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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKO7
du 11 Décembre 2025
N° de minute 25/01760
affaire : S.C.I. WEGA
c/ S.A.S. COIFFURE D&D, [P] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. WEGA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. COIFFURE D&D
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la SCI WEGA a donné à bail commercial à la SAS COIFFURE D&D des locaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 600 euros, hors taxes et charges.
Selon acte de cautionnement du 13 juin 2022, M. [P] [X] s’est porté caution de la SCI WEGA au titre des loyers, charges, taxes, indemnité d’occupation et frais de procédure dus au titre du bail commercial pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 52 200 euros.
Le 10 décembre 2024, la SCI WEGA a fait délivrer à la SAS COIFFURE D&D un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date de 17 et 18 mars 2025, la SCI WEGA a fait assigner la SAS COIFFURE D&D et M. [P] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SCI WEGA demande dans ses conclusions déposées à l’audience de :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire au 10 janvier 2025,ordonner l’expulsion de la SAS COIFFURE D&D et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement la SAS COIFFURE D&D et M. [P] [X] au paiement d’une provision de 4983,74 euros correspondant aux causes du commandement,condamner solidairement la SAS COIFFURE D&D et M. [P] [X] au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux équivalente au montant des loyers et charges à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux,condamner solidairement la SAS COIFFURE D&D et M. [P] [X] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS COIFFURE D&D représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— à titre principal, le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, des délais de paiement les plus larges pour l’apurement de la dette locative,
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
M. [P] [X] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et le tableau de sonnerie et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas constitué avocat.
Le bailleur a justifié d’un créancier inscrit, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 mars 2025 et justifie avoir dénoncé l’assignation à la [Adresse 7] par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, remis à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI WEGA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4983,74 euros a été signifié à la requête de la SCI WEGA par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2024, à la SAS COIFFURE D&D au titre des loyers et charges impayés d’octobre à décembre 2024 et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte produit, le règlement de 7644,89 euros ayant été effectué le 9 mai 2025 soit postérieurement au délai imparti.
Dès lors, force est de considérer que la contestation soulevée n’est pas sérieuse et que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies à la date du 10 janvier 2025.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société COIFFURE D&D
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La demanderesse sollicite la condamnation à lui verser une provision de 4983,74 euros correspondant auxcauses du commandement outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers provision à compter du 10 janvier 2025 à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux.
Il ressort du décompte en date du 30 septembre 2025 versé aux débats, que la SAS COIFFURE D&D demeure redevable de la somme de 11 220,20 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, déduction faite du versement de 7644,89 euros effectué le 9 mai 2025.
La SAS COIFFURE D&D n’a soulevé aucune contestation quant au quantum de l’arriéré sollicité, dont elle reconnait être débitrice.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS COIFFURE D&D sera condamnée à payer à la SCI WEGA, la somme provisionnelle de 11 220,20 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Sur la demande formée à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement du 13 juin 2022, que M. [P] [X] s’est porté caution solidaire de la SAS COIFFURE D&D au profit de la SCI WEGA, au titre du paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation dus en application du contrat de bail commercial, pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 52 200 euros, avec renonciation aux bénéfices de discussion ou de division.
Par courrier adressé le 9 décembre 2024, la bailleresse a informé Monsieur [X] du retard de paiement dans les loyers, charges et taxes de 3241,16 euros.
M. [P] [X] qui n’a pas constitué avocat, n’a soulevé aucune contestation sérieuse.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l’acte de cautionnement conclu, M. [X] sera condamné solidairement avec la SAS COIFFURE D&D au paiement de la somme provisionnelle de 11 220,20 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS COIFFURE D&D fait valoir qu’elle ne conteste pas le quantum de la dette dont elle est redevable mais qu’en cours d’année 2024 elle a subi un dégât des eaux dans le local, qu’un expert a été désigné pour estimer les dégâts et qu’elle a été informée d’un versement à venir de 7000 euros. Elle précise qu’un accord verbal avait été trouvé avec la société gestionnaire des locaux mandatée par la SCI WEGA, pour que l’indemnisation à venir soit directement versée entre ses mains et affectée au compte locataire mais que le bailleur a maintenu ses demandes. Elle sollicite des délais de paiement afin de lui permettre de régler les sommes dues compte tenu de sa bonne foi.
Toutefois, force est de relever qu’elle n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande notamment au titre du dégât des eaux allégué et de l’indemnité à venir étant cependant relevé qu’il ressort du décompte produit, qu’elle a procédé au virement de la somme de 7644,89 euros le 9 mai 2025, sans que davantage d’explication ne soit donnée à ce titre.
En outre, elle n’a versée aucun justificatif sur sa situation financière permettant d’établir ses capacités de remboursement et ce alors qu’il ressort du décompte versé, que depuis le mois de juin 2025, elle n’a effectué aucun versement et que sa dette s’élève à la somme de 11 220,20 euros. De plus, bien qu’elle indique dans ses écritures que le loyer de septembre 2025 sera réglé dans les prochains jours, force est de relever qu’elle n’en justifie pas.
Enfin, la demanderesse verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 décembre 2024 décrivant s’être déplacé à plusieurs reprises sur les lieux à savoir le 10 décembre 2024 le 27 décembre 2024 et le 13 janvier 2024 et avoir constaté que le local était fermé.
En conséquence, au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement qui n’est pas fondé sera rejetée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu du rejet de la demande de délais de paiement, la SCI WEGA peut se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle de sorte que l’expulsion de la SAS COIFFURE D&D sera ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique selon les modalités prévues au dispositif.
La SAS COIFFURE D&D qui se maintient dans les lieux est en outre redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, la SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] seront condamnés solidairement au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, d’un montant de 1563.24 euros à compter du 1er octobre 2025, compte tenu de la précédente condamnation arrêtée au 30 septembre 2025, et ce jusqu’au départ de la SAS COIFFURE D&D et remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI WEGA la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant a SCI WEGA et la SAS COIFFURE D&D portant sur les locaux [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement la SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] en sa qualité de caution à payer à la SCI WEGA à titre provisionnel, la somme de 11 220,20 euros arrêtée au 30 septembre 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SAS COIFFURE D&D ;
ORDONNONS en conséquence, l’expulsion de la SAS COIFFURE D&D des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1563.24 euros;
CONDAMNONS solidairement la SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] en sa qualité de caution, à payer à la SCI WEGA, cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1563.24 euros, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement la SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] à payer à la SCI WEGA la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SAS COIFFURE D&D et M.[P] [X] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024;
PRECISONS que l’engagement de caution de Monsieur M.[P] [X] est limité à la somme de 52 200 € incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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