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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04353 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DB3
N° de MINUTE : 25/00370
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie GINIAUX-KATS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0352
Madame [J] [E] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut EXPERTON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1445
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Suivant requête reçue le 22 avril 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 14 février 2025, portant sur le prénom d’un des défendeurs.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.
Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les griefs allégués constituent effectivement des erreurs matérielles, dès lors que dans la décision, il a été mentionné dans l’exposé du litige et dans le dispositif « M. [V] [P] » au lieu de « M. [K] [P].
Il convient de procéder à leur rectification, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
Les dépens sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 14 février 2025 (RG n° 23/06075) comme suit et dit que :
— en pages 2, 3 et 7 :
la mention :
« M. [V] [P] »,
est remplacée par :
« M. [K] [P]» ;
« société SHAYLINA » ;
DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision par le directeur des services de greffe du présent tribunal et notifiée comme l’ordonnance ;
MET les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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