Iard et Santé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R],
DECLARE communes et opposables à M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH], M. [OL] [ZH], Mme [HO] [QJ] [JW] épouse [GK], M. [GL] [DQ] [RU], Mme [VP] [XK] épouse [PT] et Mme [B] [R] les opérations d’expertise confiées à M. [BH] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties intervenantes seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission confiée à M. [BH] [T] suivant ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023 sera étendue aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance et affectant les balcons des appartements suivants :
[Adresse 27] dont les propriétaires sont M. [CZ] [ZH], Mme [DH] [GV] épouse [ZH], Mme [FD] [ZH], M. [CL] [NF] [WD] [ZH] et M. [OL] [ZH], [Adresse 28] dont la propriétaire est Mme [HO] [FQ] [QJ] [JW] épouse [GK][Adresse 33] dont les propriétaires sont M. [GL] [DQ] [PT] et Mme [VP] [XK] épouse [PT], [Adresse 30] dont la propriétaire est Mme [B] [R].
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [BH] [T], expert judiciaire,
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] » située [Adresse 4] à [Localité 19], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Terrier, la somme de QUINZE MILE EUROS (15.000,00 €) à titre de provision ad litem,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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