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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEKL Minute n°
Ordonnance du 20 mars 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 19 Mars 2026 et au délibéré du 20 mars 2026 de Madame Clara [G], Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Y] [B]
né le 06 Janvier 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 mars 2026
placé sous mesure de habilitation familiale par décision du 24 juin 2024 confiée à Mme [V] [L], régulièrement avisée, non comparante
non comparant, représenté de Me [P] [K] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [V] [L] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2026 à 15h21 par le Docteur [W] [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 mars 2026 à 15h35 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 mars 2026 (impossibilité du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 13 mars 2026 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 15 mars 2026à 10h32,
Vu la décision administrative rendue le 15 mars 2026 à 10h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [Y] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mars 2026 (impossibilité pour le patient de signer),
Vu l’avis motivé du 17 mars 2026 par le Docteur [W] [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [B], régulièrement avisé,n’a pu être entendu compte-tenu de l’incompatibilité de son état avec une audition
Mme [V] [L], régulièrement avisée, non comparante
Me Anne-lise RAMBOZ, avocat représentant M. [Y] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 à 10h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 17 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [Y] [B] en date du 12 mars 2026 à 15h35 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [Y] [B] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 12 mars 2026 à 15h35 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [W] [D] 12 mars 2026 à 15h21 faisant état d’un patient atteint de troubles autistiques admis dans un contexte de crise clastique présentant de très importants troubles du comportement ayant nécessité lors de son admission la mise en place de mesures d’isolement et de contentions.
Durant la période d’observation, les Docteurs [U] et [G], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 13 mars 2026 à 09h59 et 15 mars 2026 à 10h32 que les échanges verbaux apparaissaient très limités du fait d’un déficit intelectuel sévère et que son comportement demeurait imprévisible toujours marqué par une très forte agitation psychomotrice et de l’agressivité. Tous deux se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre une surveillance rapprochée.
Dans son avis motivé en date du 17 mars 2026, le Docteur [Z] exposait que les troubles du patient persistaient de sorte que le maintien de l’hospitalisation était toujours nécessaire.
A l’audience, Monsieur [Y] [B] n’a pas pu comparaitre compte-tenu d’une incompatibilité de son état selon un certificat médical de non comparution a été transmis le jour de l’audience.
A l’audience, Maitre [K], n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, précisant n’avoir pu s’entretenir avec le patient, mais indiqué qu’aucun élement de procédure ne permettait d’envisager la mainlevée de la mesure de soins contraints.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [Y] [B], lequel présente des troubles autistiques majeurs entrainant d’importantes difficultés de communication et ayant conduit à des troubles sévères du comportement qui se sont poursuivis tout au long de la période d’hospitalisation notamment par le biais d’une grande agitation psychomotrice et agressivité, ayant d’ailleurs nécessité lors de son admission la mise en place de mesures de dernier recours, étant précisé que l’isolement est toujours en cours à la date de l’audience.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé que ses troubles faisaient obstacle à l’expression d’un consentement aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente d’une stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Mars 2026 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 mars 2026
– Avis au représentant familial le 20 mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 20 mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 mars 2026
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