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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 22/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/05995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUNQ
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [W] épouse [B]
née le 14 septembre 1983 à GUNJUR (GAMBIE)
DEMEURANT :
2 allée du Parc de Bacalan – appartement 102
33300 BORDEAUX
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/004741 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [Z] [B]
né le 12 janvier 1977 à NDOFFANE (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
2 allée du Parc de Bacalan – appartement 102
33300 BORDEAUX
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/05995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUNQ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Madame [M] [W] et monsieur [I] [Z] [B] se sont mariés le 05 juillet 2005, constaté le 15 août 2005, à NDOFFANE (SÉNÉGAL).
Madame [M] [W] épouse [B] fait assigner son époux, monsieur [I] [Z] [B], aux fins de divorce.
Monsieur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 29 septembre 2022.
Madame a fait signifier des conclusions à monsieur à sa dernière adresse connue.
La clôture est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond fixé au 17 septembre suivant.
Il convient de se référer aux conclusions de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Juridiction française compétente,
Loi française applicable au divorce,
Les époux se sont mariés le 05 juillet 2005, constaté le 15 août 2005, à NDOFFANE (SÉNÉGAL).
Le couple a opté pour le régime de communauté de biens.
Deux enfants sont issus de l’union :
— [B] [C], né le 13 août 2014 à BORDEAUX (GIRONDE),
— [B] [U], née le 29 mai 2019 à BORDEAUX (GIRONDE).
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Le divorce prend effet à compter de la demande en divorce.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
À l’issue du divorce, madame conserve l’usage de son nom d’épouse.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties et, à défaut, en période scolaire, le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures.
La contribution financière du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 150€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 300€ par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juridiction française compétente,
Loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [W]
née le 14 septembre 1983 à GUNJUR (GAMBIE)
et de :
Monsieur [I] [Z] [B]
né le 12 janvier 1977 à NDOFFANE (SÉNÉGAL)
qui s’étaient mariés le 05 juillet 2005, constaté le 15 août 2005, à NDOFFANE (SÉNÉGAL), le couple ayant opté pour le régime de communauté de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Fixe la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.
Dit que madame conserve l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants, [C] et [U] [B], est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties et, à défaut, en période scolaire, le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures.
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation que le père Monsieur [I] [B] devra verser à Madame [M] [W] épouse [B], pour les enfants, [B] [C], né le 13 août 2014 à BORDEAUX (GIRONDE) et [B] [U], née le 29 mai 2019 à BORDEAUX (GIRONDE), à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois, à compter de la décision et et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/05995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUNQ
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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