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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYL
du rôle général
S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET
c/
[H] [N]
[W] [N] épouse [F]
[V] [N] épouse [F]
la SELARL DIAJURIS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL DIAJURIS
Copies :
— Expert (M. [Z] [Y])
— Dossier RG 25/00956
— Dossier RG 23/00983 (minute n°23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— Madame [H] [N]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [N] épouse [F], en sa qualité de curatrice de Mme [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [N] épouse [F], en sa qualité de curatrice de Mme [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 5].
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Suivant acte authentique du 25 août 2022, la SCI les Poiriers du [Adresse 7] a acquis auprès de Mme [H] [N] un ensemble immobilier situé au sein de la [Adresse 5].
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 02 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 03 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise à [Localité 7], [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT FERRRAND, a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 05 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [Z] [Y] en qualité d’expert pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 8], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 04 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [U], la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE et la S.A. MAF.
Suivant ordonnance du 08 avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la S.A. MAF et la S.A. QBE INSURANCE SA/NV et les interventions volontaires de la société MMA IARD SA et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été reçues.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à monsieur [Q] [M] [S] et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 05 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Par acte du 30 octobre 2025, la SCI Les Poiriers du Sauvaget a fait assigner en référé Mme [H] [N], Mme [W] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] et Mme [V] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
La SCI Les Poiriers du Sauvaget a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, Mme [H] [N], Mme [W] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] et Mme [V] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] ont formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même Code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un acte authentique de vente du 25 août 2022,
— une note de M. [Z] [Y] du 06 octobre 2025.
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la [Adresse 5] située [Adresse 8] à [Localité 6] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant que la résidence présente des désordres.
Il est enfin constant que Mme [H] [N] a vendu un lot au sein de ladite résidence à la SCI Les Poitiers du Sauvaget, et que celui-ci présente également des désordres.
Ainsi, la SCI Les Poiriers du Sauvaget justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [H] [N], Mme [W] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] et Mme [V] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N].
En conséquence, la demande sera accueillie.
La SCI Les Poiriers du Sauvaget, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Mme [H] [N], Mme [W] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N] et Mme [V] [N] épouse [F] ès qualité de curatrice de Mme [H] [N], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 05 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [Z] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI Les Poiriers du Sauvaget, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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