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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ghyslaine DEMASSARD ; S.C.I. CB26 ; Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRO
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #331
DÉFENDERESSES
S.C.I. CB26, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTENSEINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : D848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
Délibéré le 30 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2023, la société ACTENSEINE a reçu une promesse de vente consentie par la société CB26 au profit de M. [P] [O] et Mme [R] [N] et portant sur des locaux situés à [Localité 8].
Au terme de cet acte, les parties reconnaissaient que « le prix a été négocié par LE CABINET LONGCHAMPS IMMOBILIER titulaire d’un mandat donné par le VENDEUR non encore expiré » et que la rémunération de l’agence est fixée à 7 000 euros.
N’ayant obtenu le paiement de cette rémunération, la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice en date du 28 et du 29 novembre 2024, fait assigner la société CB26 et la société ACTENSEINE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros, ou subsidiairement la condamnation de chacune à lui payer la somme de 7 000 euros,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé, pour être finalement retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et demandé qu’à titre subsidiaire, la société ACTENSEINE soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACTENSEINE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER et sa condamnation ou celle de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CB26, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société CB26
— en exécution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de facture d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
La société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER produit le contrat de mandat du 29 décembre 2022, signé électroniquement, et conclu avec la société CB26 pour la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1] et prévoyant une rémunération de 10 000 euros exigible le jour de la réalisation de la vente. Si le fichier de preuve n’est pas produit, il convient de constater que l’acte notarié du 23 janvier 2023 confirme l’existence de ce contrat mais acte une diminution de la rémunération de l’agence à la somme de 7 000 euros, c’est mêmes éléments sont repris par l’acte de vente du 4 juillet 2023. La signature de ces deux actes devant notaire par la société CB26 vient corroborer son engagement dan sles terme du contrat du 29 décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la créance de la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER est établie. En conséquence, la société CB26 sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros.
— à titre de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, ni d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande à l’encontre du notaire
La société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER soutient que le notaire aurait dû séquestrer la somme correspondant à sa rémunération et la convoquer à la signature de l’acte de vente
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le notaire de séquestrer la rémunération de l’agence et de convoquer l’agence immobilière qui n’est pas partie à l’acte. La société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER échoue, ainsi, a démontrer que la société ACTENSEINE a commis une faute. Étant en outre précisé qu’elle opère une confusion dans ses écritures entre le notaire du vendeur, la société ACTENSEINE, et le notaire qui a reçu l’acte, Maître [T] [U] de l’étude [S] NOTAIRES.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER et la société CB26, parties perdantes, seront condamnées chacune à la moitié des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société CB26 devra verser à la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER devra verser à la société ACTENSEINE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CB26 à payer à la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER la somme de 7 000 euros en exécution du contrat de mandat,
CONDAMNE la société CB26 à payer à la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER à payer à la société ACTENSEINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CB26 et la société AGENCE LONGCHAMP IMMOBILIER à supporter chacune la moitié des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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