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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOKV
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 Novembre 2025
[V] [I] EPOUSE [E]
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [C]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR
Madame [V] [I] veuve [E]
née le 11 Janvier 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substituée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le 10 Mars 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [V] [E] a fait assigner Monsieur [W] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
constater que Monsieur [W] [C] apparaît occupant sans droit ni titre de l’appartement pris en location par Madame [V] [E], au [Adresse 7] ;ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [C] avec possibilité si besoin était pour Madame [E] de recourir au concours de la force publique ;condamner Monsieur [W] [C] au aiement provisionnel d’une astreintz d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai limite qui sera fixé par le juge pour son maintien dans les lieux ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [E] était assistée par son avocat qui a maintenu ses demandes.
Monsieur [W] [C], bien que régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [E] indique qu’elle est titulaire d’un bail pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], propriété de la SA CDC HABITAT, depuis le 6 novembre 1986, d’abord avec son époux décédé, Monsieur [O] [E], puis au titre d’un avenant régularisé le 22 janvier 2022 avec Monsieur [P] [C], également décédé depuis lors.
Depuis l’année 2005, elle avait régulièrement hébergé Monsieur [W] [C] qui est sujet à commettre des violences, mais celui-ci s’est définitivement installé chez elle contre sa volonté.
Malgré deux mises en demeure en dates des 6 juin 2025 et 24 juillet 2025, Monsieur [W] [C] refuse de quitter le logement.
L’occupation sans droit ni titre par Monsieur [W] [C] du logement de Madame [V] [E] constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi en référé, de faire cesser, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [W] [C].
Au regard de l’octroi de l’assistance de la force publique, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Monsieur [W] [C], succombant à la présente procédure, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
La demanderesse, a dû exposer des frais non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [W] [C] du bien situé [Adresse 5], à [Localité 3] ;
ORDONNONS à Monsieur [W] [C] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants introduits de son chef dans les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [C] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [C] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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