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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 févr. 2026, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00199 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNAK
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] née [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3], défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [J] [C] et de son épouse Mme [K] [V] sont issus trois enfants :
M. [D] [C]Mme [R] [C]M. [H] [C]
M. [J] [C] décédait le [Date décès 1] 2012.
Par acte authentique reçu les 27 et 29 avril 2013 par Maître [U] [G], notaire à [Localité 2], Mme [K] [V], en sa qualité de conjointe survivante, optait pour le bénéfice de la donation entre époux, à concurrence d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit des biens et, droit mobiliers et immobiliers, dépendant de la succession de son époux.
Mme [K] [V] décédait le [Date décès 2] 2019.
Aux termes d’un acte de notoriété reçu les 12 et 13 septembre 2019 par Maître [U] [G], et d’un testament olographe rédigé à [Localité 3] le 24 décembre 2017, la défunte a disposé de la quotité disponible de sa succession au profit de Mme [R] [B] née [C] et de M. [H] [C].
La dévolution successorale attribuait ainsi deux huitièmes à M. [D] [C], trois huitièmes à Mme [R] [B] et trois huitièmes M. [H] [C].
L’actif de la succession comprenait notamment une maison de ville située [Adresse 2] à [Localité 3] (09), cadastrée section D n° [Cadastre 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 21 février 2024, Mme [R] [B] faisait assigner M. [H] [C] et M. [D] [C], aux fins qu’il soit procédé au partage judiciaire de la succession.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [R] [B] demande au tribunal judiciaire de FOIX d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale portant sur l’immeuble situé à [Localité 3], cadastré section D n°[Cadastre 1], d’une contenance de 14a77ca.
Elle sollicite également la condamnation de M. [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 1er janvier 2020, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.285,29 euros au bénéfice de l’indivision successorale.
Par ailleurs, elle demande que M. [D] [C] rapporte à la succession la somme de 53.357,16 euros au titre d’une donation dont il aurait bénéficié à la date du 30 septembre 2024.
Elle sollicite, en outre, que le tribunal ordonne la licitation des biens dépendant de la succession, avec fixation de la mise à prix de l’immeuble à la somme de 50.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Elle demande, au surplus, qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, que M. [H] [C] soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [B] fait valoir que la succession demeure en état d’indivision et qu’aucun accord n’est intervenu entre les héritiers sur les modalités de partage. Elle expose que M. [H] [C] n’a donné aucune suite au courrier qui lui a été adressé en novembre 2023 en vue d’un règlement amiable et soutient que les positions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs écritures, traduisent l’existence d’un désaccord persistant, notamment quant au paiement d’une indemnité d’occupation et au règlement des charges afférentes au bien indivis.
Elle fait valoir, par ailleurs que la mise en vente du bien intervenue en juin 2024 à la demande de M. [H] [C] ne saurait caractériser l’existence d’un accord entre les indivisaires, rappelant que cette démarche n’a donné lieu à aucune visite. Elle conteste en outre que l’échec d’une précédente vente soit imputable à M. [D] [C], exposant que l’acquéreur potentiel s’est désisté après s’être renseigné sur les prix pratiqués localement. Elle estime, en conséquence, que la persistance du désaccord rend nécessaire le recours à la licitation afin de mettre fin à l’indivision.
Elle soutient également que M. [H] [C] occupe seul le bien indivis depuis le mois de janvier 2020. Elle fait valoir que cette occupation résulte tant des démarches amiables entreprises, de l’absence de justification d’un autre domicile, que du défaut de réponse de M. [H] [C] à la sommation de communiquer qui lui a été adressée. Elle ajoute que les conditions d’accès au bien caractérisent une jouissance exclusive, M. [H] [C] en ayant interdit l’entrée aux autres indivisaires par la mise en place d’une chaîne à l’entrée de l’immeuble. Elle relève en outre que celui-ci reconnaît occuper le bien à la date de ses conclusions.
