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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 avr. 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00403 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSUT
MINUTE : 26/00232
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri – CS9912 -
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [N]
né le 16 Mars 1997 à RABAT
domicilié 27 Allée de Rochefeuille 63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître CHERASSE Manon avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [B] [N]
domicilié 30 rue Jean-Jacques Rousseau 37500 CHINON
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 28/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [R] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [N] a été admis depuis le 20/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [B] [N], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 27 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge duTribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 27/04/2026 qu’il a constaté : “Patient calme, d’assez bon contact, sthénicité de fond. Discours adapté et cohérent ce jour, pas de franche altération du cours de la pensée. Eléments délirants de persécution, non accessible à la critique, participation affective. Pas de trouble du comportement rapportée en service. Reconnaissance partielle de son trouble et adhésion fragile aux soins. Nécessité de poursuivre les soins sans consentement en milieu hospitalier pour prévenir un risque de rupture prématurée avec ses soins et de futurs mise en danger au vu de sa vulnérabilité psychique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [N] a déclaré : mon frère pense que je suis agressif contre lui. J’ai consommé du cannabis et j’ai entendu des voix. Le jour de l’hospitalisation, je n’ai pas entendu des voix, c’était avant. Il n’y avait pas d’idées délirantes. J’ai dit au médecin que le cannabis m’aide à penser plus, à penser plus créativement. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui. Le médecin m’a dit que je vais prendre un traitement pendant un moment. Je préfère pas rester à l’hôpital.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le dossier de la procédure démontre que M. [R] [N] n’a pas reçu notification de ses droits ni des décisions d’admission et de maintien à 72 heures, le patient ayant été dans l’impossibilité de signer ; qu’effectivement, il avait été placé à l’isolement depuis le 21 avril 2026, cette décision ayant été renouvelée le 25 avril 2026 ; que pour autant le patient était présent à l’audience de ce jour et le certificat médical du 27 avril susmentionné indiquant qu’il avait un discours adapté et cohérent ce jour ; qu’il appartenait au directeur de l’établissement d’accueil dès le 27 avril 2026 de procéder aux notifications qui n’avaient pu avoir lieu auparavant ; que ces diligences n’ayant pas été accomplies, et ces manquements faisant nécessairement grief au patient qui a été privé de l’information de ses droits et de la possibilité d’exercer un recours contre les décisions prises à son encontre, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [N] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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