Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 23/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
N° RG 23/00762 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5RC
DEMANDEUR
S.A.R.L. ATEC SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 495 400 699,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [D], artisan exerçant sous l’enseigne, [K], [U], inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro A 432 111 912,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S., [Q] & ASSOCIEES, inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 823 998 547, prise en la personne de Maître, [C], [I], [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, [U],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATEC SERVICES,
[Adresse 6],
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ATEC SERVICES,
[Adresse 7],
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ATEC SERVICES ayant pour gérant Monsieur, [V], [D], exploite sur la commune de, [Localité 5] ,([Localité 6]), une activité de carrosserie industrielle et de chaudronnerie. Dans le cadre de cette activité, elle est locataire de parkings et de terrains en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI, [U] en date du 12 juillet 2007.
Monsieur, [Z], [D], frère de Monsieur, [V], [D], exploite un commerce de location d’emplacement de véhicule de loisirs et de réparation de véhicules, sous l’enseigne, [K], [D], en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI, [U] en date du 1er juillet 2005.
Les deux exploitations sont contiguës.
Invoquant une occupation abusive, sans droit ni titre, par Monsieur, [Z], [D], des parcelles et des terrains dont elle est locataire, la SARL ATEC SERVICES a assigné, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Monsieur, [Z], [D] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de voir :
— constater que Monsieur, [Z], [D] occupe sans droit ni titre des superficies dont elle est locataire,
— condamner Monsieur, [Z], [D] à déguerpir des superficies sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit ni titre (telles que mentionnées 1, 2 et 3 au schéma produit aux débats),
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le mois de signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur, [Z], [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en principal à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner Monsieur, [Z], [D] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [Z], [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 23/00762.
Le 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur, [Z], [D] à l’égard de la SARL ATEC SERVICES.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur, [Z], [D] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dax la SELAS, [Q] & ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, [U], aux fins de :
— dire et juger l’appel en garantie de la SCI, [U] recevable et bien fondé,
— dire et juger que la SARL ATEC SERVICES ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude,
— constater que la SARL ATEC ne respecte pas le bail commercial la liant à la SCI, [U],
— constater que la SARL ATEC empiète sur les surfaces qui lui sont allouées au titre du bail commercial,
— juger que Monsieur, [Z], [D] exerce son activité sur les terrains appartenant à la SCI, [U],
— constater que le plan de Madame, [M] prouve l’occupation illicite des deux frères pour des superficies égales de 8 918 m² chacun,
— débouter la SARL ATEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 24/00984 avant d’être jointe à l’affaire RG : 23/00762 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 avril 2025, la SARL ATEC SERVICES a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dax, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATEC SERVICES, et la SELARL FHB, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ATEC SERVICES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 25/00495 avant d’être jointe à l’affaire RG : 23/00762 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la SARL ATEC SERVICES, ce qui a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL FHB, et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [X], [L], a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SARL ATEC SERVICES demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
— voir constater que Monsieur, [Z], [D] occupe sans droit ni titre des superficies dont la société ATEC SERVICES est locataire,
— condamner Monsieur, [Z], [D] à déguerpir des superficies sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit ni titre, telles que mentionnées 1, 2 et 3 au schéma produit aux débats,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur, [Z], [D] à payer à la SARL ATEC SERVICES la somme de 10 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— le condamner à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL ATEC SERVICES fait valoir que :
— le contrat de bail entre la SCI, [U] et Monsieur, [Z], [D] ne prévoit pas que ce dernier est locataire des terrains attenants aux immeubles,
— les biens loués à la SARL ATEC SERVICES sont au contraire désignés comme les immeubles et “les terrains attenants aux immeubles” pour servir de zone d’entreposage et de parking,
— Monsieur, [Z], [D] ne conteste pas occuper illégalement une partie des terrains et parkings en reconnaissant notamment l’occupation de 8 943m² alors que son contrat de bail ne prévoit l’occupation que de 3 000 m²,
— les constats d’huissier des 6 décembre 2022 et 28 février 2023 démontrent l’occupation par Monsieur, [Z], [D] d’une partie de la surface louée à la SARL ATEC SERVICES,
— les photographies satellites démontrent que Monsieur, [Z], [D] s’est petit à petit approprié les lieux de façon illégale,
— cette faute a pour conséquence directe de priver la SARL ATEC SERVICES des surfaces occupées et la prive donc du stationnement de matériels qu’elle fabrique ou qui est nécessaire à son exploitation,
— la SARL ATEC SERVICES n’a pas pu louer une partie des parkings à la société ETCHEVERRY-MINDURRY, qui avait besoin d’entreposer un parc de camions et de bennes, du fait de l’occupation illicite de Monsieur, [D] et qu’elle a donc perdu la possibilité de percevoir un loyer,