La demanderesse fait toutefois valoir que cette occupation ouvre droit à une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, sans que l’état du bien puisse conduire à une exonération totale de celle-ci. Elle soutient que l’indemnité proposée, fixée à la somme de 700 euros par mois pour un logement d’environ 100 m², est justifiée, ajoutant que M. [H] [C] conserve la faculté d’en solliciter l’évaluation.
Mme [R] [B] soutient en outre que les consommations d’eau et d’électricité établissent l’occupation effective du bien par M. [H] [C]. Elle expose que les consommations relevées depuis 2020 ont donné lieu à des factures acquittées par l’indivision, alors qu’elles résulteraient de l’usage exclusif du bien par ce dernier.
Au surplus, Mme [R] [B] soutient qu’il existe à la charge de M. [D] [C] une dette envers leurs parents, résultant de deux actes de reconnaissance de dettes souscrits le 03 avril 1998, pour des montants respectifs de 200.000 francs et 250.000 francs. Elle expose que cette dette n’a été que partiellement apurée, ainsi qu’il ressort d’un courrier d’avocat en date du 28 novembre 2005, et qu’elle a été portée à l’actif de la succession de leur père pour un montant de 53.257,16 euros. Elle soutient que M. [D] [C] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de cette somme et fait valoir qu’à défaut, celle-ci doit être considérée comme une donation rapportable à la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [H] [C] demande au tribunal judiciaire de FOIX, à titre principal, qu’il lui soit donné acte de son accord pour un partage amiable de l’indivision successorale portant sur l’immeuble situé à [Localité 3], cadastré section D n°[Cadastre 1], ainsi que de son accord pour la vente amiable de ce bien au prix de 250.000 euros.
Il sollicite en conséquence le rejet de la demande de partage judiciaire et de la demande de licitation présentées par Mme [R] [B].
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une licitation serait ordonnée, il sollicite que la mise à prix du bien soit fixée à la somme de 200.000 euros.
En toutes hypothèses, M. [H] [C] demande qu’il soit retenu que M. [D] [C] a bénéficié d’une donation d’un montant de 53.357,16 euros, devant être rapportée à la succession, assortie des intérêts.
Il sollicite par ailleurs le rejet de la demande de remboursement formée à son encontre au titre des factures d’eau et d’électricité, ainsi que le rejet de toute indemnité d’occupation.
Il demande enfin la condamnation de Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 840 et 842 du code civil, M. [H] [C] soutient que les conditions du partage judiciaire ne sont pas réunies dès lors qu’un accord est intervenu entre les coindivisaires en vue d’un partage amiable. Il fait valoir qu’il n’a jamais manifesté d’opposition à la vente du bien indivis, rappelant qu’un acquéreur s’était présenté pour une acquisition au prix de 240.000 euros, projet qui n’a pas abouti à la suite d’échanges intervenus avec M. [D] [C].
Il expose également avoir, par correspondance du 29 avril 2024, informé ses cohéritiers de son accord pour un partage amiable, ainsi que pour la signature d’un mandat de vente auprès de l’agence [1]. Il expose avoir, par courriers des 24 mai et 06 juin 2024, transmis les mandats de vente aux fins de régularisation, et précise que le mandat de vente a été régularisé par l’ensemble des coindivisaires.
Par ailleurs, il soutient que la licitation assortie d’une mise à prix de 50.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de moitié, conduirait à une vente manifestement préjudiciable aux intérêts des coindivisaires, le bien pouvant être adjugé pour un prix très inférieur à sa valeur. Il rappelle que l’attestation de propriété immobilière reçue par Maître [G] en avril 2013 évaluait le bien à 250.000 euros et que l’agence [1] l’évalue entre 210.000 et 250.000 euros. Il conteste la pertinence de l’évaluation produite par Mme [R] [C], réalisée en 2017, qu’il estime ancienne et contradictoire avec l’évaluation immobilière plus récente.
Il soutient que, si une licitation devait néanmoins être ordonnée, la mise à prix doit être fixée à 200.000 euros, sans faculté de baisse, compte tenu de la nature du bien, de sa superficie, de son emplacement au cœur de [Localité 3] et de son potentiel.
