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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 17 nov. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 24/01317 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPXI
N° de Minute : 25/00916
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, Me Arnaud LEICK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P65
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [T] [W] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Localité 1] ETATS UNIS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 24]
CANADA
Monsieur [D] [K] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
TOUS représentés par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204, Me Christine BEZARD FALGAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDEURS AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG 24/01317 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPXI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [O] veuve [W] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 25] (Seine-[Localité 26]).
Aux termes d’un procès-verbal de description dressé par Me [N], [S] [O] a, par testament olographe en date du 7 septembre 2005 :
— privé son fils Monsieur [X] [W] de tous droits relatifs à la quotité disponible ;
— affirmé que la quote-part de la quotité disponible reviendra à ses petits-enfants, Messieurs [H] et [D] [B] ;
— déclaré que sa succession sera attribuée de la manière suivante :
* 50% à sa fille Madame [T] [W] [B] ;
* 33,33 % à son fils Monsieur [X] [W] (uniquement sa réserve héréditaire) ;
* 16,67% à ses petits-enfants Messieurs [H] et [D] [L].
Aux termes d’un projet d’acte de notoriété établi le 22 août 2019, elle a ainsi laissé pour lui succéder :
Madame [T] [W], sa fille ;Monsieur [X] [W], son fils ;Monsieur [H] [B], son petit-fils ;Monsieur [D] [B], son petit-fils.
Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de PARIS a notamment enjoint à la société [21] de communiquer à Monsieur [X] [W] :
— les copies des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [S] [O], à savoir le contrat n°34353470916 souscrit auprès de la [14] le 18 mars 1994, le contrat n°96994744804 souscrit auprès de la [14] le 22 septembre 1999 et le contrat n°51848867722 souscrit auprès de la [17] le 11 janvier 2005, ainsi que leurs avenants ;
— l’historique des clauses bénéficiaires ; – le montant des primes versées et leurs dates.
Suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment ordonné :
— à la [16] ([20]) et à la Fédération [12], de lui communiquer l’intégralité des justificatifs permettant de déterminer les sommes versées à Madame [S] [O], depuis le début de sa retraite ;
— au [23], de lui communiquer le relevé de carrière de Madame [S] [O].
Il n’a pas été procédé au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par assignation du 15 décembre 2023 , Monsieur [X] [W] a fait citer Monsieur [H] [B], Madame [T] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 840 et suivants du Code civil, des articles 700, 1359 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L.132-13 du Code des assurances, du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, de :
— se déclarer comptent pour statuer l’ensemble de la succession de Madame [S] [O] ;
— juger que la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de Madame [S] [O] ;
— déclarer Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [S] [O] ;
— sur les contrats d’assurance-vie suivants :
* le contrat n°51848867722 souscrit auprès de la [17] le 11 janvier 2005 au bénéfice de « Madame [W] [B] [T], née le [Date naissance 8] 1942, à défaut ses héritiers » ;
* le contrat n°96994744804 souscrit auprès de la [14] le 22 septembre 1999 au bénéfice de « Mme. [W] [B] née [W] le 03/11/1942 ; à défaut mes héritiers » ; * le contrat n°34353470916 souscrit auprès de la [14] le 18 mars 1994 au bénéfice de « Mme. [T] [B] née [W] le 03/11/1942 ; à défaut mes héritiers » ; * le contrat n°80224176214 souscrit auprès de la [18] le 10 juillet 1991 au bénéfice de « Mme [T] (sic) [B] née [W] le 3/11/1942 à défaut mes héritiers ». A titre principal,
— juger que les contrats précités souscrits par Madame [S] [O] doivent être requalifiés de donations indirectes ;
— condamner Madame [T] [B] à rapporter à la succession de Madame [S] [O] l’intégralité des capitaux qu’elle a perçus au titre des contrats précités, soit en l’état des connaissances de Monsieur [X] [W] :
* s’agissant du contrat n°51848867722 souscrit auprès de la [17] le 11 janvier 2005, pour la somme de 126.563,93 € ; * s’agissant du contrat n° 96994744804 souscrit auprès de la [14] le 22 septembre 1999, pour la somme de 86.329,31 € ; * s’agissant du contrat n° 34353470916 souscrit auprès de la [14] le 18 mars 1994, pour la somme de 137.552,08 € ; * s’agissant du contrat n°80224176214 souscrit auprès de la [18] le 10 juillet 1991, pour la somme de 2.453,42 € ; et, plus généralement, l’ensemble des éventuelles autres libéralités qui lui ont été consenties par Madame [S] [O] ;
