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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN6T
MINUTE : 26/00053
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [H]
née le 14 Janvier 1998 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée par Maître TIRADON Ludovic, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 26/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [H] a été admise depuis le 19/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [C] [H], son père ;
Attendu que par requête reçue le 26 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 26/01/2026 qu’il a constaté : “La patiente est sortie de chambre de soin intensif il y a quelques jours. L’état d’exaltation est bien moindre.
On constate encore à certains moments des idées délirantes notamment en lien avec sa famille. Petit à petit elle va pouvoir bénéficier de temps de sortie.
La surveillance clinique est à poursuivre et le soin sous contrainte à maintenir afin d’éviter une rupture de soin.
Les éléments médicaux suivants font obstacie à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [H] a déclaré : j’étais chez moi je m’apprêtais à fêter mon anniversaire, j’avais 2 jours de repos. J’ai vu débarquer chez moi ma mère, on a eu une conversation houleuse et je lui ai dit de sortir de chez moi. Mon colocataire a dû intervenir, elle ne voulait pas sortir. Elle s’est installée dans ma chambre et je ne voulais pas dormir avec elle, j’ai 28 ans. Mon colocatiare lui a dit de dormir dans le salon. Vous avez été trompé mon père a dit que j’avais un problème mais dans ce contexte là non. Je suis suivie en psychiatrie, je ne me souviens plus de mon diagnostic, j’avais un trouble maniaco-depressif. J’avais arrêté de prendre mon traitement parce que le psychiatre me l’avait dit. L’hospitalisation n’est pas justifiée. Soit-disant au départ j’avais un trouble bipolaire et finalement non. Je n’ai pas ma place en hôpital psychiatrique, j’étais agitée c’est pour ça qu’on m’a placée à l’isolement. Je suis restée 2 jours à l’isolement. C’est une histoire familiale. J’ai la tête sur les épaules. Je suis journaliste depuis 3 ans. On m’a amenée de force à [Localité 6]. J’aimerais retrouver ma vie d’avant. Vous pouvez contacté mon entourage. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H], compte tenu de la persistance de troubles maniaques dont la patiente n’a absolument pas conscience ; que son opposition aux soins impose la poursuite d’une mesure de contrainte sous surveillance continue afin de garantir le succès de ces soins ;
Attendu que Madame [F] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 30 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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