En outre, M. [H] [C] s’oppose à toute indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne jouit pas du bien de manière privative. Il fait valoir que les coindivisaires ont toujours pu accéder librement au logement, sous réserve de la préservation de ses effets personnels, et qu’il n’a jamais empêché cet accès. Il expose avoir assuré l’entretien courant du bien afin d’éviter sa dégradation, en procédant notamment à l’entretien des espaces verts, à l’aération quotidienne et à diverses réparations.
De plus, il conteste occuper le bien depuis janvier 2020, relevant que les pièces produites mentionnent une domiciliation à [Localité 4] à cette période et que les factures d’eau versées aux débats font état de consommations inexistantes ou très faibles. Il reconnaît toutefois résider actuellement dans le bien, tout en soutenant que cette situation ne saurait suffire à caractériser une occupation privative antérieure ouvrant droit à une indemnité d’occupation.
Il soutient en toute hypothèse que l’état du bien fait obstacle à toute mise en location, ainsi qu’il ressort des attestations des agences [2] et [1], lesquelles relèvent l’absence de conformité des installations électriques, l’état de l’isolation et la nécessité de travaux importants. Il en déduit que l’état du logement exclut toute fixation d’une indemnité d’occupation et, à tout le moins, toute indemnité au montant sollicité.
Concernant la demande de créances d’un montant de 2.285,29 euros, il soutient qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge faute de démonstration de son occupation du bien aux périodes concernées. Il relève que certaines factures couvrent des périodes antérieures à la date alléguée d’occupation et que les pièces produites se limitent, pour l’électricité, à des relevés bancaires ne permettant pas d’identifier la consommation ni son rattachement au bien.
Au surplus, M. [H] [C] soutient que les pièces produites établissent que M. [D] [C] a bénéficié d’une donation d’un montant de 53.357,17 euros, laquelle doit être rapportée à la succession.
M. [D] [C] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 17 décembre 2025, à laquelle Mme [R] [B] et M. [H] [C], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Au préalable, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » ne saisissent pas le juge au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les assignations délivrées les 09 et 21 février 2024 identifient l’existence d’une indivision successorale entre les parties et décrivent sommairement le patrimoine à partager, comprenant notamment un immeuble situé à [Localité 3], cadastré section D n° [Cadastre 1], ainsi que les éléments invoqués par la demanderesse au titre des opérations de liquidation et de partage, dont une libéralité alléguée consentie à M. [D] [C].
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites qu’un courrier en date du 23 novembre 2023, émanant du conseil de Mme [R] [B], a été adressé aux autres indivisaires afin de manifester sa volonté de sortir de l’indivision successorale et d’engager un règlement amiable.
Aucun accord n’étant parvenu à la suite de cette démarche, Mme [R] [B] a fait délivrer l’assignation en partage judiciaire le 09 février 2024.
Les échanges intervenus postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, et notamment le courrier du conseil de M. [H] [C] en date du 29 avril 2024 par lequel celui-ci se déclarait favorable à un partage amiable, ainsi que la signature, le 21 mai 2024, d’un mandat de vente par l’ensemble des indivisaires, sont sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de la demande.
L’assignation en partage est donc recevable.
Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la succession de Mme [K] [V] se trouve en état d’indivision entre les parties, sans qu’aucune convention ni aucune décision judiciaire n’ait institué un sursis au partage.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les démarches entreprises en vue d’un partage amiable n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les indivisaires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [V].
Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire de la succession implique des opérations de liquidation, tenant notamment à l’existence d’un bien immobilier indivis et à des contestations relatives aux opérations de compte et de rapport, de sorte que la désignation d’un notaire s’avère nécessaire.
Faute d’accord des parties sur le choix de ce notaire, il convient de désigner Maître [W], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur les difficultés à trancher
Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, étant précisé qu’en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu dans la mesure du possible de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures, sauf à constater qu’il y a lieu de procéder à une instruction devant le Notaire.
Sur la demande de licitation du bien indivisL’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
La notion de commodité ou d’incommodité du partage est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, s’agissant d’une appréciation factuelle, en fonction de paramètres essentiellement contingents, tels que la nature, la consistance matérielle et juridique, la superficie, la localisation, l’affectation, le nombre et la valeur des biens en regard du nombre et de la valeur des lots à constituer.
