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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03559 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03559
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 juillet 2025 par le préfet de la Vienne à l’encontre de M. [X] [W] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 aout 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [X] [W] [Y], notifiée à l’intéressé le 11 aout 2025 à 11h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 aout 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 aout 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 aout 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le 09 septembre 2025 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [W] [Y], né le 26 Janvier 1995 à ACQUIN, de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Leila GASTLI, substituant Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[Y] , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [X] [W] [Y];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03559 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil de M. [Y] [X] [W] critique l’absence de diligences opérées par le préfet s’agissant de l’information au tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé ;
Attendu que selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Attendu qu’il résulte des articles L. 911-1 et L. 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement ;
Que cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation ;
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Qu’ainsi la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, constitue une diligence au sens de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que méconnaît cet article une juridiction qui retient qu’il ne tient d’aucune disposition de ce code compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites par le conseil de M. [Y] [X] [W], que ce dernier a introduit devant le tribunal administratif de Poitiers le 17 juillet 2024, un recours contre l’arrêté d’expulsion prononcé par le préfet de la Vienne dont il fait l’objet, que par ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 1er septembre 2025 ;
Que figure en procédure une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 29 août 2025 et rejetant le référé liberté introduit par l’intéressé le 26 août 2025 ;
Que la circonstance que le préfet des Hauts de Seine qui a décidé du placement en rétention n’est pas le même préfet (de la Vienne) qui a prononcé l’arrêté d’expulsion, est sans incidence sur l’obligation de diligences incombant au préfet des Hauts de Seine d’informer le tribunal administratif de Poitiers du placement en rétention dès lors que ces deux préfectures font partie de la même administration, qu’au surplus, l’état de la jurisprudence impose une obligation de diligences, peu important que le préfet à l’origine de la rétention ne soit pas le même préfet à l’origine de la mesure d’éloignement, ce dont il se déduit que le préfet des Hauts de Seine devait s’assurer auprès du préfet de la Vienne de l’existence ou non d’un recours ;
Qu’il ne figure au dossier de la procédure aucune trace d’une information qui aurait été communiquée par la préfecture au tribunal administratif de Poitiers du placement en rétention administrative de l’étranger, alors même que le recours est très ancien et que la clôture d’instruction ne préjudice pas d’un audiencement proche, qu’il sera donc constaté un défaut de diligence de cette dernière justifiant qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit aux conclusions au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] [Y].
RAPPELONS à M. [X] [W] [Y].qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Septembre 2025 à 15 h 58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 10 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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