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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 3 mars 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VVN
Le 03 mars 2026
AB/CB
DEMANDEUR
LE SYNDICAT MIXTE ESPACES DEPARTEMENTAUX NATURELS [M] DIT “[X] [M]", établissement public identifié au répertoire SIREN sous le n° 256 203 365 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SYLVINOV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 241 760 dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYLVINOV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées toutes deux par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 février 2026 et prorogé au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet global d’équipement destiné à permettre l’entretien des espaces naturels dont il a la charge, le syndicat mixte Espaces Départementaux Naturels [M] ([X] [M]) a passé un appel d’offres concernant notamment un engin à chenilles destiné au fauchage, dont les caractéristiques ont été définies dans un CCAP et un CCTP, qui a été remporté par la SARL Sylvinov (la SARL).
Le 28 juillet 2017, la SARL a vendu à [X] [M] un engin motorisé sur chenilles, nommé MD Track [Cadastre 1], équipé de deux broyeux (l’engin), pour un prix de 354 000 euros TTC, livré à l’acquéreur le 4 août 2017.
Ayant dû solliciter de nombreuses interventions de la SARL à raison des différentes avaries rencontrées depuis la vente, [X] [M] a demandé une expertise amiable, qui a été réalisée le 7 mai 2019, au contradictoire de la SARL.
Par acte du 22 juillet 2019, [X] [M] a fait citer la SARL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, qui a désigné un expert par ordonnance du 4 septembre 2019. Par ordonnance du 23 janvier 2020, l’expert a été remplacé. Par ordonnance du 15 décembre 2021, l’expertise a été étendue aux fournisseurs de la SARL, la société Eider et la société EMS.
Le 27 juillet 2022, l’expert a rendu son rapport.
Par acte du 26 décembre 2022, [X] [M] a fait citer la SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, qui l’a condamnée, notamment, à lui verser une provision d’un montant de 110 000 euros au titre des travaux entrepris par d’autres moyens du fait de l’indisponibilité de la machine.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 26 mai 2023, la SARL a bénéficié d’une procédure de sauvegarde, la SELAS [F] et Associés, prise en la personne de Me [T] [G], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 juin 2023, [X] [M] a déclaré sa créance.
Par actes des 21 et 22 décembre 2023, [X] [M] a fait citer la SARL et son mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— déclarer le jugement commun à la SELAS [F] et Associés, prise en la personne de Me [T] [G], ès qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SARL,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 juillet 2017, la SARL ne pouvant récupérer l’engin qu’après avoir remboursé la totalité du prix de vente à [X] [M], qui sera tenu, après complet paiement, de mettre la machine et ses accessoires à disposition de la défenderesse, un lieu permettant le chargement sur un véhicule adapté,
— fixer sa créance au montant de 907 950,81 euros, à titre chirographaire,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 7 mars 2025, [X] [M] a fait citer la SELAS [F] et Associés, prise en la personne de Me [T] [G], ès qualités de mandataire, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— fixer sa créance au montant de 862 950,81 euros, à titre chirographaire, selon le détail suivant :
— 300 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente,
— 11 483,94 euros au titre des réparations réalisées en pure perte,
— 518 036 euros au titre des frais supportés pour remplacer la machine,
— 12 440 euros au titre de l’expertise judiciaire,
— 20 990,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, [X] [M] maintient ses dernières demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL et son mandataire demandent au tribunal de :
— constater que la créance d'[X] [M] est sérieusement contestable,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la procédure collective de la SARL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025. Annoncé au 3 février 2026, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance
* sur la réduction du prix
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1644 du même code, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
Pour l’application de ces textes, la réduction du prix s’opère proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire, auxquelles la SARL a participé, que l’engin, qui n’a pas été vendu comme prototype ou avec une quelconque réserve quant à son caractère fonctionnel, a connu les premières avaries dès sa mise en service et que la SARL est intervenue à 19 reprises entre août 2017 et mars 2019, soit en moins de deux ans.
