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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurance Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 13 Novembre 2025
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 13 mai 1969 à [Localité 7] (74)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND, membre de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
Madame [C] [D] née [F]
née le 20 février 1972 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND, membre de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par MaîtreAlain Clavier, avocat du barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par MaîtreAlain Clavier, avocat du barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 11 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Guillaume ROLLAND ([Localité 5] – B5), Maître [W] DUPUY – 10 le
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] née [F] (les époux [D]) ont acquis, le 26 juin 2015, à effet du 1er juillet 2015, par l’intermédiaire de la société MDRH exerçant sous le nom commercial 1961 Classics, dont l’objet social est la restauration de véhicules anciens, un véhicule de collection de marque JAGUAR, modèle XK 140 DHC, immatriculé [Immatriculation 4], construit en 1956, moyennant le prix de 80 000 euros, au moyen d’un ordre de virement en faveur du vendeur, Monsieur [M].
Les époux [D] ont laissé ce véhicule dans les locaux de la société MDRH afin qu’elle effectue des réparations de remise en état et d’améliorations, ces travaux ayant fait l’objet de devis préalables acceptés par les époux [D] suivis de factures y afférentes, les travaux ayant été réalisés entre le 22 juillet 2015 et le 17 mars 2016.
Le 14 ou 16 avril 2016, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société MDRH, entrainant la destruction totale du véhicule des époux [D], alors que les travaux n’étaient pas achevés.
L’assureur de la société MDRH, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après « la société MMA »), a fait diligenter une expertise par le cabinet Chartes Expertise Automobile (ci-après « le cabinet CEA ») afin, notamment, d’estimer la valeur du véhicule.
L’expert amiable a déposé son rapport le 10 juin 2017 et a conclu que le véhicule entièrement détruit, n’était pas économiquement réparable, fixait sa valeur de remplacement à 85 000 euros TTC soit une valeur résiduelle de 13 000 euros TTC correspondant à la valeur estimée du moteur et de la boîte de vitesse non remontés sur le véhicule,et une valorisation à 72 000 euros TTC déduction faite de ces pièces. Aux termes d’un rapport complémentaire le Cabinet CEA fixait la valeur du véhicule dépourvu de moteur et de boîte de vitesse à 110 000 euros et à 125 000 euros la valeur de l’entièreté du véhicule.
Les époux [D], en désaccord avec les conclusions du cabinet CEA ont fait réaliser à leurs frais une expertise par la société Classics Auto. L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2018. Il confirmait le caractère économiquement non réparable du véhicule et fixait sa valeur à 115 000 euros TTC, estimation prenant en considération le marché des véhicules de collection ainsi que l’absence du moteur et de la boîte de vitesse, l’Expert ajoutant que le véhicule avec son moteur et sa boîte de vitesse restauré pouvait être évalué à 145 000 euros TTC.
A défaut d’accord entre les parties sur la valeur du véhicule, et l’indemnité financière en résultant, les époux [D] ont par actes des 8 et 15 novembre 2019 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une mesure d’expertise du véhicule afin de déterminer sa valeur et désigné pour y procéder Monsieur [U] en qualité d’expert.
La société MDRH a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2020.
L’expert initial, Monsieur [U], ayant refusé sa mission, a été remplacé par Monsieur [Z], par ordonnance de référé rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance de référé du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de VERSAILLES, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AJRS prise en la personne de Maître [T] [Y] et à la
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [X] [P] respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la S.A.S. MDRH.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.S. MDRH a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles le 4 mars 2021.
Le véhicule litigieux n’a jamais été présenté à l’expert judiciaire, faute de collaboration tant de la S.A.S. MDRH que des organes de la procédure collective, de sorte que la mesure d’expertise n’a pu être menée à son terme, Monsieur [Z] ayant établi deux notes de synthèse d’incidents, respectivement les 19 septembre 2020 (absence des demandeurs à l’expertise) et le 15 janvier 2022.
