Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 oct. 2024, n° 21/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 21/00161 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKFT
N° Minute : 24/148
AFFAIRE
[B] [U], [F] [U] épouse [P]
C/
[V] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [B] [U]
[Adresse 9]
LIBAN
représentée par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0481
Madame [F] [U] épouse [P]
[Localité 8]
représentée par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0481
DEFENDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 18]
[Localité 8], COTE D’IVOIRE
représentée par Maître Saladin KASSIMY de la SELEURL REVIGNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0561
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [U], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 13] (Sénégal), de nationalité libanaise et française, est décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 19] (92).
D’une première union avec Mme [K] [E], il avait eu deux filles :
Mme [B] [U], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Mali),Mme [F] [U], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (Sénégal).
Divorcé de sa première épouse, [R] [U] avait contracté une seconde union, le [Date mariage 3] 1977, avec Mme [N] [G].
Mme [N] [G] est la mère de Mme [V] [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12].
L’acte de naissance de Mme [V] [G] porte les mentions suivantes :
reconnue à [Localité 11] le 7 juillet 1967 par M. [X] [L] [D] [T],reconnue au Consulat de France à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) le 8 février 1977 par [R] [U],« reconnaissance souscrite par [X] [L] [D] [T] a été annulée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 16 mai 1989 ».
Par acte du 23 décembre 2020, Mmes [B] et [F] [U] (les consorts [U]) ont fait assigner Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de :
dire que selon la loi libanaise applicable à la succession de [R] [U], Mme [V] [G] ne peut prétendre à la qualité d’héritière de ce dernier,condamner par conséquent Mme [V] [G] au paiement de la somme de 48 085,45 euros à Mme [B] [U] et à la somme de 48 085,45 euros à Mme [F] [U].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, les consorts [U] demandent au tribunal judiciaire de :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [V] [G],In limine litis,
dire que, selon la loi libanaise applicable à la succession de [R] [U], Mme [V] [G] ne peut pas prétendre à la qualité d’héritière de ce dernier, comme l’ont confirmé la Cour d’Appel du Mont Liban dans son arrêt du 29 avril 2020 et la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 juillet 2021,dire, par conséquent, que l’action entamée par Mmes [B] et [F] [U] par devant le tribunal de céans n’est pas prescrite,Sur le fond,
condamner, par conséquent, Mme [V] [G] au paiement de la somme de 48 085,45 euros à Mme [B] [U] et à la somme de 48 085,45 euros à Mme [F] [U],condamner Mme [V] [G] à payer la somme forfaitaire de 100 000 euros à Mmes [B] et [F] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, en réparation de l’ensemble des préjudices financier et moral de Mmes [B] et [F] [U],condamner Mme [V] [G] au paiement de 4 000 euros à Mmes [F] et [B] [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [V] [G] demande au tribunal judiciaire de :
A titre liminaire,
juger que le droit français s’applique à l’instance,juger irrecevable car prescrite l’action intentée par Mmes [B] et [F] [U] dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
débouter Mmes [B] et [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,A titre liminaire,
juger irrecevables les pièces adverses n°4 et 6 pour défaut de traduction,A titre principal,
juger que Mme [V] [G] est bien la fille et héritière de [R] [U],juger que le droit français s’applique à l’intégralité de la succession de [R] [U],En conséquence,
débouter Mmes [B] et [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
débouter Mmes [B] et [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,En tout état de cause,
condamner solidairement Mmes [B] et [F] [U] à verser à Mme [V] [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de la procédure abusive,condamner solidairement Mmes [B] et [F] [U] à verser à Mme [V] [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,condamner solidairement Mmes [B] et [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°4 et 6 versées aux débats par les consorts [U]
Moyens des parties
Mme [V] [G] sollicite le rejet des pièces n°4 et 6 des demanderesses, aux motifs que celles-ci sont partiellement ou intégralement rédigées en langue arabe ou anglaise, non traduite.
Les consorts [U] indiquent que la pièce n°6 est rédigée en français et en arabe, qu’elles ont fait procéder à la traduction de la pièce n°4 ainsi qu’à des éléments de la pièce n°6.