Il ressort des deux expertises que le train de chenilles est dysfonctionnel, la cabine de pilotage n’est pas étanche, la transmission ne s’effectue pas correctement, le moteur surchauffe, l’organe de dépoussiérage du moteur est dysfonctionnel par temps de pluie, la trémie de récupération des broyats n’est pas étanche et expose l’engin et l’environnement à un risque d’incendie.
L’engin a totalisé une durée d’utilisation de 330h en 20 mois avec un arrêt du moteur toutes les demies heures.
L’expert judiciaire conclut que l’engin est inutilisable et dangereux et qu’une partie de ses fonctions principales doit faire l’objet d’une nouvelle conception, retenant que le problème est structurel puisque malgré le remplacement des pièces usées (prématurément) par des neuves, les désordres subsistent.
Ainsi, l’engin, vendu par la SARL, a connu, dès sa mise en service, de multiples avaries touchant ses fonctions essentielles (transmission, conduite, broyage) auxquelles la SARL n’a pas réussi à apporter de solutions malgré ses 19 interventions (dont un retour sur le site de l’usine) et présente manifestement des erreurs de conception le rendant impropre à son usage (notamment quant aux risques d’incendie en cas de fauchage par temps sec).
Ces désordres, graves, non décelables et antérieurs à la vente, rendent l’engin impropre à son usage et constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Si la SARL invoque la responsabilité de ses fournisseurs, qui seraient également co-constructeurs de l’engin, force est de constater qu’elle ne les a pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure, au sein de laquelle elle est poursuivie en qualité de vendeur, tenu, notamment, à la garantie des vices cachés.
Enfin, pour établir le montant de la réduction du prix, il convient de déterminer la valeur réelle du bien vendu compte tenu du prix de vente, de la durée réelle d’utilisation de l’engin (330h au total soit 41,25 jours de travail de 8h sur 20 mois), et de la valeur des pièces utiles (notamment les deux broyeurs et les pièces détachées pouvant être réutilisées) qui restent en la possession d'[X] [M].
Dès lors, la valeur réelle de l’engin peut être fixée à 200 000 euros, portant le montant de la réduction du prix à 145 000 euros.
* sur les préjudices matériels
[X] [M] justifie avoir réglé les factures d’intervention de la SARL pour un montant total de 11 483,94 euros, en vain, alors que l’engin n’a jamais fonctionné correctement et n’est pas en mesure de le faire.
De plus, [X] [M] justifie avoir la charge de l’entretien de 5 600 ha et avoir sollicité des subventions européennes notamment pour acquérir l’engin afin de réaliser l’entretien précédemment confié à des prestataires extérieurs (sa pièce 1, points I et VI.2).
Il justifie en outre de factures acquittées pour l’entretien des espaces protégés pour les années 2017 à 2020, étant précisé que la livraison de l’engin n’est intervenu qu’au mois d’août 2017.
S’agissant de ces factures, le tribunal reprend les observations déjà réalisées par le juge des référés de Béthune : la facture 2019/079 est présentée deux fois, la facture de 2 000 euros d’Environnement et Solidarité concerne des travaux réalisés en juillet 2017, soit avant la livraison de l’engin, la facture de l’association AAVIEE du 30 novembre 2017 concerne des travaux en partie réalisés avant la livraison de l’engin, sans qu’il soit possible d’en distinguer le montant.
En outre, si [X] [M] fait état des mêmes dépenses pour les années 2021 et 2022, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier, étant observé qu’il déclare réaliser certains travaux lui-même en régie.
Dès lors, seule la somme de 113 707,90 euros est justifiée et sera retenue au titre des frais exposés par l’utilisation d’autres moyens d’entretien des espaces naturels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros, comprenant les frais d’expertise amiable sera mise à la charge de la SARL, au titre des frais non compris dans les dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Sylvinov la créance du syndicat mixte Espaces Départementaux Naturels [M] ([X] [M]) pour un montant de 280 191,84 euros à titre chirographaire, se détaillant de la manière suivante :
— 145 000 euros au titre de la réduction du prix,
— 11 483,94 euros au titre des factures acquittées inutilement,
— 113 707,90 euros au titre du coût de l’entretien délégué,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Sylvinov les dépens de l’instance, en ce compris ceux nés de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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