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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYZ
du rôle général
[G] [J]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres
S
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
la
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert – M. [P] (ccc)
— Dossier RG 25/967
— Dossier RG 24/152 (minute n° 24/374)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société Bâtiments CELIK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. BATIMENTS CELIK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ENTREPRISE AUVERGNE [Localité 2] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue – [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ERDEM ENDUITS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [F] [N], entrepreneur individuel
Dernière adresse connue – [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur DC de CONCEPT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [Q]
Actuellement [Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. PUM PLASTIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. [Z], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SEMERAP – SOCIETE D’EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTERET DU PUBLIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 février 2015, Madame [G] [J] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 13] auprès de la S.C.I. [Z].
La S.C.I. [Z] avait confié la réalisation des travaux de construction de la maison d’habitation à plusieurs entreprises suivant la répartition suivante :
— Le lot « gros œuvre » à la société CONCEPT CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Le lot « second œuvre » à la S.A.R.L. BATIMENTS CELIK assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD,
— Le lot « enduits extérieurs » à la S.A.R.L. ERDEM ENDUITS assurée auprès de la société ELITE INSURANCE,
— Le lot « terrassement et raccordement des réseaux » à la S.A. SEMERAP,
— La pose de charpente à la S.A.R.L. OMC BAT,
— Le lot « électricité » à la société FERDELEC,
— Les aménagements extérieurs à la société AME.
Une étude géotechnique avait été réalisée par la société SIC INFRA.
Madame [J] a déploré des désordres affectant la maison d’habitation.
Elle a mandaté Monsieur [A] [W] aux fins d’analyser ces désordres.
Un rapport d’inspection a été établi par la S.A.S. SANIB le 29 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [K] le 12 février 2024.
Un diagnostic portique béton a été réalisé par le cabinet IGC le 15 février 2024.
Madame [J] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, monsieur [X] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [P] a rendu un premier compte rendu de réunion le 28 février 2025.
Par actes en date des 17, 18 et 19 novembre 2025, madame [G] [J] a assigné la S.A.S. ERDEM ENDUITS, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. BATIMENTS CELIK, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTION, la S.A. SEMERAP, la S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTION, monsieur [I] [Q], la S.A.S. PUM PLASTIQUES, la S.C.I. [Z], la S.A.R.L. BATIMENTS CELIK, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUVERGNE [Localité 2] PEINTURE, monsieur [F] [N] et la S.A. MMA IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’extension de la mission confiée à monsieur [P] afin d’examiner la conformité de la construction aux normes parasismiques et, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A. SEMERAP a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en réponse, madame [J] a réitéré l’ensemble de ses demandes, déclaré s’en remettre à droit sur la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. SEMERAP et sollicité le rejet de la demande condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. PUM PLASTIQUES a formé des protestations et réserves d’usage lors de la constitution de son avocat.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.S. ERDEM ENDUITS, la S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTION, monsieur [Q], la S.C.I. [Z], la S.A.R.L. BATIMENT CELIK, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUVERGNE [Localité 2] PEINTURE et monsieur [N] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, madame [J] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 désignant monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire,
— un compte rendu de réunion de monsieur [P] en date du 28 février 2025,
— un courrier rédigé par monsieur [P] le 22 septembre 2025.
Il est constant que madame [J] a acquis une maison d’habitation auprès de la S.C.I. [Z] dont les travaux de construction ont été confiés aux sociétés CONCEPT CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BATIMENTS CELIK assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, ERDEM ENDUITS assurée auprès de la société ELITE INSURANCE, ENTREPRISE AUVERGNE [Localité 2] PEINTURE, PUM PLASTIQUES, SEMERAP, OMC BAT, FERDELEC, AME ainsi qu’à messieurs [Q] et [N].
Il est également constant que cette construction présente des désordres qui ont justifié l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 4 juin 2024.
Il ressort notamment du courrier daté du 22 septembre 2025 que monsieur [P], expert judiciaire, a émis des réserves concernant la conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.A. SEMERAP oppose qu’elle n’était pas en charge du lot « gros œuvre » et qu’en conséquence, elle ne serait pas concernée par ce nouvel élément de mission.
En réponse, madame [J] déclare s’en remettre à droit sur la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. SEMERAP.
Ainsi, madame [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur [P] à l’examen de la conformité de la construction aux normes parasismiques, et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
En revanche, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. SEMERAP dont la présence à ces nouvelles opérations d’expertise n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [G] [J], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. SEMERAP,
DIT que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
“- Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si l’ouvrage et les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et, notamment, aux normes parasismiques en vigueur. »
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [X] [P], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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