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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 janv. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOA4
MINUTE : 26/00056
ORDONNANCE
rendue le 30 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [B]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de :
UDAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 27/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [K] [B] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [B] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 21/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 27 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 26/01/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: syndrome désorgansiationnel au premier plan induisant une agitation psychomotrice avec menaces occasionnelles. Délire paranoïde. Anosognosie. Opposition aux soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 29/01/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Hétéro-agressivité. Délire mégalomaniaque. Désorganisation idéo-comportementale. Anosognosie. Opposition aux soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité selon mémoire déposé au greffe par mail le 29/01/2026.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral portant admission en soins spychiatriques de M. [K] [B], il y a lieu de constater que si l’arrêté n’est pas motivé il se reporte expréssement au certificat médical du docteur [H] en date du 21 janvier 2026 dont il s’approprie les termes; que ce certificat évoque une désorganisation comportementale sévère avec incendie de son logement reconnu par le patient, idées délirantes envahissantes et rupture de soins ; que ce certificat caractérise la compromission de la sûreté des personnes et justifie par conséquent la mesure prise par l’autorité préfectorale ; que le premier moyen sera rejeté.
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de précision du document de transmission des avis, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’impose à l’autorité preféctorale de fournir en procédure les justificatifs d’envoi ; que le bordereau de notification tel que figurant en procédure suffit à justifier que les dilligences ont bien été accomplies sauf inscription en faux ; qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Attendu que sur le dernier moyen tiré de l’absence de notification des droits au patient, il y a lieu de constater que les bordereaux figurant au dossier de la procédure ont été rédigés par deux IDE nominativement spécifiées et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient placé à l’isolement dès le 21 janvier 2026 à 22h26 qui est toujours à ce jour dans l’incapacité de recevoir notification eu égard à son état de santé l’ayant empêché au demeurant de comparaître à l’audience, que le troisième moyen sera rejeté.
Attendu qu’en conséquence la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères induisant une agitation psychomotrice et un comportement parfois menaçant ; que le patient étant totalement anosognosique, les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous un régime de contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 30 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise par LRAR ce jour au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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