Réponse du tribunal
Il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, les pièces n°4 et 6 ont été en partie traduites et comportent, en tout état de cause, des éléments exploitables, notamment des dates. Elles n’ont donc pas à être écartées des débats du seul fait qu’elles comporteraient des éléments non traduits et cette demande sera donc rejetée.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, [R] [U] était de nationalité française et libanaise. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
La procédure reste régie par la loi du for.
Sur la loi applicable à la succession de [R] [U]
Compétence
En l’absence de convention internationale applicable à la date du décès de [R] [U], il y a lieu d’appliquer les règles de droit international privé internes. Les critères de compétence des juridictions françaises sont :
en matière mobilière, le dernier domicile du défunt, par transposition des règles de compétence interne à l’échelle internationale,en matière immobilière, le lieu de situation de l’immeuble.
Subsidiairement, les privilèges de juridiction prévus aux articles 14 et 15 du code civil peuvent être invoqués.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la présente procédure concerne les biens mobiliers du défunt en France, se composant d’actifs sur des comptes bancaires français.
D’autres démarches ou procédures ont été initiées s’agissant des biens meubles et immeubles de la succession de [R] [U] se trouvant au Liban et en Côte d’Ivoire.
Les parties ne contestent pas la compétence du juge français pour statuer sur les actifs français composant la succession de [R] [U], laquelle sera donc tenue pour acquise.
Loi applicable
Moyens des parties
Les consorts [U] soutiennent que [R] [U] s’était installé au Liban de manière définitive depuis fin 2007, qu’il n’avait pas son domicile fiscal en France, que les règles fiscales qui ont été appliquées au volet français de sa succession étaient celles d’un non-résident fiscal en France. Elles indiquent que les relevés bancaires, les documents médicaux et les factures de consommation d’énergie démontrent que la dernière résidence effective du défunt se trouvait au Liban. Elles affirment que si [R] [U] possédait des biens en France et un appartement à [Localité 19], il ne s’y rendait qu’occasionnellement et pour de courtes durées ; en particulier, elles avancent que leur père est venu en France pour tenter de se faire soigner lorsque son état de santé s’est dégradé en 2011.
Mme [V] [G] soutient pour sa part que l’acte de décès de [R] [U], la déclaration de succession et l’acte de notoriété suffisent à établir que le défunt a eu son dernier domicile à [Localité 19], en France. Elle considère que les pièces produites par les demanderesses démontrent seulement que le défunt avait sa résidence secondaire au Liban.
Réponse du tribunal
S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, en matière mobilière, la loi applicable est celle du dernier domicile du défunt.
La qualification juridique du bien s’effectue selon la loi du for.
Le dernier domicile du défunt est déterminé par référence aux règles françaises : au regard du droit civil, le domicile suppose un élément matériel et un élément intentionnel. La détermination du domicile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Tous les éléments de fait pertinents peuvent être retenus tels la durée et la régularité de la présence dans l’Etat concerné, les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle devant révéler un lien étroit et stable avec le pays concerné.
Les consorts [U] versent aux débats :
les certificats d’inscription de [R] [U] et de Mme [N] [G] au registre des français établis hors de France, dressés le 12 janvier 2011 et mentionnant une adresse « [Adresse 17] – Liban »,des écrits de Mme [N] [G] relatifs aux contenus de deux valises (des vêtements usagés) transportés vers le Liban en avril 2008,
un document présenté comme une facture relative au déménagement de [R] [U] et de son épouse, en langue arabe non traduite donc inexploitable,le titre de propriété de [R] [U] et Mme [N] [G] pour un bien immobilier situé à [Localité 15] (département de Metn, Liban),un document présenté comme étant des factures d’électricité pour la période de juin à décembre 2007, en langue arabe non traduite donc inexploitable,les attestations de Mme [O] [W], de M. [Z] [I], de M. [A] [J] et de Mme [K] [E], sa première épouse, indiquant que [R] [U] résidait de manière permanente et continue à [Localité 14] (Liban) de 2008 à 2011, alors qu’il faisait construire un immeuble dans la même ville,l’attestation de M. [Y] [A], fils de Mme [B] [U] et petit-fils de [R] [U], expliquant que le défunt résidait continuellement à [Localité 14] de 2008 à 2011 et que lui-même, occupant alors l’appartement de sa mère situé dans le même immeuble, voyait quotidiennement son grand-père, déjeunait avec lui chaque jour,l’attestation de M. [H] [U], lequel se présente comme un cousin éloigné de Mmes [B] et [F] [U], témoignant de ce que [R] [U] s’était installé au Liban en 2007, bien qu’ayant des biens en France où il se rendait de manière occasionnelle, pour de courtes périodes ; de ce que [R] [U] s’est rendu en France pour tenter de se soigner en 2011 lorsqu’il est tombé gravement malade, alors que « ses jours étaient comptés » et est donc décédé en France dans ces circonstances.
