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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. DOMENDI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT4P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
Madame [M] [F] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 8]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Monsieur [J] [T], en qualité de dirigeant de droit de la société ETL
demeurant [Adresse 10]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 30 décembre 2024 et 10 et 20 janvier 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SA DOMENDI, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Monsieur [J] [T] en qualité de dirigeant de droit de la société ETL, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1792 et 1792-1 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] exposent que :
— selon, contrat de construction de maison individuelle du 4 février 2017 conclu avec la SA DOMENDI, ils ont fait édifier une maison située au [Adresse 6] à [Localité 13], pour laquelle une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— l’ouvrage a été réceptionné par procès-verbal le 27 juillet 2020,
— par la suite, Madame [M] [F] [Z] et Monsieur [C] [P] ont confié à la société ETL, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire, des travaux d’assainissement du réseau d’eau, comprenant notamment la mise en place de deux puisards et leur raccordement aux descentes de gouttières,
— constatant des infiltrations en sous-sol ainsi que de l’eau stagnante, ils ont alerté la SA DOMENDI qui a constaté les désordres le 21 décembre 2023, et ils ont déclaré leur sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE le 14 mars 2024, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT, qui, aux termes de son rapport du 6 mai 2024 a constaté la matérialité de la stagnation d’eau et mis en exergue des causalités potentielles,
— cependant, malgré le caractère décennal difficilement contestable du sinistre, la SA ABEILLE IARD & SANTE a opposé une position de non-garantie au motif que les désordres étaient visibles à la réception et ne pouvaient être considérés comme un vice caché,
— par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] ont mis en demeure la SA DOMENDI de réaliser les travaux réparatoires ou de les financer à hauteur de 34.820,50 euros selon devis fourni, en vain,
— par ailleurs, ils n’ont pas pu obtenir l’attestation d’assurance décennale de la société ETL, aujourd’hui en liquidation, aussi bien auprès du dirigeant de la société que de son liquidateur,
— à ce jour, les désordres objet de la présente procédure persistent et dégradent fortement leur maison.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA DOMENDI, représentée par son conseil dispensé de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves conformément à son courrier daté du 6 février 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [T] en qualité de dirigeant de droit de la société ETL n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] justifient, par la production du CCMI du 3 mai 2017 et du procès-verbal de réception du 27 juillet 2020, de l’attestation dommages-ouvrage d’AVIVA, de courriers et courriels, de la déclaration de sinistre datée du 14 mars 2024 et du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 6 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— déterminer la date d’apparition des désordres ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 15] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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