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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6Z
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6Z
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat,
Mme [T], Mme [K]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir spécial de représentation
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 novembre 2020, ayant pris effet le 15 décembre 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] un logement de quatre pièces situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], comprenant également une cave, moyennant un loyer mensuel de 488,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 324,85 euros.
Par acte distinct du même jour, et prenant effet également le 15 décembre 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail aux mêmes locataires un garage souterrain situé [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 38,76 euros.
Constatant des impayés de loyers et de charges, et après deux mises en demeure en date du 18 avril et 6 novembre 2023 restées sans effet, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires, par acte commissaire de justice du 21 janvier 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires stipulée dans les deux baux, pour un montant total de 3 368,54 euros.
Ce commandement rappelait aux locataires qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour régulariser leur situation.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, assigné Madame [T] et Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation des baux, obtenir leur expulsion des lieux ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 3 368,54 euros, outre la fixation d’une indemnité d’occupation et leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 12 juin 2025, un signalement de la situation des locataires ayant été préalablement adressé par la société ALSACE HABITAT à la Caisse d’allocations familiales le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu et maintenu l’ensemble de ses prétentions, en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite :
– À titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux ;
– À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation des contrats de bail ;
En tout état de cause :
– de rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce ;
– de condamner Madame [T] et Monsieur [K] à libérer les lieux et, à défaut, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
– de fixer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévues au bail, révisable selon ses conditions contractuelles, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à venir ;
– de les condamner au paiement de la somme de 3 368,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
– de dire que les meubles et objets laissés dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
N° RG 25/05874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6Z
– de condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus complet exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
En outre, au cours de l’audience, la société ALSACE HABITAT a actualisé sa demande en paiement en produisant un décompte actualisé de la dette locative, arrêté au 8 octobre 2025, d’où il ressort que son montant s’élève, en principal, à la somme de 5074,86 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Pour leur part, Madame [T] et Monsieur [K], bien que régulièrement assignés par dépôt à étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les défendeurs n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la même loi, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 27 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireAux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 27 juillet 2023 et tel qu’applicable au présent litige, la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail à usage d’habitation ne peut produire ses effets qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les deux baux conclus le 30 novembre 2020 comportent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, stipulée à l’article 18 du bail d’habitation et à l’article 13 du bail du garage, toutes deux assorties d’un délai de deux mois.
Il résulte également des pièces produites qu’un commandement de payer a été délivré aux locataires le 21 janvier 2025 pour un montant en principal de 3 368,54 euros, correspondant à des sommes alors exigibles au titre des deux baux et visant expressément les clauses résolutoires susmentionnées.
Il ressort enfin du décompte locatif versé aux débats par la demanderesse qu’à l’issue du délai de deux mois, soit au 21 mars 2025, la dette locative s’élevait toujours à 3 527,10 euros.
Il se déduit de ces éléments que les causes du commandement n’ont donc pas été apurées par Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] dans le délai légal imparti.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies au 21 mars 2025, il convient de constater que les deux baux ont été résiliés de plein droit à cette date.
À compter de celle-ci, Madame [T] et Monsieur [K] ont perdu toute qualité pour se maintenir dans les lieux et sont devenus occupants sans droit ni titre, leur présence n’étant plus justifiée par aucun fondement contractuel.
Il convient dès lors d’ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte arrêté au 8 octobre 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 5074,86 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance.
Pour leur part, Madame [T] et Monsieur [K], non comparants et non représentés, ne produisent aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 5074,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, les défendeurs, qui continuent à se maintenir dans les lieux malgré la résiliation des baux, seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à compenser l’occupation des lieux postérieurement à la fin des baux.
Cette indemnité sera fixée, à compter du 1er octobre 2025, au montant du loyer et des charges, révisable aux conditions des baux résiliés, ceci jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [T] et Monsieur [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut mettre à la charge de la partie tenue aux dépens une somme au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée par la société ALSACE HABITAT.
Sur l’exécution provisoireIl convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société ALSACE HABITAT ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 21 mars 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 30 novembre 2020 entre la société ALSACE HABITAT et Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K], portant sur un logement de type F4 avec cave, référencé 0185.01.02.1015, situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 21 mars 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 30 novembre 2020 entre la société ALSACE HABITAT et Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K], portant sur un garage souterrain, référencé 0185.08.01.2015, situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation desdits baux à la date du 21 mars 2025 ;
ORDONNE à Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] de libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ainsi que le garage souterrain sis [Adresse 7] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] d’avoir volontairement libéré les locaux précités deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 5074,86 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] à verser à la société ALSACE HABITAT, à compter du 1er octobre 2025 et ceci jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges prévues aux baux, payable au plus tard le 5 de chaque mois et révisable selon leurs stipulations ;
DÉBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [T] et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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