Par acte du 8 juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire du MANS aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les époux [D] sollicitent au visa des articles 1927 et suivants du code civil de :
— dire et juger recevables et bien fondés l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les MMA IARD à leur régler la somme de 145 000 euros en indemnisation du préjudice matériel qu’ils ont subi, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner les MMA IARD à leur régler la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral par eux subi,
— condamner les MMA IARD à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les MMA IARD aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et se fondant sur les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil, ils exposent qu’il appartient aux MMA IARD en leur qualité d’assureur de responsabilité civile du garage MDRH de les indemniser de la totalité des préjudices subis, précisant que le garage avait été contractuellement mandaté pour effectuer des réparations qui avaient fait l’objet de devis et pour lesquelles certains paiements avaient eu lieu, ajoutant que le garage MDRH avait l’obligation d’assurer la garde du véhicule qui lui avait été confié, cette obligation étant nécessairement l’accessoire de l’obligation de réaliser les travaux pour lesquels il avait été mandaté. Ils affirment qu’ils n’ont pas à souffrir des carences du garage ou des organes de la procédure collective dans le cadre de la procédure judiciaire d’expertise ayant conduit l’Expert Judiciaire à ne pas mener sa mission à terme. Ils sollicitent donc que leur préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 145 000 euros, conformément aux conclusions de l’Expert amiable qu’ils avaient mandaté et que leur préjudice moral soit fixé à la somme de 20 000 euros expliquant ne pas avoir pu utiliser ce véhicule depuis le dépôt au garage.
En réponse aux arguments de la société MMA IARD, qui sans contester sa garantie entend limiter le montant de l’indemnisation du préjudice des époux [D] au seul préjudice matériel évalué à la valeur vénale rénovée du véhicule dépourvu de moteur et de boîte de vitesse, ces derniers indique justifier du paiement des factures qui leur ont été présentées par le garage MDRH à hauteur de 27 748 euros, par la production d’une attestation émanant du gérant de la S.A.S. MDRH, et notamment celles relatives à la remise en état globale du moteur et du châssis par peinture, précisant que le choix du garage de sous-traiter cette opération à un tiers n’avait pas d’incidence sur la prise en charge du sinistre par la société MMA IARD au titre de sa garantie-responsabilité civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie éléctronique le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société MMA IARD demande de :
— débouter en l’état les époux [D] de leur demande,
— limiter les éventuelles condamnations à la somme de 85 000 euros telle qu’évaluée par l’expertise CEA,
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
— débouter les époux [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens,
La société MMA IARD, qui ne conteste pas que le véhicule des époux [D] a été détruit par un incendie et qu’à ce titre sa garantie est acquise fait valoir qu’il n’est pas démontré que les éléments moteur et boîte de vitesse ont été détruits par l’incendie, puisqu’ils n’ont jamais été présentés aux différents experts et que dès lors ces pièces ne relèvent pas de la garantie incendie, précisant que le montant de ces pièces ne peut être fixé qu’en fonction de l’état dans lequel elles se trouvaient, état ignoré à ce jour. Elle indique que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce que les factures émises par le garage ont été réglées, notamment celle du 17 mars 2016 relative à la rénovation du moteur, alors même que le moteur n’a pas été remonté, et celle relative aux travaux de peinture de la carrosserie dans la mesure où les travaux étaient en cours lors de l’incendie. Elle ajoute que le véhicule avait fait l’objet d’un accord de vente entre les époux [D] et un acquéreur au prix du marché, un acompte ayant été versé par l’acquéreur. Elle estime que le préjudice des époux [D] est égal au prix de vente consenti par l’acquéreur, vente qui n’a pu avoir lieu du fait de l’incendie, après déduction des soldes de factures qui resteraient impayées. Elle conclut donc que le préjudice matériel ne saurait être supérieur à la somme de 85 000 euros TTC, en prenant en conisdération les seules factures relatives à des travaux ayant apporté une plus-value au véhicule et que les époux [D] ne justifient d’aucun préjudice moral ou de jouissance au regard de la vente projetée très peu de temps après l’achat de leur véhicule, l’attachement allégué à ce véhicule devant être relativisé.
La clôture des débats est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’étendue de la garantie de la société MMA
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1932 du même code précise que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En droit, accessoirement au contrat d’entreprise confié au garagiste chargé de réaliser des prestations sur un véhicule automobile, se forme un contrat de dépôt de ce véhicule après du garagiste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [D], propriétaires du véhicule de collection de marque JAGUAR, modèle XK 140 DHC, immatriculé [Immatriculation 4] (cf déclaration de vente au seul nom de Monsieur [D] mais ordre de virement du prix de vente à partir du compte joint des époux [D]) ont confié leur véhicule au garage MDRH afin que des travaux de remise en état et d’amélioration soient effectués et qu’un incendie s’est déclaré dans le garage MDRH, entrainant la destruction du véhicule.
Au moment de l’incendie, la société MDRH était assurée auprès de la société MMA depuis le 19 juillet 2014. Il ressort des conditions générales et particulières du contrat que la société MDRH avait souscrit une garantie « incendie et risques annexes », laquelle garantit « les dommages matériels causés aux biens assurés notamment par l’incendie », mais également une assurance « responsabilité civile exploitation et professionnelle ».