— ordonner, le cas échéant et à défaut de rapport, la réduction en totalité des capitaux perçus par Madame [T] [B] au titre des contrats précités requalifiés en donations indirectes et l’y condamner ;
A titre subsidiaire,
— juger que les primes d’assurance-vie versées par Madame [S] [O] sur les contrats précités sont manifestement exagérées ;
— condamner Madame [T] [B] à rapporter à la succession de Madame [S] [O] l’intégralité des primes qui ont été versées par Madame [S] [O] sur les contrats précités, soit en l’état des connaissances de Monsieur [X] [W] :
* s’agissant du contrat n°51848867722 souscrit auprès de la [17] le 11 janvier 2005 :
▪ La prime d’un montant de 10.000 € versée le 14 janvier 2006 ;
▪ La prime d’un montant de 5.000 € versée le 17 février 2007 ;
▪ La prime d’un montant de 85.000 € versée le 13 septembre 2016 ;
▪ La ou les prime(s) d’un montant de 16.000 € versée(s) à une date inconnue ;
* s’agissant du contrat n° 96994744804 souscrit auprès de la [14] le 22 septembre 1999 :
▪ La prime d’un montant de 7.622,45 € versée le 22 septembre 1999 ;
▪ La prime d’un montant de 10.000 € versée le 22 novembre 2005 ;
▪ La prime d’un montant de 6.000 € versée le 11 avril 2007 ;
▪ La prime d’un montant de 25.000 € versée le 23 décembre 2010 ;
▪ La prime d’un montant de 20.000 € versée le 7 novembre 2011 ;
▪ La prime d’un montant de 6.000 € versée le 30 octobre 2013 ;
* s’agissant du contrat n° 34353470916 souscrit auprès de la [14] le 18 mars 1994 :
▪ La prime d’un montant de 3.189,23 € versée le 18 mars 1994 ;
▪ La prime d’un montant de 457,35 € versée le 5 juillet 1994 ;
▪ La prime d’un montant de 4.305,47 € versée le 28 juillet 1995 ;
▪ La prime d’un montant de 7.622,45 € versée le 24 juin 1998 ;
▪ La prime d’un montant de 4.573,47 € versée le 12 novembre 1998 ;
▪ La prime d’un montant de 3.811,23 € versée le 30 novembre 1998 ;
▪ La prime d’un montant de 77.749,50 € versée le 26 novembre 2002 ;
▪ La prime d’un montant de 858,41 € versée le 26 juin 2003 ;
* s’agissant du contrat n°80224176214 souscrit auprès de la [18] le 10 juillet 1991 :
▪ La prime d’un montant de 10.000 F, soit 2.453,42 € versée le 10 juillet 1991.
et, plus généralement, l’ensemble des éventuelles autres libéralités qui lui ont été consenties par Madame [S] [O] ;
— ordonner, le cas échéant et à défaut de rapport, la réduction en totalité des primes manifestement exagérées perçues par Madame [T] [B] au titre des contrats précités et l’y condamner ;
En tout état de cause,
— ordonner la réduction en totalité des legs faits par Madame [S] [O] au profit de Madame [T] [B], de Monsieur [D] [B] et de Monsieur [H] [B], dans son testament rédigé le 7 septembre 2005 et déposé le 10 juillet 2019 et, plus généralement, de l’ensemble des libéralités consenties par Madame [S] [O] qui porteraient atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [X] [W], et les y condamner ;
— désigner le Président de la [19], avec faculté de délégation, pour procéder à la désignation de l’un des membres en vue d’effectuer les opérations de liquidation partage et notamment :
* faire les comptes entre les héritiers et les légataires ; * déterminer les droits des héritiers et des légataires devant revenir à chacun dans le cadre du partage de la succession de Madame [S] [O] ; *élaborer l’acte de partage contenant les attributions des parties ; * élaborer le procès-verbal de difficultés en cas de désaccord des parties ; – rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera réglée par les parties à parts égales ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— condamner Madame [T] [B], Monsieur [D] [B] et de Monsieur [H] [B] aux dépens ;
— condamner Madame [T] [B], Monsieur [D] [B] et de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2.500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de cette mesure.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [X] [W] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 11, 138 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L.143 du Livre des procédures fiscales, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter Madame [T] [W] épouse [B], Monsieur [H] [B] et Monsieur [D] [B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant :
— ordonner à l’administration des impôts de communiquer les avis d’imposition sur le revenu des années 1993 à 2019 de Madame [S] [O] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Égypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], sous astreinte de 100€ par jour de retard, sans que puisse être opposé le secret professionnel.