Les éléments de consommation effective dont il est justifié pour [R] [U] au Liban par les pièces versées aux débats sont les suivants :
Janvier 2008
Mouvements compte bancaire
Février 2008
Mouvements compte bancaire
Mars 2008
Mouvements compte bancaire
Avril 2008
Mouvements compte bancaire
Mai 2008
Mouvements compte bancaire
Juin 2008
Mouvements compte bancaire
Juillet 2008
Mouvements compte bancaire
Hospitalisation
Août 2008
Mouvements compte bancaire
Téléphonie
Septembre 2008
Mouvements compte bancaire
Electricité
Téléphonie
Octobre 2008
Mouvements compte bancaire
Novembre 2008
Mouvements compte bancaire
Décembre 2008
Mouvements compte bancaire
Electricité
Janvier 2009
Mouvements compte bancaire
Electricité
Février 2009
Mouvements compte bancaire
Electricité
Mars 2009
Mouvements compte bancaire
Avril 2009
Mouvements compte bancaire
Mai 2009
Mouvements compte bancaire
Désinsectisation
Juin 2009
Mouvements compte bancaire
Juillet 2009
Mouvements compte bancaire
Electricité
Téléphonie
Août 2009
Mouvements compte bancaire
Septembre 2009
Mouvements compte bancaire
Eau
Electricité
Téléphonie
Octobre 2009
Mouvements compte bancaire
Electricité
Téléphonie
Novembre 2009
Mouvements compte bancaire
Electricité
Décembre 2009
Mouvements compte bancaire
Janvier 2010
Février 2010
Mars 2010
Avril 2010
Electricité
Mai 2010
Juin 2010
Mouvements compte bancaire
Téléphonie
Juillet 2010
Mouvements compte bancaire
Electricité
Téléphonie
Août 2010
Mouvements compte bancaire
Téléphonie
Septembre 2010
Mouvements compte bancaire
Téléphonie
Octobre 2010
Mouvements compte bancaire
Electricité
Novembre 2010
Mouvements compte bancaire
Electricité
Décembre 2010
Mouvements compte bancaire
Ainsi, la présence de [R] [U] au Liban entre janvier et mai 2010 n’est pas démontrée et aucun élément n’est apporté quant aux tous derniers mois de sa vie, entre janvier et mai 2011. Toutefois, les pièces mettent en évidence une vie installée, continue et stable au Liban de janvier 2008 à décembre 2009.
Par comparaison, absolument aucun élément concret n’est produit pour démontrer que [R] [U] résidait en France de manière continue durant les dernières années de sa vie (aucune attestation, aucune photographie, aucune facture).
En effet, Mme [V] [G] verse seulement aux débats, pour démontrer que [R] [U] résidait en France :
l’acte de décès, indiquant que [R] [U] est décédé « en son domicile, [Adresse 7] » à [Localité 19] ;la déclaration de succession et l’acte de notoriété dressés le 29 décembre 2011 par Maître [EH] [S], notaire à [Localité 16], indiquant que [R] [U] est décédé à [Localité 19] où se trouvait son dernier domicile, actes dressés en présence de Mme [B] [U] et Mme [N] [G], cette dernière représentant Mme [F] [U] et Mme [V] [G].
En premier lieu, il n’est pas contesté que le défunt disposait d’un appartement en France où il se rendait parfois et l’officier d’état civil amené à dresser l’acte de décès n’a pas de pouvoir d’investigation quant à la résidence effective du défunt.