En conséquence, la société MMA ne saurait valablement soutenir que sa garantie est limitée aux seuls dommages causés par l’incendie afin d’y exclure le moteur et la boite de vitesse. En effet, la société MDRH, en vertu du contrat de dépôt, assurait la garde de l’entièreté du véhicule, y compris du moteur et de la boite de vitesse et sa responsabilité civile est donc engagée à ce titre.
En conséquence, la garantie de la société MMA s’étend à l’ensemble des éléments qui avaient été confiés par les époux [D] à la société MDRH, c’est-à-dire l’entièreté du véhicule, y compris le moteur et la boite de vitesse.
II/ Sur les demandes indemnitaires des époux [D]
1°) Sur le préjudice matériel
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
Dans la mesure où la garantie de la société MMA s’applique à l’entièreté du véhicule, la valeur de ce dernier sera estimée en y intégrant, sur le principe, toutes ses composantes.
Le rapport d’expertise de la société CEA du 10 juin 2017, laquelle a été mandatée par la société MMA, a conclu que le véhicule était économiquement non réparable, les dégats apparents étant estimés à 127 500 euros HT soit 153 000 euros TTC avec une durée des travaux fixée à 19 jours (150 heures de main d’oeuvre au taux horaire de 850 euros). L’expert, tenant compte de l’état du véhicule dépourvu de moteur et de boîte de vitesse a estimé ce dernier en valeur neuve à 85 000 euros. Puis complétant son rapport, l’Expert a indiqué dans le paragraphe des diligences au 16 juin 2016 “la caisse pour un roadster n’existe pas, le propriétaire aurait rendu l’acompte à l’acheteur, le véhicule n’était pas assuré par son propriétaire, la valeur résiduelle correspond à l’ensemble moteur/boîte (culasse C “gros moteur”). Le 7 juillet 2016 il a mentionné au titre de ses observations qu’il devait obtenir auprès de Monsieur [V], responsable légal de MDRH ou du propriétaire de la voiture un état descriptif et/ou justificatifs permettant d’apprécier au mieux l’état du véhicule avant incendie, le moteur et la boîte devant lui être présentés. Ses demandes sont restées vaines. Ainsi, il a conclu en considération des seuls éléments dont il disposait que la valeur du véhicule complet était estimé à 125 000 euros TTC, le véhicule sans moteur et sans boîte de vitesse étant évalué à 110 000 euros TTC.
Le rapport d’expertise de la société Classic auto Expertise du 29 septembre 2018, société mandatée par les époux [D], a quant à elle estimé la valeur du véhicule, en l’absence de moteur et de boite de vitesse, à la somme de 115 000 euros, et à celle de 145 000 le même véhicule doté du moteur et de la boite de vitesse restauré.
Pour fixer la valeur du véhicule à 145 000 euros, l’Expert a relevé que “monsieur [D] a indiqué que le moteur et la boîte de vitesse avaient fait l’objet d’une restauration”.
Pour justifier de la réalité des travaux effectués, les époux [D] fournissent 4 factures émanant de la société MDRH :
Une facture du 17 mars 2016, de 9 444 euros TTC, portant sur les éléments suivants : « dépose moteur, mise à nu du bloc, déculassage et contrôle, réfection complète moteur sous traitée chez Tester Engineering, transport A/R moteur sur palette » ;
Une facture du 7 avril 2016, de 12 456 euros TTC, portant sur les éléments suivants : « mise à nu compartiment moteur, sablage compartiment moteur, peinture compartiment moteur teinte choisie par Mr [I], remontage compartiment moteur, forfait peinture complète sur base seine incluant joints hors décapage » ;
Une facture du 6 juillet 2015, de 780 euros TTC, portant sur les éléments suivants : « expertise du véhicule à [Localité 6], transport par plateau [Localité 6] à [Localité 10] » ;
Une facture du 22 juillet 2015, de 7 068 euros TTC, portant sur les éléments suivants : « réfection allumage complet avec allumeur électronique, révision freinage : purge et ajustement, réfection complète du circuit de refroidissement avec radiateur neuf, réfection complète de la carburation avec mise au point, petite électricité en vue d’obtention du contrôle technique, révision compteur et compte tour non fonctionnel ».