En outre, l’article 1378 du code de procédure civile établit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, Mme [R] [B] sollicite la licitation du bien indivis, en demandant que la mise à prix soit fixée à la somme de 50.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères. M. [H] [C] s’y oppose, soutenant qu’une vente amiable demeure possible et sollicitant, à titre subsidiaire, la fixation d’une mise à prix à 200.000 euros sans faculté de baisse.
Il ressort des éléments du dossier que l’actif successoral comprend un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] en ARIEGE, cadastré section D n°[Cadastre 1], constituant l’essentiel du patrimoine à partager.
Il résulte également des pièces produites que la valeur de ce bien a fait l’objet d’évaluations divergentes selon les périodes. Ainsi, une attestation de propriété immobilière établie par acte notarié le 29 avril 2013 évaluait le bien à la somme de 250.000 euros, tandis qu’une évaluation réalisée le 25 décembre 2017 situait sa valeur entre 140.000 et 150.000 euros.
Plus récemment, un avis de valeur établi le 22 février 2024 par l’agence [1] a estimé la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 210.000 et 250.000 euros, compte tenu du marché immobilier actuel et de son emplacement.
Par ailleurs, il est constant qu’un mandat de vente sans exclusivité a été consenti au profit de l’agence [1] à un prix de vente de 250.000 euros, sans qu’aucune vente n’ait, à ce jour, abouti.
Ces éléments traduisent l’existence de désaccords persistants entre les indivisaires, tant sur le principe que sur les modalités de la vente du bien, et révèlent les difficultés pratiques faisant obstacle à une sortie amiable de l’indivision.
Dans ce contexte, et compte tenu de la nature du bien, de sa consistance et de l’absence d’accord des parties sur les conditions de sa cession, le bien indivis ne peut être aisément partagé ou attribué, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner sa vente par licitation.
La fixation de la mise à prix doit, toutefois, être appréciée au regard des éléments d’évaluation produits afin de garantir des conditions de vente conformes aux intérêts des indivisaires.
A cet égard, une mise à prix fixée à un montant très inférieure à la valeur vénale du bien, telle que sollicitée par Mme [R] [B], serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts patrimoniaux des parties.
A l’inverse, la fixation d’une mise à prix correspondant à la fourchette basse des évaluations les plus récentes apparaît de nature à concilier l’objectif de réalisation effective de la vente avec la préservation des intérêts des indivisaires.
Afin de prévenir une carence d’enchères susceptible de retarder la sortie de l’indivision, il y a lieu de prévoir une faculté de baisse limitée.
Il y a lieu, dès lors, de fixer la mise à prix du bien indivis à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
En application de l’article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour y faire déposer au greffe le cahier des conditions de vente du tribunal et le communiquer sans délai aux autres indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupationAux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Ainsi, une indemnité est due par l’un des co-indivisaires au profit de l’indivision dès lors qu’il occupe privativement un bien indivis.
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et dès lors est due jusqu’au moment où ladite indivision a été privée de la possibilité de les percevoir.
L’occupation qui fonde l’indemnité est une occupation juridique, liée au fait que l’autre indivisaire n’a pas pu jouir du bien et n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Même lorsque l’indivisaire occupe un bien dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, car extrêmement détérioré, il ne peut pour autant être déchargé de l’obligation d’indemnisation liée à l’occupation privative du bien indivis.
C’est jusqu’au moment de l’attribution que l’indivision sera privée des fruits et l’indemnité est due jusque-là.
Quant au montant de cette indemnité, si la valeur locative du bien ne suffit pas à déterminer le montant de l’indemnité mensuelle, elle en est le point de référence.
En l’espèce, Mme [R] [B] sollicite la condamnation de M. [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, soutenant que celui-ci occupe privativement le bien indivis depuis le mois de janvier 2020, privant ainsi l’indivision de la jouissance du bien.
