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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 9 sept. 2025, n° 24/09460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09460 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09460 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTP
Copie executoire à :
Me Grégoire FAURE
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] [T] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [I] et Madame [S], [R], [T] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
Madame [S], [R], [T] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [I] et de Madame [S], [R], [T] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [I] et Madame [S], [R], [T] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’accord des parties sur le règlement partiel du partage de la communauté de biens ayant existé entre elles ;
DEBOUTE les parties de leur sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [G] [I] et Madame [S], [R], [T] [D] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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