La facture émise le 17 mars 2016, soit un mois avant la survenance de l’incendie, permet de démontrer que le moteur a été déposé et confié à un tiers sous-traitant pour les travaux de restauration, la facture du 7 avril 2016 se rapportant quant à elle à des travaux de peinture, une semaine avant l’incendie permet d’établir que ces travaux étaient terminés, aucune entreprise ne facturant des travaux avant leur réalisation complète. Les factures de 2015 ont quant à elles été émises 9 mois avant l’incendie, l’émission de ces factures démontrant que les prestations mentionnées ont été effectuées.
Les époux [D] produisent par ailleurs une attestation de Monsieur [G] [V], ancien dirigeant de la société MDRH, lequel affirme que Monsieur [D] a toujours été à jour des règlements des factures qui lui ont été présentées entre 2015 et 2019 pour différents véhicules de collection que sa société restaurait.
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGE6
Or, la production des différentes factures par les époux [D] ne démontre pas que celles-ci ont été réglées. Elles ne portent pas la mention “acquittée” et les époux [D] se gardent bien de produire des relevés bancaires qui auraient pu établir l’effectivité des paiements effectués, et ce, malgré la sommation de communiquer qui leur a été adressée par la société MMA le 5 novembre 2024.
L’attestation émanant de Monsieur [V], président de la S.A.S. MDRH lors du sinistre, rédigée au demeurant en des termes très généraux ne suffit pas à établir la réalité de ces règlements, étant souligné que cette attestation a été établie le 7 février 2025 et qu’à partir du 4 mars 2021, en raison de la conversion du redressement judiciaire ouvert le 30 janvier 2020 en liquidation judiciaire, l’intéressé était dessaisi de ses droits, le liquidateur ayant seul accès à ses documents et sa comptabilité.
En conséquence, les époux [D] ne rapportant pas la preuve du règlement des factures versées aux débats,celles-ci seront écartées dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel, étant précisé que les travaux de peinture qui avaient été commandés correspondaient à une choix de teinte d’un acquéreur éventuel, et n’aurait apporté aucune plus-value au véhicule litigieux, étant souligné d’une part, qu’à aucun moment il n’a été produit un contrat de vente ou un document, ne serait-ce qu’une offre de vente ou ou une promesse d’achat mentionnant le prix auquel les époux [D] avaient convenu de vendre leur véhicule alors même qu’ils l’avaient fait expertiser le 6 juillet 2015 et qu’ils ne justifient pas des conclusions de ladite expertise et d’autre part, que l’acompte versé par l’acquéreur pour la réalisation des travaux de peinture lui aurait été restitué (cf expertise du Cabinet Classic auto expertise).
La valeur du véhicule sera fixée au regard des rapports d’expertises des sociétés CEA et Classic auto Expertise, en l’absence d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de prendre en considération la valeur du véhicule telle qu’estimé par le Cabinet CEA, dans son dernier rapport complémentaire, ce dernier ayant été établi à la date la plus proche du sinsitre et l’estimation étant donc la plus en adequation avec la valeur du véhicule de collection à la date à laquelle il aurait pu être revendu.
La valeur du véhicule sera donc fixée à la somme de 110 000 euros correspondant à la valeur du véhicule dépourvu du moteur et de la boîte de vitesse, aucun élément ne permettant de chiffrer la valeur précise des pièces manquantes, les époux [D] ne pouvant être indemnisés qu’à hauteur du préjudice réellement subi et justifié. Or, le changement des pièces manquantes établit a minimum qu’elles étaient soit hors d’usage, soit altérées et les factures produites n’établissent pas comme exposé ci-dessus qu’elles ont été réglées.
La société MMA sera donc condamnée à payer à Madame et Monsieur [D] en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 110 000 euros à titre dommages-intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2°) Sur le préjudice moral
Les époux [D] sollicitent la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral qu’ils explicitent par un trouble de jouissance.
S’il est constant que les époux [D] ont été privés de leur véhicule et sont restés plusieurs années sans savoir où se trouvaient certaines pièces dudit véhicule, force est cependant de constater que ce véhicule était un véhicule de collection et que dès son achat, les époux [D] avaient manifesté le souhait de le revendre puisque les facures produites font état d’une expertise le 5 juillet 2015 et de travaux de peinture sur la carrosserie afin de correspondre au goût de l’acquéreur. Ils ne sauraient donc se prévaloir d’un préjudice de jouissance, le véhicule incendié, resté pendant près de 9 mois au garage MDRH aux fins de travaux de remise en état contractuellement prévus, étant destiné à changer de prorpiétaire à l’issue desdits travaux.
Dés lors, la demande fondée sur le préjudice moral qui n’est étayé du reste par aucune pièce justificative sera rejetée.
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III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MMA, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [D], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] la somme de 110 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande dommages et intérêts présentée par Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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