M. [H] [C] s’y oppose, contestant le caractère privatif de la jouissance alléguée et faisant valoir, d’une part, que les autres indivisaires auraient conservé la possibilité d’accéder au bien et, d’autre part, que l’état de vétusté du logement ferait obstacle à toute mise en location.
Il ressort toutefois des pièces produites que l’assignation en partage judiciaire a été délivrée le 09 février 2024 à personne à M. [H] [C] au [Adresse 2] à [Localité 3], adresse correspondant au bien indivis.
Il est en outre constant que, par courrier de son conseil en date du 29 avril 2024, M. [H] [C] a indiqué demeurer à cette même adresse et que, dans ses écritures, il ne conteste pas résider dans le bien litigieux à la date de leur rédaction.
Si M. [H] [C] produit une déclaration de revenus 2020 mentionnant une domiciliation au [Adresse 4] à [Localité 4] au 1er janvier 2021, cet élément ne permet pas d’exclure l’existence d’une occupation ultérieure du bien indivis, laquelle est établie à compter de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, les relevés de compte du compte joint de l’indivision font apparaître des prélèvements réguliers d’électricité au cours de l’année 2024, corroborant l’existence d’un usage du logement à cette période. La photographie du portail cadenassé, portant le numéro du bien assortie d’un panneau de mise en vente par l’agence [1], constitue en outre un indice matériel de maîtrise de l’accès au logement, caractérisant une jouissance exclusive.
Toutefois, les factures d’eau produites couvrant les périodes comprises entre 2019 et 2022, ainsi que d’autres factures établies au nom de la défunte, sans précision suffisante quant à leur rattachement à une occupation privative de M. [H] [C], ne permettent pas de caractériser avec certitude une jouissance privative antérieure à l’année 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [H] [C] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis à compter du 09 février 2024, date à laquelle l’assignation lui a été délivrée à personne à l’adresse du bien, ouvrant droit, au profit de l’indivision, à une indemnité d’occupation à compter de cette date.
A cet égard, la circonstance que le logement se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, telle que résultant de l’avis de valeur du 11 mars 2024 établie par l’agence [2], est sans incidence sur le principe de l’indemnité d’occupation, dès lors que la jouissance privative est caractérisée.
Quant au montant de l’indemnité, Mme [R] [B] ne produit aucun élément permettant d’en déterminer utilement le quantum, tandis que l’avis précité se borne à constater l’impossibilité de mise en location du bien en l’état, sans fournir d’évaluation chiffrée de sa valeur locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les créances revendiquées à l’encontre de M. [H] [C]En application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal est chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, d’établir l’état liquidatif, de déterminer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, sous le contrôle du juge commis conformément à l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi de l’ouverture des opérations de partage, n’a pas vocation à trancher isolément l’ensemble des contestations, ni à procéder à une pré- liquidation des droits respectifs des parties, ces questions relevant en premier lieu de l’office du notaire commis. Ce n’est qu’en cas de désaccord sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, et après établissement d’un procès-verbal de difficultés, que le tribunal statue sur les difficultés persistantes.
En l’espèce, Mme [R] [B] sollicite la condamnation de M. [H] [C] à payer à l’indivision la somme globale de 2.285,29 euros, correspondant, selon elle, à des factures d’eau et d’électricité afférentes au bien indivis ainsi qu’à des prélèvements effectués par M. [H] sur le compte joint de l’indivision.
Pour autant, les pièces produites au soutien de cette demande comprennent, d’une part, des factures d’eau couvrant des périodes comprises entre 2019 et 2022, ainsi que d’autres factures établies au nom de la défunte, sans précision suffisante quant à leur rattachement à une occupation privative de M. [H] [C]. Ces éléments ne permettent pas d’identifier avec certitude les consommations imputables à un usage personnel du bien.
D’autre part, les relevés du compte joint de l’indivision font apparaitre des prélèvements d’électricité intervenus en 2024, sans que soient versées aux débats les factures correspondantes, permettant de déterminer précisément les périodes de consommation concernées ni d’établir un lien direct et exclusif avec l’occupation du bien par M. [H] [C].