Ensuite, la déclaration de succession et l’acte de notoriété ne suffisent pas à démontrer que [R] [U], qui avait effectivement une résidence en France, y avait matériellement et intentionnellement installé son dernier domicile.
Au contraire, il convient de retenir que [R] [U], ayant eu son dernier domicile au Liban, est venu en France pour s’y faire soigner et non pour s’y établir de manière pérenne.
En conséquence, au regard des éléments produits, la loi libanaise est applicable à la succession de [R] [U] comme loi de son dernier domicile.
Sur la recevabilité des demandes présentées
Moyens des parties
Mme [V] [G] soulève la prescription des demandes des consorts [U] tendant à remettre en cause la dévolution successorale de [R] [U]. Elle fait valoir que l’action a été introduite neuf ans après le décès et la liquidation de la succession alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle soutient que les actions engagées entre temps auprès de juridictions étrangères n’ont pas interrompu le délai de prescription.
Les consorts [U] affirment que la loi libanaise est applicable à la succession de [R] [U] et détermine les règles applicables en matière de prescription. Elles avancent par ailleurs avoir appris par l’arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel du Mont Liban que Mme [V] [G] n’avait pas la qualité d’héritière de [R] [U]. Elles expliquent lui avoir alors proposé une transaction amiable qu’elle a refusée, raison pour laquelle la présente procédure a été introduite.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, la demande de Mme [V] [G] tendant à constater la prescription de l’action engagée par les consorts [U] relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et ne peut être soumise à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
Sur la qualité d’héritière de Mme [V] [G]
Moyens des parties
Les consorts [U] font valoir que, par application de la loi libanaise relative aux successions, Mme [V] [G] ne peut pas prétendre à la qualité d’héritière de [R] [U], suivant l’argumentation retenue par la cour d’appel du Mont Liban dans l’arrêt du 29 avril 2020 et la Cour de cassation libanaise dans l’arrêt du 14 juillet 2021, décisions rendues entre les mêmes parties. Sur l’argument tiré par Mme [V] [G] de ce que la loi libanaise serait contraire à l’ordre public international français, les consorts [U] exposent que Mme [V] [G], lorsqu’elle a été reconnue par [R] [U], avait déjà un lien de filiation établi avec M. [X] [T] ; que la reconnaissance souscrite par M. [X] [T] a été annulée plus de dix ans après la reconnaissance de Mme [V] [G] par [R] [U] ; qu’ainsi, au regard même de la loi française, le lien de filiation entre Mme [V] [G] et [R] [U] est contestable.
Mme [V] [G] soutient que la révocation d’une adoption, la révocation de sa qualité d’héritière et l’application d’une autre loi que la loi française sont exclues. Elle ajoute que l’annulation par le tribunal de grande instance de Paris, le 16 mai 1989, de la reconnaissance souscrite par M. [X] [T] emporte « la validité subséquente de la reconnaissance effectuée préalablement au jugement par [R] [U], lui donnant ainsi force légale a posteriori ».
Subsidiairement, si la loi libanaise devait être retenue comme applicable à la succession de [R] [U], Mme [V] [G] avance que celle-ci devra être considérée comme contraire à l’ordre public international français ; que le principe d’égalité des filiations, reconnu d’ordre public par la Cour de cassation, doit conduire à écarter l’application de la loi libanaise. Elle considère que le prélèvement compensatoire prévu par la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions internationales ouvertes à compter du 1er novembre 2021, montre une volonté de protéger les valeurs du droit français et l’égalité entre héritiers lorsque l’un d’eux serait déshérité par l’effet d’une loi étrangère. Elle rappelle enfin que le juge français n’est pas tenu par la décision du juge étranger.
Réponse du tribunal
Les textes relatifs à l’adoption, invoqués par Mme [V] [G], sont inapplicables en l’espèce, la défenderesse n’ayant pas été adoptée par [R] [U].