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [W] fait notamment valoir qu’il a multiplié les tentatives pour obtenir la communication des avis d’impositions de [S] [O] veuve [W]. Il soutient que l’unique moyen pour lui d’obtenir les documents précités est de voir le tribunal ordonner à la [22] de communiquer les avis d’imposition. Il indique que cette demande est indispensable à la manifestation de la vérité, puisqu’il sollicite dans le cadre de cette instance la condamnation de Madame [T] [B] à rapporter à la succession les capitaux perçus au titre des contrats d’assurance-vie de feu [S] [O]. Il souhaite en effet voir requalifier les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte au profit de Madame [T] [B] en donations indirectes, et précise qu’afin de déterminer si des primes ont un caractère manifestement exagéré, la Cour de cassation effectue un contrôle de proportionnalité entre les primes versées et les facultés du souscripteur. Il affirme ainsi que les avis d’imposition sont les seuls documents qui permettront d’éclairer la juridiction sur la composition exacte des revenus de la défunte sur la période durant laquelle elle a versé des primes sur les contrats d’assurance vie. Enfin, Monsieur [X] [W] précise qu’il n’existe aucun empêchement légitime de l’administration des impôts, qui ne pourra pas opposer le secret professionnel, dans la mesure où ce pouvoir est accordé au juge en vertu de l’article L.143 alinéa 1 du Livre des procédures fiscales.
Suivant conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électroique le 08 mai 2025, Madame [T] [W] épouse [Z], Monsieur [H] [B] et Monsieur [D] [K] [Z] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés ;
— ordonner à LA [14] et à la [17] la communication des relevés bancaires de Madame [S] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Egypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], pour les dix dernières années, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [W] épouse [Z], Monsieur [H] [B] et Monsieur [D] [K] [Z] font notamment valoir que [S] [O] veuve [W] a toujours conservé des liquidités de son vivant, contestant toute idée de dépouillement soutenu par le défendeur. Ils soutiennent que la défunte détenait un compte titre et épargne à la banque postale sur lequel figurait une somme de 50.103, 31 euros au jour de son décès, ainsi qu’un compte titre et épargne à la [17] sur lequel figurait une somme de 112.939,85 euros au jour de son décès. Les demandeurs ajoutent en outre que Monsieur [X] [W] n’a jamais sollicité la communication des relevés de banque de sa mère, alors même que ces documents sont de nature à rapporter la preuve de la situation patrimoniales de la défunte au moment des versements sur ces contrats d’assurance vie. Enfin, ils indiquent que la levée du secret bancaire est classiquement admise par les juges au bénéfice des héritiers réservataires, qu’ils sont en conséquence bien fondés à solliciter la condamnation de LA [14] et de la [17] à communiquer les relevés de bancaire des dix dernières années afin de rapporter la preuve de la consistance de ses comptes bancaires, comptes titre et épargne.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte.
De même,s’agissant des attributions du juge de la mise en état , saisi de la procédure d’incident, l’article 788 du code de procédure civile précise qu’il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si la communication des pièces n’est pas faite , il peut être demandé , sans forme , au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe , au besoin à peine d’astreinte , le délai et s’il y a lieu les modalités de cette communication ( articles 133 et 134 du code de procédure civile) étant rappelé que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts ( article 10 alinéa 2 du code civil).
— formée par M.[X] [W] contre l’administration fiscale
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article L. 311-5 du même code dispose que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « aux autres secrets protégés par la loi ». Au nombre des secrets protégés par la loi figure le secret professionnel auquel l’article L.103 du livre des procédures fiscales soumet les personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans la détermination de l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts pour toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.
Aux termes de l’article L. 311-6 1° du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le secret professionnel institué par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales est opposable aux héritiers sauf s’ils sont débiteurs solidaires de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de leur droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à leur encontre, ou s’ils sont tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession, s’agissant des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits.
Enfin, par application de l’article L. 143 du livres des procédures fiscales, les juridictions de l’ordre judiciaire devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l’administration des impôts et aux personnes parties à l’instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d’ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] demande d’ordonner à l’administration des impôts de communiquer les avis d’imposition sur le revenu des années 1993 à 2019 de Madame [S] [O] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Égypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], sous astreinte de 100€ par jour de retard, sans que puisse être opposé le secret professionnel.
