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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 9] Civil
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIOK
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Mme [U] [L]
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
03 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L [Adresse 7]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[Y] [Z], stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2015, la SA HABITATION MODERNE a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [L] sur des locaux (appartement et garage) situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530,96, outre 54,03 euros pour le garage, et d’une provision pour charges de 177,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2229,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [L] le 24 juillet 2024.
Par assignation du 09 décembre 2024, la SA [Adresse 7] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 607,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 mai 2025, la SA HABITATION MODERNE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2025, s’élève désormais à 5313,81 euros. La SA [Adresse 7] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA HABITATION MODERNE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA [Adresse 7] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [U] [L].
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [L] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 09 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Mme [U] [L] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SA HABITATION MODERNE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2229,12 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA HABITATION MODERNE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2025, Mme [U] [L] lui devait la somme de 5 313,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [U] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1607,10 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 962,35 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 7] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SA HABITATION MODERNE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 06 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2015 entre la SA [Adresse 7], d’une part, et Mme [U] [L], d’autre part, concernant les locaux (appartement et garage) situés au [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 7 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [U] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ;
ORDONNONS à Mme [U] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement (appartement et garage) ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS Mme [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 962,35 euros (neuf cent soixante-deux euros et trente-cinq centimes) par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer à la SA HABITATION MODERNE la somme de 5 313,81 euros (cinq mille trois cent treize euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 607,10 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [U] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024 et celui de l’assignation du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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