De même, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré, dans un arrêt du 12 mai 1987 (1re Civ., 12 mai 1987, pourvoi n°84-14.472, Bulletin 1987 I N° 150) que le principe de la légitimation par le mariage des enfants naturels, même d’origine adultérine, traduit une conception fondamentale actuelle du droit français entraînant, par l’effet de l’ordre public l’éviction de la loi étrangère, n’est pas transposable au cas d’espèce. Cette jurisprudence, si elle consacre effectivement le principe d’égalité des filiations, ne permet pas d’affirmer que la loi étrangère qui conduirait à priver un enfant de sa qualité d’héritier serait contraire à l’ordre public international français.
L’ordre public international français a pour fonction d’empêcher la perturbation que risque de produire l’application ou la reconnaissance de lois étrangères dont le contenu heurterait les principes dominants de l’ordre juridique du for.
A titre d’exemple, l’ordre public international français a consacré les principes de l’égalité entre époux lors de la dissolution du lien conjugal, de l’égalité des parents, du droit à une filiation, de la non-discrimination entre les successibles fondée sur l’ordre public, de l’ordre public alimentaire, de l’indisponibilité de l’état des personnes.
En revanche, par deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a considéré qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.151, Bull. 2017, I, n° 198 ; 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, Bull. 2017, I, n° 199). Dans ces deux espèces, la Cour de cassation retenait notamment que l’application de la loi étrangère n’avait pas pour effet de laisser les parties privées du mécanisme de la réserve dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Ici, Mme [V] [G] n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation tendant à démontrer que l’application d’une loi étrangère qui viendrait à la priver de sa qualité d’héritière serait contraire à l’ordre public international français.
Relativement à cette question, l’évolution des textes portant sur le droit de prélèvement est révélatrice. Le droit de prélèvement avait été instauré par la loi du 14 juillet 1819 (art. 2) et était resté en vigueur jusqu’à une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré ses dispositions (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159 QPC). La jurisprudence avait interprété la loi en ce sens que si la succession était soumise à une loi étrangère qui accordait à l’héritier français moins que ce que lui aurait accordé la loi française, l’héritier français pouvait « prélever » sur les biens situés en France ce dont la loi étrangère le privait. Le Conseil constitutionnel a constaté que ce droit ne jouait qu’au profit d’un héritier français et non d’un héritier étranger et censuré en conséquence l’article 2 de la loi de 1819, le déclarant inconstitutionnel, car il établissait une différence de traitement entre héritiers français et étrangers. L’article 2 de la loi de 1819, censuré par le Conseil constitutionnel au nom de l’égalité entre les héritiers, a ainsi disparu du droit français jusqu’à la loi du 24 août 2021, qui a restauré le droit de prélèvement pour les successions internationales ouvertes à compter du 1er novembre 2021.
Ainsi, le mécanisme correctif de l’application de la loi étrangère a été jugé contraire à la Constitution, a disparu de la législation pendant dix années, avant d’être rétabli et étendu à tous les enfants du défunt, français ou étrangers. Ces évolutions législatives suffisent à démontrer que la loi étrangère qui priverait un héritier réservataire au regard de la loi française de tous droits dans la succession de son parent n’est pas contraire à l’ordre public international français, sans quoi le mécanisme correctif n’aurait pas été supprimé pendant dix années.
Dans l’arrêt rendu le 29 avril 2020, la cour d’appel du Mont Liban, considérant manifestement que la reconnaissance de paternité effectuée en France est assimilable à l’adoption au Liban, a retenu que l’ordre public libanais, les lois de statut personnel libanais et les principes qui en découlent n’acceptent pas la filiation légale ou illégale sans lien biologique et interdisent catégoriquement l’adoption lorsque le parent adoptif a un descendant légitime. Par cette décision, Mme [V] [G] s’est donc vu dénier sa qualité d’héritière de [R] [U] comme n’étant ni sa fille biologique, ni sa fille adoptive.
Par l’arrêt du 14 juillet 2021, la Cour de cassation libanaise a rejeté chacun des moyens de cassation invoqués par Mme [V] [G].
