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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 janv. 2025, n° 23/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7D
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Janvier 2025 à :
la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VICTORIA ANTIQUITES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 23/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7D
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, la société GRENKE LOCATION et la société VICTORIA ANTIQUITÉS ont conclu un contrat de location longue durée n°100-44484 portant sur un système de vidéosurveillance, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 187 euros HT.
Le matériel a été livré à la locataire par le fournisseur, la société SECUREO, le 08 juillet 2022.
Dès le mois de juillet 2022, la locataire n’a plus réglé les loyers.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser les loyers échus impayés.
Sans réponse de la part de la locataire, par lettre recommandée du 17 février 2023, la bailleresse a procédé à la résiliation anticipée du contrat et mis en demeure la locataire de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS le 23 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société VICTORIA ANTIQUITÉS à lui payer la somme en principal de 13 423,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12 343,48 euros à compter du 17.02.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société VICTORIA ANTIQUITÉS à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir 1 enregistreur NVR 4 voies, 3 caméras dôme IP 5 MP, 1 disque dur 2To, 3 boîtes de jonction caméra dôme IP 5MP, 1 câble ELBAC 300 mètres Cat.6, 1 paquet de 10 connecteurs alimentation, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société VICTORIA ANTIQUITÉS à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société VICTORIA ANTIQUITÉS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société VICTORIA ANTIQUITÉS n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société VICTORIA ANTIQUITÉS, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°100-44484 conclu le 13 juillet 2022, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 08 juillet 2022, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 22 février 2023.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 10 de ses conditions générales.
La société VICTORIA ANTIQUITÉS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société VICTORIA ANTIQUITÉS à lui payer les loyers échus impayés soit 1 294,04 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 février 2022 soit 23,87 euros, l’indemnité de résiliation soit 10 472 euros, la majoration de 10% soit 1 047,20 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 12 877,11 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 février 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 22 février 2023.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société SECUREO, fournisseur du matériel, datée du 08 juillet 2022 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé : 1 enregistreur NVR 4 voies, 3 caméras Dôme IP 5 MP, 1 disque dur 2TO, 3 boîtes de jonction caméra Dôme IP 5MP, 1 câble ELBAC 300 mètres Cat. 6, 1 paquet de 10 connecteurs alimentation.
En outre, la mise en demeure du 17 février 2023 sollicitait la restitution du matériel à savoir le système de vidéosurveillance.
La société VICTORIA ANTIQUITÉS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution sous astreinte du matériel. La société VICTORIA ANTIQUITÉS est condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, les éléments précisés dans la facture éditée par la société SECUREO, soit 1 enregistreur NVR 4 voies, 3 caméras Dôme IP 5 MP, 1 disque dur 2TO, 3 boîtes de jonction caméra Dôme IP 5MP, 1 câble ELBAC 300 mètres Cat. 6, 1 paquet de 10 connecteurs alimentation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-44484, les sommes de :
— 1 294,04 euros (mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 février 2023 ;
— 23,87 euros (vingt-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 février 2022 ;
— 10 472 euros (dix mille quatre cent soixante-douze euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
— 1 047,20 euros (mille quarante-sept euros et vingt centimes) relative à la majoration de 10%, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-44484, selon facture de la SAS SECUREO n°125 du 08 juillet 2022 ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL VICTORIA ANTIQUITÉS à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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