Il expose qu’il a préalablement formé 5 demandes pour obtenir communication des avis d’imposition de Mme [S] [O] pour les années courant de 1993 à 2019, demandes qui ont donné lieu à des refus , ou restées sans réponse. Il justifie avoir adressé effectué les diligences suivantes :
— le courrier du 19 janvier 2022 au centre des impôts de [Localité 25] pour demander la copie des revenus de sa mère pour les trois ans précédent son décès soit 2016,2017,2018.Il joignait copies de son acte de naissance avec sa filiation, l’acte de décès de sa mère, la copie du livret de famille de sa pièce d’identité et l’acte de succession rédigé pour signature par le notaire
— la réponse du centre des impôts du 2 février 2022 refusant la communication des avis d’imposition sur le fondement de l’article 103 du livre des procédures fiscales,
— la saisine du juge des référés le 7 août 2023 par assignation et sa décision le déboutant de sa demande le 8 décembre 2023 faute de justifier d’un refus de communication de pièces de la direction départementale des finances publiques de la seine saint denis attrait à la procédure mais non comparante, ni représentée,
— la lettre de son conseil le 21 février 2025 au centre des finances publiques de [Localité 25] pour obtenir la copie des avis d’imposition de 1993 à 2019 de Mme [O]
— le courriel de son conseil du 21 février 2025 sollicitant l’administration fiscale pour qu’elle communique la copie des avis d’imposition de 1993 à 2019 de Mme [O]
— la relance à l’administration fiscale par courriel du 25 février 2025
— la réponse de l’administration fiscale du 25 février 2025 opposant un refus fondé sur le secret professionnel en vertu de l’article L 103 du livre des procédures fiscales
Monsieur [W] souligne que sa demande est indispensable à la manifestation de la vérité, puisqu’il sollicite dans le cadre de cette instance la condamnation de Madame [T] [B] à rapporter à la succession les capitaux perçus au titre des contrats d’assurance-vie de feu [S] [O]. Il souhaite en effet voir requalifier les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte au profit de Madame [T] [B] en donations indirectes au regard du montant anormalement élevé des primes versées sur le contrat d’assurance vie de sorte qu’il est indispensable de comparer le patrimoine et les revenus du souscripteur avec le montant des primes versées sur les contrats d’assurance vie. Il affirme ainsi que les avis d’imposition sont
les seuls documents qui permettront d’éclairer la juridiction sur la composition exacte des revenus de la défunte sur la période durant laquelle elle a versé des primes sur les contrats d’assurance vie.
En application de l’article L. 132-13 du code des assurances le caractère manifestement exagéré des sommes versées par le contractant à titre de primes, eu égard à ses facultés, s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Dès lors, la communication des déclarations et des avis d’imposition sur le revenu et sur la fortune au titre des années de1993 à 2019 est susceptible de présenter une utilité pour l’appréciation du caractère ou non disproportionné des versements et par conséquent la production de ces pièces fiscale sont utiles à la solution du litige.
Il sera donc ordonné à l’administration fiscale de communiquer ces pièces dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance . Le prononcé d’une astreinte à ce stade n’est pas nécessaire eu égard à la teneur de la présente décision et à l’absence de refus opposé par l’administration déliée du secret dans le cadre de cette instance .
— formée par Madame [T] [W] épouse [Z], Monsieur [H] [B] et Monsieur [D] [K] [Z] contre la [14] ET LA [17]
Madame [T] [W] épouse [Z], Monsieur [H] [B] et Monsieur [D] [K] [Z] demandent d’ordonner à la [14] et à la [17] la communication des relevés bancaires de Madame [S] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Egypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], pour les dix dernières années, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils soulignent que leur mère était en dehors des contrats d’assurance vie détentrice de comptes titre et épargne à la [14] ( en 2013,la somme de 67.880 euros, et au jour de son décès selon les écritures du demandeur de la somme de 50.103,31 euros ) et à la [17] ( EN 2014, la somme de 129.358,84 euros/ en 2016 la somme de 142.305,80 euros/ et au jour de son décès selon les écritures du demandeur de la somme de 112 939,85 euros) .
Il est également justifié que la production de ces relevés permettra d’apporter des éléments de preuve sur les revenus générés par les placements sur les contrats d’assurance vie et que ces pièces sont utiles à la solution du litige.
Dans ces conditions , il sera fait droit à la présente demande dans les conditions définies au dispositif. dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance . .Le prononcé d’une astreinte à ce stade n’est pas nécessaire eu égard à la teneur de la présente décision et à l’absence de refus démontré opposé par les banques.
Sur les dépens
Il résulte de l’ article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée.
En l’espèce , la décision ne mettant pas fin à l’instance , il convient de réserver les dépens dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire , susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Ordonne à l’administration des impôts de communiquer, dans la présente instance,dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance , les avis d’imposition sur le revenu de 1993 à 2019 de [S] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Egypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], sans que ne puisse être opposé le secret professionnel,
Ordonne à la [14] et à la [17] de communiquer dans la présente instance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance , les relevés bancaires de [S] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1917 à [Localité 13] (Egypte) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15], de 2009 à 2019 ,sans que ne puisse être opposé le secret professionnel,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’astreinte,
Renvoie à la mise en état du 11 Mai 2026 pour conclusions au fond demandeur après communication des dites pièces,
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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