La loi libanaise sur les successions des non-musulmans (il ressort de la décision de la cour d’appel du Mont Liban du 29 avril 2020 que [R] [U] était chrétien et grec-orthodoxe) prévoit :
en son article 24 que « La filiation de l’enfant naturel est établie par la reconnaissance volontaire. Cette reconnaissance a lieu par déclaration portée dans l’acte de naissance conformément aux règles relatives à l’enregistrement des actes de l’état-civil, ou dans un acte authentique dressé par notaire ; elle ne peut être faite après la majorité de l’enfant »,en son article 25 que « La reconnaissance volontaire n’a d’effet qu’à l’égard de son auteur »,en son article 26 que « La reconnaissance par l’un des époux, lors du mariage, d’un enfant naturel qu’il aurait eu d’une autre personne, antérieurement au mariage, ne peut nuire aux droits successoraux de l’autre époux, ni des enfants issus du mariage. Elle produit toutefois effet si le mariage est dissous sans qu’aucun enfant en soit issu ».
La reconnaissance de Mme [V] [G] par [R] [U] ne peut donc produire d’effet dans la dévolution successorale du défunt, sauf à porter atteinte aux droits des enfants issus du mariage, ce que la loi libanaise n’autorise pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la loi libanaise, applicable à la succession de [R] [U], n’est pas contraire à l’ordre public international français et que, par son application, Mme [V] [G] n’est pas héritière de [R] [U].
Mme [V] [G] sera déboutée de sa demande tendant à juger qu’elle est l’héritière de [R] [U].
Sur la demande de restitution d’une somme de 48 085,45 euros à chacune des demanderesses
Moyens des parties
Les consorts [U] font valoir que Mme [V] [G], qui n’a pas la qualité d’héritière de [R] [U], doit restituer la somme indûment perçue en héritage.
Mme [V] [G] n’apporte pas de réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
Il ressort de la déclaration de succession établie par Maître [S] le 29 décembre 2011 que l’actif net de succession de [R] [U] se montait à 577 227,18 euros. Cette somme a été répartie en quatre parts égales de144 256,36 euros entre Mme [N] [G], Mme [B] [U], Mme [F] [U] et Mme [V] [G].
Ainsi, les consorts [U] sont bien fondées à solliciter chacune le tiers de la somme perçue par Mme [V] [G] en héritage de [R] [U], à savoir 48 085,45 euros.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur la demande de dommages intérêts
Moyens des parties
Les consorts [U] font valoir que, malgré leur attitude conciliante envers Mme [V] [G], cette dernière a engagé plusieurs procédures civiles et pénales à leur encontre. Elles expliquent qu’elles ont été interpellées, placées en garde-à-vue puis en détention provisoire ; qu’elles ont engagé des frais d’avocats particulièrement importants. Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et financier.
Mme [V] [G] n’apporte pas de réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les éléments versés aux débats par les consorts [U] montrent que :
Mme [V] [G] a déposé plainte contre Mme [F] [U] et Mme [B] [U] le 21 septembre 2016 pour faux témoignage, fraude morale criminelle, usage de faux et escroquerie au litige, indiquant notamment que les deux filles de [R] [U] avaient caché son existence dans leurs démarches relatives à l’ouverture du volet libanais de la succession de leur père,le 19 mars 2018, compte tenu de la « disparition » des consorts [U], Mme [C] [M], juge d’instruction du Mont Liban, a émis un mandat d’arrêt par contumace contre les deux sœurs,Mme [B] [U] a été arrêtée le 12 avril 2018 et libérée le 19 avril 2018 après avoir été interrogée par le président de la chambre des mises en accusation, Mme [F] [U] a été arrêtée le 18 avril 2018 et libérée le 19 avril 2018 après avoir été interrogée par le président de la chambre des mises en accusation,l’arrêt d’accusation du juge d’instruction a été annulé le 16 janvier 2019 et un non-lieu ordonné en faveur de Mmes [B] et [F] [U],par décision du 16 janvier 2019, le jury accusateur du Mont Liban a considéré que les documents remis pour l’ouverture de la succession de [R] [U] par Mme [F] [U] n’avaient pas été falsifiés et étaient issus des registres d’état civil libanais, que le fait de ne pas avoir mentionné que [R] [U] avait reconnu Mme [V] [G] comme sa fille n’était pas une infraction, que les tests médicaux ont révélé que Mme [V] [G] n’était pas la fille biologique de [R] [U], que la « décision de dévolution successorale protestée est vrai », que les infractions d’usage de faux et de fraude ne tiennent pas ; en conséquence, le jury a décidé d’ « interdire » la condamnation de Mme [B] et [F] [U] concernant les deux infractions retenues contre elles,Mme [V] [G] s’est pourvue en cassation contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par le jury accusateur du Mont Liban ; la 3e chambre pénale de la Cour de cassation libanaise a retenu que la décision rendue par le jury accusatoire a été émise en application de la loi et d’après l’interprétation des faits, à l’issue d’un « raisonnement sans vice » et a rejeté toutes les causes de pourvoi en cassation soulevées, confisqué la caution déposée à la Cour de cassation et fait encourir tous les frais et dépenses à la demanderesse au pourvoi, à savoir Mme [V] [G].
