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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/IG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5S2
du rôle général
[V] [A]
[M] [E]
c/
AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE
S.A.S. SEXTANT FRANCE
EMA & ASSOCIES
la SCP
GROSSES le
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP BASSET
Copies électroniques :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP BASSET
Copies :
— Expert (M. [B] [W])
— Dossier RG 25/106
— Dossier RG 24/477 (minute n° 24/557)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame Isabelle GAYE, Magistrate Stagiaire
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SEXTANT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour conseils Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte de vente reçu le 17 octobre 2022 par Maître [S] [R], Notaire associée à [Localité 9], Monsieur [M] [E] et Madame [V] [A] ont fait l’acquisition de Monsieur [L] [N] et de Madame [D] [I] épouse [N], d’un corps de bâtiments de campagne, comprenant notamment maison d’habitation, grange et anciennes dépendances agricoles, sis [Adresse 8] » à [Localité 10] (63), au prix de 320 000 euros.
La vente a été négociée par l’entremise de la société SEXTANT FRANCE, agence immobilière titulaire d’un mandat exclusif de vente, n° 18191, souscrit par acte du 26 avril 2022 entre les vendeurs et l’agence immobilière pour une durée de 24 mois, suivant des honoraires fixés à 16 000 €.
Après l’acquisition, les acquéreurs ont été alertés par des bruits suspects provenant de la charpente.
Ils ont fait appel à l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE laquelle à l’issue d’un premier sondage des parties charpente de l’ensemble immobilier a constaté une attaque xylophage due selon son analyse, à la présence de Capricornes, de Vrillettes et de Lyctus dans la majorité des sections de bois.
Suivant courrier du 11 septembre 2023, le conseil des acquéreurs s’est rapproché des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d’obtenir la prise en charge des frais de traitement chiffrés par l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE suivant devis du 23 août 2023, sans préjudice des éventuelles futures réparations.
Par lettre officielle du 05 octobre 2023, le conseil des vendeurs a fait part de l’opposition de ses clients à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés compte tenu de la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte de vente et de leur ignorance de la présence d’insectes dans la charpente.
Monsieur [M] [E] et Madame [V] [A] ont fait dresser procès-verbal de constat des désordres par Maître [Z] [J], Commissaire de justice à [Localité 7] suivant acte du 04 avril 2024.
Par actes en date du 03 juin 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [A] ont fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [D] [I] épouse [N], devant la Présidente du tribunal de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, monsieur [B] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans son pré-rapport daté du 31 décembre 2024, l’expert judiciaire préconise l’appel en cause de l’agence immobilière et de l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE.
Par actes séparés en date des 5 et 6 février 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [A] ont ainsi fait assigner l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE et la société SAS SEXTANT FRANCE en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 mars 2025, renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 puis à celle du 29 avril 2025, date à laquelle les débats se sont tenus.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation introductive d’instance.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants et que les dépens soient réservés.
Suivant conclusions en défense soutenues à l’audience, la société SEXTANT FRANCE sollicite à titre principal le rejet de son intervention forcée. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants. En tout état de cause, elle réclame la condamnation des requérants ou tout succombant à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société SEXTANT FRANCE soutient que son appel dans la cause est inutile dès lors que sa responsabilité au fond ne peut pas être engagée et que toute action au fond en ce sens serait vouée à l’échec. Elle précise qu’en tant qu’agent immobilier, il ne lui appartient pas de détecter des vices cachés, ni de les garantir, que les photos prises lors de la vente apparaissent normales pour un non professionnel et qu’en tout état de cause il n’entre pas dans la mission du professionnel de l’entremise immobilière de procéder à des investigations approfondies ou à des démontages pour réaliser un contrôle parasitaire du bois, d’autant que les combles étaient difficilement accessibles. Elle ajoute que dans le cas d’un éventuel dol commis par les vendeurs, sa responsabilité ne saurait non plus être engagée. Elle souligne enfin que l’annonce immobilière qu’elle a rédigée n’a pas de valeur contractuelle.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
1/ Sur les demandes d’appel en cause
A l’égard de la société SEXTANT FRANCE, agence immobilière
Monsieur [M] [E] et Madame [V] [A] ont appelé dans la cause la société SEXTANT FRANCE suite aux préconisations de Monsieur [B] [W], expert judiciaire, formulées dans son pré-rapport déposé le 31 décembre 2024.
Celui-ci fait valoir dans son rapport la nécessité de l’intervention à l’instance de l’agence immobilière en sa qualité de professionnel, qu’il estime comme capable d’un simple coup d’œil de repérer les traces de présence d’insectes xylophages dans les pièces de bois des charpentes visibles du bien vendu. Il estime dès lors utile de l’entendre contradictoirement et de lui permettre de formuler toutes observations dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
L’agence immobilière s’oppose à titre principal à cette demande d’intervention forcée, au motif que cette demande présumerait du fond du droit qui est contraire à l’office du juge des référés.
Dans le cadre d’une vente, il est acquis qu’un agent immobilier, mandataire professionnel du propriétaire, est tenu de pourvoir au mieux aux intérêts du mandant et de le préserver de tout risque connu. Il engage sa responsabilité contractuelle en vertu des dispositions de l’article 1992 du code civil et doit ainsi répondre des fautes commises dans l’exercice de son mandat dans le cadre d’une obligation de moyens telles que le dol ou toutes omissions. En outre et en sa qualité de professionnel, il est tenu d’un devoir contractuel de conseil et d’information, également sanctionné par le jeu de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement.
En l’espèce, les photographies de divers éléments de la charpente de l’ensemble immobilier acquis par les demandeurs et annexées au procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 04 avril 2024, permettent de constater sur certaines poutres des traces anciennes de vermoulure. Il ressort également tant de ce procès-verbal de constat que du pré-rapport d’expertise de Monsieur [B] [W] du 31 décembre 2024, que les combles étaient difficilement accessibles.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société SEXTANT FRANCE en sa qualité de négociateur de la vente, titulaire d’un mandat à titre exclusif pour une durée de 24 mois, ce d’autant que l’appel en cause au stade du référé n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et de permettre aux parties intervenantes de s’exprimer contradictoirement.
En conséquence, la demande sera accueillie.
A l’égard d’AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE
Les demandeurs ont également intérêt à appeler l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE dans la cause, l’expert judiciaire estimant sa présence aux opérations d’expertise indispensable aux fins de l’entendre contradictoirement, compte tenu de son intervention à la demande des acquéreurs, sur les pièces de bois attaquées par les insectes xylophages suivant devis du 23 août 2023.
L’entreprise qui ne conteste pas son intervention sur la charpente, ne s’oppose pas à la demande d’appel en cause et formule les protestations et réserves d’usage.
En conséquence, la demande à son égard sera également accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [M] [E] et Madame [V] [X] demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, la demande de la société SEXTANT FRANCE au titre des frais irrépétibles, sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à l’entreprise AVS PROPRETE RAMONAGES DE FRANCE et à la société SAS SEXTANT FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [W], expert près la Cour d’appel de [Localité 11], par ordonnance de référé initiale en date du 25 juillet 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois, à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [W], expert judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge in solidum de Monsieur [M] [E] et de Madame [V] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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