— le plan dressé par le géomètre à la demande de Madame, [N] n’est pas la preuve de l’occupation légale ou contractuelle des lieux mais la preuve d’une occupation physique des lieux, ce document ayant été simplement établi dans la perspective d’un projet de partage,
— Monsieur, [Z], [D] n’acquitte pas de loyer pour cette occupation abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur, [Z], [D] demande au tribunal de :
— déclarer que la SARL ATEC SERVICES ne peut se prévaloir de sa propre turpide,
— déclarer que la SARL ATEC SERVICES ne respecte pas le bail commercial la liant à la SCI, [U],
— juger que Monsieur, [Z], [D] exerce son activité sur les terrains appartenant à la SCI, [U],
— constater que le plan de Madame, [P], [M] prouve l’occupation illicite des deux frères pour des superficies égales de 8918m² et 8943m²,
— déclarer qu’il n’existe aucun empiétement de Monsieur, [Z], [D] à l’égard de la SARL ATEC SERVICES,
— débouter la SARL ATEC SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL ATEC SERVICES à verser à Monsieur, [Z], [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— les deux frères exploitent des surfaces plus grandes que ce qui est prévu dans leur contrat de bail,
— la SARL ATEC SERVICES reconnaît notamment exploiter une surface de 8 918 m² alors que son contrat de location prévoit l’occupation de 1 750 m²,
— elle ne peut donc pas demander la condamnation de Monsieur, [Z], [D] parce qu’il exploite des parcelles dont elle n’a pas la jouissance et qu’elle souhaite occuper elle aussi de façon illégale,
— dans tous les cas, elle ne rapporte pas la preuve que les parcelles litigieuses sont des parcelles dont elle a la jouissance,
— la location des biens a été faite dans un cadre familial entre les parties et l’exploitation telle qu’elle est faite aujourd’hui n’a pas bougé depuis 2004 ainsi qu’il résulte des différentes attestations de clients de la société, [K], [U] et que la SARL ATEC SERVICES soutenait, par ailleurs, dans une procédure devant la Cour d’appel de, [Localité 7] que la configuration des lieux relevait d’un commun accord entre les deux frères,
— les constats d’huissier versés aux débats ne sont pas probants car ils s’appuient uniquement sur les déclarations de Monsieur, [V], [D] et en réalité aucun plan matérialisant les lieux loués n’a été établi lors de la signature des contrats de location en 2005 et 2007,
— les clauses du contrat sont trop vagues (“terrains attenants”) pour pouvoir identifier les parcelles précisément,
— l’intention du rédacteur du bail n’a jamais été de mettre l’ensemble des terrains à la disposition de la SARL ATEC SERVICES, mais uniquement ceux qui sont attenants à son immeuble,
— les emplacements exploités par Monsieur, [Z], [D] sont ceux attenants à l’immeuble loué à Monsieur, [Z], [D] et il ne s’agit donc pas de terrains visés par le contrat de bail de la SARL ATEC SERVICES,
— dans tous les cas la SARL ATEC SERVICES ne démontre pas qu’elle subit un préjudice,
— la SCI, [U] propriétaire des lieux et attraite à la cause s’en remet à la justice concernant cette procédure et n’allègue d’aucun préjudice,
— elle ne démontre pas notamment de promesse de bail à la société ETCHEVERRY-MINDURRY et d’ailleurs la sous-location qu’elle souhaitait réaliser avec ladite entreprise n’est pas permise dans un bail commercial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SELAS, [Q] & ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [C], [I], [A], liquidateur judiciaire de la SCI, [U], demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.
Bien que régulièrement citées, la SELARL EKIP’ et la SELARL FHB n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025, ordonné la réouverture des débats et fixé la nouvelle date de clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que le contexte est particulièrement conflictuel entre les deux frères, Monsieur, [V], [D] et, [Z], [D], depuis une quinzaine d’années, que plusieurs procédures ont déjà eu lieu entre elles.
Monsieur, [Z], [D] expose notamment que la motivation de la SARL ATEC SERVICES à la présente procédure relèverait d’un esprit de vengeance, celle-ci ayant été condamnée à indemniser son frère dans une précédente affaire.
Ainsi, compte tenu du contexte familial, de la proximité des deux exploitations, de la configuration des lieux et de la rédaction a priori très approximative des baux professionnels quant à la désignation des biens dont chacun à la jouissance pour les besoins de son exploitation, il apparaît opportun d’orienter le dossier vers un mode amiable de règlements des différents, et ce afin d’éviter l’engagement de nouvelles procédures entre les parties.
Aussi, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2025, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre aux avocats de recueillir l’avis de leur client quant à une audience de règlement amiable et d’en faire part au juge de la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le rabat de l’ordonnance du 09 octobre 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 10h30 pour que Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE, Avocate au barreau de Bayonne et conseil de la SARL ATEC SERVICES, Maître Nicolas SILVESTRE, Avocat au barreau de Dax et conseil de la SELAS, [Q] & ASSOCIEES, et Maître Maider HENNEBUTE, Avocate au barreau de Bayonne et conseil de Monsieur, [Z], [D], recueillent l’avis de leur client quant à l’orientation du présent dossier vers une audience de règlement amiable et d’en faire part au juge de la mise en état avant cette date,
Dit qu’il appartiendra au greffe de solliciter l’avis de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [X], [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ATEC SERVICES, par voie de courrier électronique avec copie de la présente décision,
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Ville ·
- Régie ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Vérification
- Enfant ·
- Vacances ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Défaillance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Atermoiement ·
- Titre
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Taux du ressort ·
- Laine ·
- Chêne ·
- Demande ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.