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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 7 nov. 2024, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02171 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I64U
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 07 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
COMMUNE DE [Localité 8], [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [J], né le 13 Mars 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [H], née le 21 Septembre 1994, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 7 octobre 2019, la Commune de [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 760 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la Commune de [Localité 8] a fait signifier à Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] le 20 juillet 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par courrier du 17 avril 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] ont dénoncé le bail après respect d’un préavis de trois mois. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 5 juillet 2023 par acte de commissaire de justice.
Un décompte des loyers impayés a été établi à la date du 27 juillet 2023 pour la somme totale de 14940,24 €.
Par courriers des 4 avril 2024, la Commune de [Localité 8] a adressé à Monsieur [I] [J] et à Madame [Y] [H] une sommation de payer. Par courriel du 9 avril 2024, Monsieur [I] [J] a informé le conseil de la Commune de [Localité 8] d’une part de sa volonté de mettre en place un paiement échelonné et d’autre part de deux versements effectués postérieurement au décompte du 27 juillet 2023.
Un nouveau décompte prenant en compte les versements a été établi par la Commune de [Localité 8] et adressé aux locataires le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la Commune de DURLINSDORF a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir leur condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la Commune de DURLINSDORF représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] à payer à la Commune de [Localité 8] une provision d’un montant de 12000 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,
— Les condamner solidairement à payer la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que les locataires ont quitté le logement et qu’ils s’étaient engagés à apurer leur dette en réglant mensuellement la somme de 400 €. Elle précise que deux versements ont été effectués et que la dette s’élève désormais à la somme de 12060,24 €.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par dépôt à l’étude, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
La Commune de [Localité 8] produit dans le cadre de son assignation :
— La délibération du 17 mars 2023 pour agir en justice
— Le contrat de location signé par les parties
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 juillet 2021 pour la somme de 9147,78 €
— La dénonciation du bail des locataires en date du 17 avril 2023,
— L’état des lieux de sortie établi le 5 juillet 2023 confirmant que la remise des clés de l’appartement a été effectuée le 5 juillet 2023
— Le décompte des sommes dues arrêté au 27 juillet 2023 pour la somme de 14940,24€
— Le décompte des sommes dues arrêté au 11 avril 2024 pour la somme de 12060,24€
— Les sommations adressées aux locataires
La Commune de [Localité 8] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 12000€ et démontre que Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] sont redevables de la somme de 12060,24 € au titre des loyers impayés pour la période de janvier 2020 au 4 juillet 2023. En outre, la Commune de [Localité 8] justifie de la prise en compte des versements effectués sur la période concernée ainsi que des versements effectués postérieurement à l’état des lieux de sortie (d’août 2023 à février 2024).
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H], non comparants, n’apportent pas définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] seront donc condamnés, à titre de provision, au paiement de la somme de 12000 € au titre de l’arriéré de loyers, avec les intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2024.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches effectuées par le bailleur, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] à payer à la Commune de [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 12000 € (douze mille euros) au titre de l’arriéré de loyer pour la période de janvier 2020 au 4 juillet 2023 ;
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [H] à verser à la Commune de [Localité 8] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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