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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 24/32621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQD
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 02 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Valérie PICHON, Avocat au barreau de Paris, #R0284
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Céline ERVEDOZA, Avocat au barreau de Paris, #C0129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[E] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par l’époux le 06 février 2025 et par l’épouse le 25 février 2025 et contresignée par leurs avocats,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [L] [B] [N]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
et
Monsieur [W], [C] [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] ([Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir de statuer sur la demande de constater l’absence de tous intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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