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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS
C/
[C] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [U], domiciliée : chez Monsieur [E] [Z], [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SA 3F Notre Logis a donné à bail à Mme [C] [U] un logement situé [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 404,72 euros hors charges et de 39,69 euros pour l’annexe.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 juin 2024, la locataire a donné congé au bailleur.
Le 12 août 2024, un état des lieux de sortie a été établi amiablement et contradictoirement entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à Mme [C] [U] une sommation de payer la somme de 4.982,19 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.982,19 euros représentant les loyers et charges impayés ainsi que les frais de remise en état du logement loué, outre la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant les frais de procédure de logement abandonné.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA 3F Notre Logis, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 5.285,23 euros.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [C] [U] n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 1er décembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que la SA 3F Notre Logis fasse valoir ses observations sur l’absence de tentative de conciliation préalable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 7.396,50 euros.
Elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le juge tirée du défaut de tentative de conciliation préalable.
Mme [C] [U] n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de ces dispositions que le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office, lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros.
En l’espèce, la demande initiale en paiement telle que formée dans l’assignation du 3 janvier 2025 porte sur une somme n’excédant pas 5000 euros, à savoir 4.982,19 euros au titre de l’arriéré locatif.
La SA 3F Notre Logis ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable du litige, de sorte que l’action engagée encourt l’irrecevabilité.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande en paiement irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SA 3F Notre Logis, laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en paiement formée par la SA 3F Notre Logis irrecevable pour défaut d’une tentative de résolution amiable du litige, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA 3F Notre Logis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA 3F Notre Logis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le cadre greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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