Quant aux prélèvements allégués effectués par M. [H] [C] sur le compte joint de l’indivision, aucune pièce ne permet d’en préciser la nature ni la cause, de sorte que ces éléments ne peuvent, en l’état être utilement appréciés par le tribunal.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisamment précis permettant de rattacher les sommes réclamées à un usage exclusif du bien par M. [H] [C], la demande de paiement de la somme de 2.285,29 euros formée par Mme [R] [B] ne peut être accueillie à ce stade.
Il y a lieu, en conséquence, de réserver l’examen de ces charges dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, afin qu’il soit procédé, le cas échéant, à leur ventilation par le notaire désigné, au regard des pièces qui seront produites.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 53.357,20 € par M. [D] [C]En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, Mme [R] [B] soutient que M. [D] [C] aurait bénéficié d’une somme de 53.357,20 euros, qu’elle qualifie de donation rapportable à la succession.
Il ressort toutefois des pièces produites que M. [D] [C] a signé deux reconnaissances de dette en date du 03 avril 1998, par lesquelles il reconnaît devoir à ses parents des sommes prêtées, assorties de modalités de remboursement, d’intérêts et de garanties.
L’une de ces reconnaissances de dette fait apparaître un remboursement partiel de 100.000 euros le 26 octobre 1998, par une mention manuscrite apposée sur l’acte.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2005, les parents de M. [D] [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, rappelé l’existence de ces dettes non soldées, procédé à une mise en demeure de payer et envisagé des mesures contentieuses et conservatoires, ce qui apparaît incompatible avec l’existence d’une intention libérale.
En ce sens, la déclaration de succession du 27 avril 2013, établie à la suite du décès de M. [J] [C], mentionne expressément, à l’actif de communauté, une créance de 53.357,16 euros correspondant au solde dû par M. [D] [C] au titre des prêts consentis par ses parents le 03 avril 1998, en précisant les montants prêtés, remboursés et restant dus.
Si est également produite une note dactylographiée non signée, datée du 28 janvier 2013, intitulée « donation sur avance d’héritage », cette pièce, dépourvue de toute signature et de tout élément d’authentification, ne saurait suffire à caractériser une volonté certaine et non équivoque de transformer une créance en donation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sommes en cause ont été consenties à titre de prêts, régulièrement reconnues comme telles par leur bénéficiaire, et ont été traitées comme des créances tant par les parents que dans les documents successoraux, sans qu’il soit établi qu’elles auraient été ultérieurement converties en donation.
Il n’est dès lors pas démontré que la somme de 53.357,20 euros constituerait une donation rapportable à la succession. Cette somme constitue une créance de la succession, dont l’examen et le traitement relèvent des opérations de compte, liquidation et partage sous l’autorité du notaire désigné.
Sur les frais du procès
En l’état de l’avancement de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetées.
A ce stade de la procédure, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront, en conséquence, employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [V] ;
Désigne Maître [I] [G], notaire à [Localité 3], [Adresse 5], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
— convoquer les parties,
— se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points suivants :
Dit que M. [H] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 09 février 2024 et jusqu’à la cessation de la jouissance privative ou l’attribution du bien ;
Renvoie la détermination du montant de l’indemnité d’occupation au notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;
Rejette la demande formée par Mme [R] [B] tendant à la condamnation de M. [H] [C] au paiement de la somme de 2.285,29 euros au profit de l’indivision successorale ;
Renvoie l’examen des charges afférentes au bien indivis et des mouvements de compte au notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que la somme de 53.357,16 euros ne constitue pas une donation rapportable à la succession ;
Dit que cette somme constitue une créance de la succession ;
Renvoie l’examen et le traitement de cette créance au notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le Président du tribunal judiciaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation du bien indivis : une maison de ville avec jardinet attenant clôturé et serre sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastrée section D n°[Cadastre 1], à la barre du tribunal judiciaire de FOIX, sur une mise à prix de 200.000 euros, abaissable d’un quart en cas de carence d’enchères ;
Dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
Ordonne la publicité de la vente par l’apposition d’affiches en limite de l’immeuble et au tribunal ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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