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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWG
du rôle général
[N] [L]
c/
S.A.R.L. NEGO SERVICES
GROSSE le
Copie électronique :
Copies :
— Consultant (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. NEGO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 12 juin 2024, Monsieur [N] [L] a acquis auprès de la SARL NEGO SERVICES une mini-pelle JPC HT 15 aux enchères pour la somme de 6.048 euros.
Le jour même de la réception, des désordres sont apparus. Le 18 juillet 2024, il a écrit à la SARL NEGO SERVICES afin de dénoncer les désordres.
En l’absence de réponse de la SARL NEGO SERVICES, il a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté Monsieur l’expert [K] [I] de l’agence Lang & Associés 63 aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 janvier 2025 et a confirmé les désordres.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte d’assignation en date du 8 décembre 2025, Monsieur [N] [L] a fait assigner en référé la SARL NEGO SERVICES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SARL NEGO SERVICES n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Une facture du lot 144 – Mini-pelle JPC HT15 et des frais acheteurs en date du 12 juin 2024,Un justificatif de paiement en date du 15 juin 2024,Une mise en demeure en date du 18 juillet 2024,Un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur l’expert [K] [I] de l’agence Lang & Associés 63 établi le 3 janvier 2025,Une facture.
Il est constant que Monsieur [N] [L] a acquis une mini-pelle aux enchères auprès de la SARL NEGO SERVICES.
Il est également constant que cet engin présente des désordres.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que « la machine démarre avec un booster, le levier de commande gauche est cassé, les fonctions hydrauliques de la machine ne fonctionnent pas » et la « présence d’huile en partie basse du compartiment moteur » (page 14).
L’expert ajoute que « la machine a seulement 4 heures de fonctionnement au compteur, elle est à l’état neuf », pour autant, elle « n’est plus fonctionnelle et est immobilisée » (page 15). Il précise en outre que « le matériel ne semble pas conforme à la description de l’annonce de vente puisque la machine n’est pas fonctionnelle ».
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [L].
2/ Sur les frais
Monsieur [L], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où la Mini-pelle JPC HT 15, appartenant à Monsieur [N] [L] est entreposée et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur l’expert [K] [I] de l’agence Lang & Associés 63 et déposé le 3 janvier 2025, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
4°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [N] [L],
5°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [N] [L] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [L], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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