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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/09045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSES
La société RESIDENCES SERVICES GESTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
La société SEYNA, SA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2023, la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti un bail d’habitation meublé à [O] [N] sur des locaux situés au sein de la résidence [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,91 euros hors taxes, 69,09 euros au titre des services para-hôteliers.
Par acte du 23 janvier 2023, la S.A SEYNA, par l’intermédiaire de la société GARANTME, s’est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges afférentes et éventuelles indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.687,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [O] [N] le 12 décembre 2024.
Les causes du commandement de payer ont été éteintes au 11 février 2025, mais le locataire a de nouveau manqué à son obligation de paiement régulier du loyer.
Par assignation du 28 février 2025, la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de [O] [N], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1.299,76 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 513,16 euros à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et 786,60 euros à la S.A SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA, représentés par leur conseil, indiquent maintenir leurs demandes, précisant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4.044,60 euros, 3.258 euros au crédit du bailleur et 786,60 euros au crédit de la caution.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, [O] [N] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.687,84 euros a certes été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, mais un nouvel arriéré locatif s’est constitué, non réglé à la date de l’audience.
La bailleresse est donc bien fondée à voir prononcer la résiliation du bail, à compter de ce jour, en raison du grave manquement aux stipulations du contrat que constitue ce défaut de paiement régulier du loyer à échéance.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[O] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA produisent un décompte démontrant que [O] [N] reste devoir la somme de 4.044,60 euros à la date du 7 octobre 2025, date de l’audience, échéance de septembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux provisions pour charges échues impayées à cette date.
Pour la somme au principal, [O] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4.044,60 euros, correspondant au montant dû à la date de l’audience, en considération de la demande d’actualisation de la créance contenue dans l’acte introductif d’instance.
A cet égard, par acte sous seing privé du 23 janvier 2023, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de [O] [N] envers le bailleur pour les dettes locatives au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation, pour une durée de 12 mois à compter du 23 janvier 2023, dans la limite de 108 mois et pour un montant maximum de 36.000 euros. Une clause de l’acte de cautionnement prévoit que la société SEYNA, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues.
La société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA produisent une quittance subrogative établie par la société SEYNA au titre de loyers et charges impayés par le locataire.
Aussi, [O] [N] sera condamné à payer à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3.258 euros et à la SA SEYNA la somme de 786,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[O] [N] sera également condamné au paiement, à compter de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 800,92 euros, toutes charges comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[O] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024, mais en ce compris le coût de l’assignation du 28 février 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 20 janvier 2023 avec prise d’effet au 23 janvier 2023 consenti par la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION à [O] [N],
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 janvier 2023 avec prise d’effet au 23 janvier 2023 entre la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION, d’une part, et [O] [N], d’autre part, concernant les locaux, appartement situé [Adresse 7] est résilié à compter de ce jour,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à [O] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [O] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement situé au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [O] [N] à payer à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 800,92 euros, toutes charges comprises, jusqu’à libération des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE [O] [N] à payer à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et à la S.A SEYNA la somme de 4.044,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, terme du mois de septembre2025 inclus, selon la répartition suivante : 786,60 euros à la S.A SEYNA et 3.258 euros à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE [O] [N] aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024, mais en ce compris le coût de l’assignation du 28 février 2025;
CONDAMNE [O] [N] à payer à la société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PI
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