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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQLW
[M] [L]
ET :
[F] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 JANVIER 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 3].
Suivant assignation du 2 janvier 2025, M. [M] [L] a donné assignation à M. [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 686 et 689 du Code civil,
AUTORISER M. [M] [L] à exercer une servitude de tour d’échelle sur le mur en limite de propriété des fonds avec M. [F] [K], le temps nécessaire à la réalisation des travaux ;AUTORISER toute entreprise mandatée par M. [M] [L] à pénétrer sur le fonds de Monsieur [K], durant ce laps de temps ;CONDAMNER M. [F] [K] à veser à M. [M] [L] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER M. [F] [K] à verser à M. [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [F] [K] auxdépens.
Il explique qu’il a fait construire un garage sur sa propriété, en limite de parcelle avec celle de son voisin, M. [F] [K] ce à quoi ce dernier s’est opposé; qu’il a contacté la société EURL RENARD MACONNERIE pour effectuer des travaux d’entretien sur ce garage situé en bordure de propriété; que les semelles des fondations ont été ouvertes par Monsieur [K], ce qui risque de provoquer des infiltrations d’eau, des problèmes d’isolation et une usure prématurée du toit. Il précise que pour réaliser ces travaux, l’entreprise doit accéder au terrain de Monsieur [K] afin d’intervenir sur la façade située en limite de propriété; que l’entreprise qu’il a mandaté a tenté à plusieurs reprises de contacter M. [F] [K] pour obtenir son autorisation d’accès sans succès; que la lettre de mise en demeure adressée par son conseil, en date du 29 août 2024, demandant une confirmation par écrit de son accord pour l’accès à sa propriété en vue de l’exécution des travaux est de la même manière restée sans réponse.
Il invoque une servitude jurisprudentielle de tour d’échelle pour justifier de sa demande. Il soutient que par son silence, M. [F] [K] oppose une résistance abusive alors que les travaux sont nécessaires et urgents.
A l’audience du 29 janvier 2025, M. [M] [L], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Bien que convoqué selon procès-verbal de remise à étude, M. [F] [K] ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’autorisation de M. [M] [L] de pénétrer sur le fonds de M. [F] [K] pour réaliser des travaux.
En droit positif, les conditions auxquelles une autorisation de pénétrer sur le fonds d’autrui peut être judiciairement accordée, en l’absence d’accord amiable sont les suivantes:
— la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée.
— il faut que la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant soit impossible même au prix d’un coût plus onéreux ;
— les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce ne permet d’identifier que le fonds jouxtant la propriété de M. [L] appartient à M. [K].
Par ailleurs, le détail des travaux à réaliser n’est absolument pas détaillé selon attestation de l’entreprise en charge de les réaliser :
— type de travaux, délai pour les réaliser, ce qu’implique ces travaux (passage d’engins autre…);
— la nécessité des travaux n’est pas plus précisée : si M. [M] [L] allègue que ces travaux sont urgents, aucune pièce technique ou de l’entreprise MENARD permet au tribunal de caractériser une urgence à les réaliser.
Pour autant, M. [M] [L] verse aux débats un écrit qui proviendrait de l’entreprise MENARD (non signé) indiquant la tentative de prise de contact avec M. [F] [K]. Il paraît utile de rouvrir les débats afin de tenter une conciliation amiable entre les parties. A cette occasion, M. [M] [L] pourra produire des pièces complémentaires qui permettraient tant à M. [F] [K] qu’au Tribunal de comprendre exactement le type de travaux réalisés, les délais, la nécessité et la preuve de ce que M. [F] [K] est propriétaire du terrain qui pourrait être affecté par cette autoristaion. Ces pièces complémentaires devront être adressées préalablement avant l’audience à la partie adverse
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, suivant jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 02 avril 2025 à 09h00 et dit qu’à cette date il sera procédé à une tentative de conciliation et invite pour cette date M. [M] [L] à :
— justifier de ce que M. [F] [K] est bien propriétaire du fonds qui pourrait être affecté par l’autorisation;
— produire tout justificatif tecnique quant au type de travaux, leur durée, et leur nécessité au sens où pourquoi ne peuvent ils pas être réalisés de la propriété de M. [M] [L].
Réserve les dépens.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 02 avril 2025;
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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