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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 310
AFFAIRE : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3433
Copie à :
Maître Sophie MIRALVES-BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, Monsieur [P] [X] a assigné Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de dire que cette dernière a commis une faute par imprudence et négligence dans l’évacuation des eaux consécutive à la vidange de sa piscine, à l’origine d’un dommage qu’il a subi et que la responsabilité délictuelle de cette dernière se trouve engagée , en conséquence :
la condamner à lui payer la somme de 3.234 euros à titre de réparation de son préjudice financierla condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 06 février 2026 du présent tribunal à laquelle le requérant était représenté par Maître Sophie MARALVES-BOUDET, associée de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [N], citée par procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses demandes et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et des moyens de fait et de droit, Monsieur [P] [X] expose qu’il a été locataire en 2022 d’un appartement situé [Adresse 3], que Madame [N] était à cette époque propriétaire de la maison mitoyenne à son logement, laquelle était équipée d’une piscine extérieure
Le 09 juillet 2022, Madame [N] a procédé à la vidange de cette piscine tout en dirigeant les eaux évacuées contre le mur de l’appartement de Monsieur [X], provoquant ainsi des infiltrations dans le mur de la façade.
Il en a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné un expert. Le 18 mars 2023, s’est tenue la réunion amiable d’expertise à laquelle Madame [N], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
L’expert a conclu à la responsabilité délictuelle de Madame [N] et estimé le coût de remis en état de la façade et des meubles sinistrès à la somme de 3.324 euros.
Informé alors que son assureur ne prenait pas en charge ces, frais, il s’est retourné contre Madame [N] pour engager sa responsabilité pécuniaire
Faute de réponse de sa part, il s’est vu contraint dans un premier temps de saisir le conciliateur de justice mais cette démarche n’a pas abouti
C’est la raison pour laquelle, il a été contraint de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Madame [L] [N], citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a adressé aucune écriture, ni moyen de défense et n’a pas justifié entre temps avoir réglé le montant sollicité par le requérant
Les débats ont été clôturés lors de l’audience du 06 février 2026 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [P] [X] au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que la demande porte au principal sur une somme inférieure à 5.000 euros de sorte que le recours préalable à un conciliateur de justice était imposé en l’espèce.
Monsieur [X] justifie avoir saisi Monsieur [Q] [I], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS lequel a rendu le 28 avril 2025 un rapport de constat d’échec de conciliation des parties
Dès lors, l’action de Monsieur [X] contre Madame [L] [N] devra donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale de remboursement de la somme de 3.234 euros
Aux termes des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et des seules pièces produites par le requérant que :
par lettre recommandé en date du 21 février 2023 non retirée par son destinataire le Cabinet POLYEXPERT de [C]/[H], agissant pour le compte de la MACIF, assureur du requérant, a invité Monsieur [N] (sans indication du prénom), domicilié [Adresse 2] à se présenter le 16 mars 2023 au domicile de Monsieur [P] [X] [Adresse 1] dans la même commune, afin d’assister à une expertise visant à déterminer l’origine d’infiltration d’eau chez Monsieur [X], d’en constater et d’en chiffrer les dommages matériels consécutifs à cette infiltration d’eaul’expertise s’est effectivement déroulée à cette date en présence du requérant, du propriétaire de l’appartement sinistré et en l’absence mentionnée de Monsieur [N]l’expertise conclut que « suite à la vidange de la piscine de Madame [N], cette dernière a évacué les eaux au droit du mur extérieur de l’appartement de Monsieur [X] provoquant des infiltrations par façades »de surcroît, l’expert écrit qu’il a constaté lors de son expertise du 16 mars 2023 que « le 09 juillet 2022, Madame [N] a effectué la vidange de sa piscine dans son jardin. Lors de cette vidange, les eaux de la piscine se sont écoulées au travers du mur extérieur provoquant des venues et des dommages sur les embellissements intérieurs et le mobilier. »et l’expert qui a constaté de surcroît « le gondolement des meubles de cuisine, de plinthes en bois et du parquet stratifié ainsi que des auréoles jaunâtres sur les murs de la salle de bain de Monsieur [X] « de conclure que le montant des dommages s’évalue à la somme totale de 3.234 euros valeur à neuf, et 2425 euros vétusté déduite.
Force est toutefois de constater que :
Monsieur [X] n’apporte pas la preuve de la propriété à la date du 09 juillet 2022 de l’immeuble sis [Adresse 2], maison mitoyenne de son appartement : Monsieur [N] (sans prénom) ? Madame [L] [N] ? Monsieur et Madame [N] ?Monsieur [X] qui se contente de produire à l’instance plusieurs photographies ni datées, ni authentifiées, n’apporte pas la preuve qu’était installée à la date du 09 juillet 2022 une piscine dans le jardin de cette maisonqui plus est, il n’apporte nullement la preuve que la piscine se trouvant dans le jardin de cette maison a été vidangée le 09 juillet 2022 et que l’eau a été déversée contre le mur de son appartement et non pas dans l’écoulement communalqui plus est encore, l’expertise très partiale au demeurant et fondée uniquement sur des affirmations, n’a pas été réalisée de façon contradictoire, l’expert s’étant contenté d’adresser la convocation RAR à Monsieur [N] ;aucune facture de réparation ni de réalisation de travaux n’est produite, ce qui aurait permis de distinguer la nature des reprises immobilières effectuées et du remplacement effectif des éléments mobiliers déclarés sinistrésenfin, le lien de causalité entre l’eau vidangée de la supposée piscine de la maison mitoyenne et le dommage subi par Monsieur [X], lien qui au demeurant fait l’objet d’une certitude dans le rapport d’expertise, n’est nullement démontré
Dès lors, il conviendra de dire et juger que la demande principale du requérante n’est pas fondée, ni justifiée et par conséquent de l’en débouter.
Sur la demande visant l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] qui succombe au principal sera débouté de toutes ses autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [X] qui succombe au principal sera condamné de même aux entiers dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige ne justifie pas que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile soit écartées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public par défaut et en dernier ressort ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE que Monsieur [P] [X] n’apporte pas la preuve de la responsabilité délictuelle de Madame [L] [N] à l’origine du dommage allégué
En conséquence ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande principale de paiement de la somme de 3.234 euros
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 avril 2026
La Greffière La Juge
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