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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 mars 2025, n° 24/09894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FOUCHÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09894
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétés du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. AZ FONCIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W]
Madame [K] [P] épouse [W]
S.C.I. LUTÈCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 06 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09894 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELT
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété.
M. [E] [W] est propriétaire des lots n°845, 863, 847 et 870.
M. [E] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] sont propriétaires des lots n°842 et 868.
La SCI Lutèce, dont les époux [W] sont les gérants, est quant à elle propriétaire des lots n°802 et 837.
Par exploit signifié le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [E] [W], Mme [K] [P] épouse [W] et la SCI Lutèce devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 61-1 du décret du 17 mars 1967, 1343-2 du code civil, 481-1 et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
« Juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes;
Condamner la SCI LUTECE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 2.810,28 euros correspondant aux charges échues pour les lots 802 et837, cette somme étant assortie d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29 décembre 2021,
Condamner Monsieur [W] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes, au titre des charges échues, assorties d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29 décembre 2021 :
— pour les lots 845 et 863 une somme de 5.795,26 euros;
— pour les lots 847 et 870 une somme de 4.530,42 euros;
Condamner Monsieur [W] et Madame [P] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 5.764,29 euros au titre des charges échues pour les lots 842 et 868, assorties d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29 décembre 2021,
Condamner la SCI LUTECE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 330,76 euros correspondant aux charges à échoir, assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024,
Condamner Monsieur [W] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes, au titre des charges à échoir, assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024,
— pour les lots 845 et 863 une somme de 529,22 euros;
— pour les lots 847 et 870 une somme de 426,22 euros;
Condamner Monsieur [W] et Madame [P] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 817,02 euros au titre des charges à échoir pour les lots 842 et 868, assorties d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2024,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [P] et la SCI LUTECE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [P] et la SCI LUTECE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [P] et la SCI LUTECE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes de 285,50 euros et 123,11 eurosau titre des commandements de payer du 29 décembre 2021,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [P] et la SCI LUTECE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marie-Laure FOUCHE conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation. Invité à présenter ses observations sur la régularité des mises en demeure adressées aux défendeurs, il a indiqué qu’elles étaient conformes aux dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Régulièrement cités selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant ses demandes sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique la lettre recommandée de mise en demeure datée du 27 mars 2024 adressée aux époux [W], qui ne les met pas en demeure de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais de payer sous huit jours une somme de 15.315,28 euros correspondant aux charges de copropriété échues au titre des lots 842, 868, 845, 863, 847 et 870.
Il produit par ailleurs la lettre recommandée de mise en demeure adressée le même jour à la SCI Lutèce la mettant en demeure de régler sous huit jours une somme de 2.786,59 euros correspondant aux charges de copropriété échues au titre des lots 813 et 833.
Ces mises en demeure ne respectent donc pas le délai de trente jours imposé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu par conséquent de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, est condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il est débouté de sa demande fondé sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 mars 2025
La greffière La présidente
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