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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [M] [B] épouse [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00671 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4GD
Décision n°
746/25
Notifié le
à
— Mme [M] [B] épouse [Y]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [H] LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [P] [I],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 octobre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [M] [B] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant le recours préalable formé par l’assurée contre la décision initiale de la caisse du 12 mars 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie I à la date du 1er mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [M] [B] épouse [Y] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de travailler du fait de son état d’invalidité.
La [7] demande au tribunal de débouter Madame [M] [B] épouse [Y] de ses demandes en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil qui n’a pas retenu d’incapacité absolue à exercer une activité professionnelle quelconque.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 1er mars 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [M] [B] épouse [Y],De dire si Madame [M] [B] épouse [Y] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et faisant obstacle à l’exercice d’une profession quelconque.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [B] épouse [Y] présentait un état d’invalidité entraînant une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et qu’elle était absolument incapable d’exercer une profession quelconque de sorte qu’elle remplissait les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [B] épouse [Y] remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
RENVOIE Madame [M] [B] épouse [Y] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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