Il ressort de ces éléments que Mme [V] [G] a fait preuve d’une détermination certaine à faire valoir ce qu’elle considère comme étant ses droits dans l’héritage de [R] [U]. Si la possibilité pour elle d’hériter en France supposait en effet de répondre à des questions juridiques et complexes, il apparaît au contraire, à la lecture des décisions civiles et pénales rendues par les juridictions libanaises, que la question juridique de sa qualité d’héritière, au regard de la loi libanaise, n’était pas particulièrement ardue et que, compte tenu des circonstances de sa reconnaissance par [R] [U], ses démarches judiciaires à l’égard de Mmes [B] et [F] [U] n’avaient que très peu de chances d’aboutir. En effet, la loi libanaise est sans ambiguïté quant à la possibilité d’établir un lien de filiation hors de tout lien biologique, qui plus est pour une personne ayant des descendants. Au surplus, et pour cause, aucune démarche n’avait été effectuée au Liban par [R] [U] ou par Mme [V] [G] pour faire produire des effets, dans ce pays, à la reconnaissance effectuée au consulat de France à [Localité 8] (Côte d’Ivoire). Dès lors, la plainte déposée devant le juge d’instruction par Mme [V] [G] et son pourvoi en cassation suite au non-lieu rendu par le jury accusatoire caractérisent une « attitude belliqueuse », comme l’indiquent les demanderesses à la présente procédure et un abus du droit d’agir en justice.
Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que Mme [V] [G] aurait une quelconque part de responsabilité dans l’émission d’un mandat d’arrêt à l’égard des consorts [U] et dans leur incarcération, qui relèvent de la seule décision des magistrats libanais.
Aucune pièce n’est versée aux débats pour permettre de chiffrer le préjudice financier des consorts [U], notamment quant aux frais d’avocats qu’elles ont dû engager au Liban pour les assister dans les procédures engagées par Mme [V] [G].
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [V] [G] à verser aux consorts [U] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral par elles subies du fait des procédures engagées au Liban par Mme [V] [G] pour faire valoir, dans le volet libanais de la succession, des droits qu’elle n’avait pas.
Sur la demande de condamnation des demanderesses pour procédure abusive
Dès lors qu’il est fait droit, au moins en partie, aux demandes au fond des consorts [U], il ne peut être retenu que celles-ci ont fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et la demande de Mme [V] [G] de condamner les demanderesses au règlement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive est rejetée.
Sur le surplus
Mme [V] [G], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [V] [G] est condamnée à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [U] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’écarter des débats les pièces n°4 et 6 produites par les consorts [U],
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige,
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande tendant à dire que la loi française est applicable au présent litige,
DIT que la loi libanaise est applicable pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens français composant la succession de [R] [U],
CONSTATE que le tribunal judiciaire statuant au fond n’a pas compétence pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [G],
DIT que Mme [V] [G] n’a pas la qualité d’héritière au volet français de la succession de [R] [U],
CONDAMNE Mme [V] [G] au paiement de la somme de 48 085,45 euros à Mme [B] [U] et à la somme de 48 085,45 euros à Mme [F] [U],
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer la somme de 20 000 euros à Mmes [B] et [F] [U] en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de condamnation des consorts [U] pour procédure abusive,
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [U] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Compte
- Guinée ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Surendettement ·
- Partie
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Certificat
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Loi du 14 juillet 1819
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.