Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 19/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/0437 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05626 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WX6H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 septembre 2019, la société [9] ([14]) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire de Marseille le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l'[Adresse 16], ci-après désignée l’URSSAF [13], rejetant sa contestation visant la mise en demeure du 10 avril 2019 d’un montant de 10 925 euros de cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017.
Le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a explicitement rejeté la contestation de la cotisante.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
La société [9], représentée par Me ADJERAD, substituée par Me NOTARANGELO, demande au tribunal en soutenant ses dernières conclusions datées de l’audience du 18 septembre 2025, de :
— DÉCLARER recevable son recours ;
— JUGER que le chef de redressement nº3 et la mise en demeure du 10 avril 2019 portant sur ce chef de redressement est infondé ;
— ANNULER les majorations de retard relatives au chef de redressement n°3 ;
En conséquence,
— ANNULER la mise en demeure du 10 avril 2019 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2019 portant sur le chef de redressement n°3 ;
— CONDAMNER l’URSSAF [13] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER l’URSSAF [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[18], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées de l’audience du 18 septembre 2025 de :
— Dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [9], d’un montant de 10.925 euros au titre de la période redressée 1er juillet 2016 – 31 décembre 2017 ;
— Confirmer le chef de redressement contesté ;
— Reconventionnellement condamner la SAS [9] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme ramenée à 10.925 euros (cotisations et majorations de retard), conformément à la mise en demeure du 10 avril 2019 (n° 64657028) ;
— Condamner la SAS [9] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°3 : « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX »
MOYENS DES PARTIES
La requérante conteste le chef n° 3 de redressement afférent à la justification des frais professionnels, et plus particulièrement aux indemnités de repas. Elle estime que l’URSSAF [13] n’a pas tenu compte des circonstances de fait et de l’impossibilité à laquelle les salariés étaient confrontés de regagner leur lieu habituel de travail. Elle précise que le personnel de chantier bénéficiait d’un temps de pause réduit, à savoir une heure, et que les chantiers étaient situés a minima à 30 minutes du lieu de travail habituel ou du domicile des salariés, de sorte que le temps de trajet couvrait totalement le temps de la pause déjeuner. Elle souligne que le trafic routier est particulièrement dense dans la métropole lyonnaise. Elle fait également valoir que les salariés en déplacement travaillant sur chantiers sont, la plupart du temps, empêchés de regagner leur lieu de travail habituel puisqu’ils doivent veiller à la préservation du matériel onéreux mis à leur disposition. Elle estime que les inspecteurs de recouvrement n’ont pas pu apprécier si les salariés concernés étaient ou non en déplacement professionnel sans la communication des adresses complètes des chantiers.
Elle estime que ses pièces produites après le contrôle peuvent valablement être examinées par la juridiction.
L'[18] expose que le contrôle a mis en évidence que certains salariés ont bénéficié d’indemnités de repas lorsqu’ils étaient « en situation de déplacement ». En effet, il ressort des plannings que les salariés [J], [Y], [P], [X] et [I] se sont vu verser de telles indemnités, alors qu’ils étaient à [Localité 12], [Localité 19], [Localité 10] ou [Localité 7], soit sur des chantiers situés à proximité de l’entreprise à [Localité 8]. En l’état de ces éléments de fait, les inspectrices ont considéré que ces salariés n’étaient pas dans l’impossibilité de regagner leur lieu habituel de travail ou leur domicile pour déjeuner. Aussi les indemnités de repas allouées au titre de ces déplacements ne pouvaient être exonérées de charges sociales. Elle ajoute que le tribunal ne pourra que rejeter l’argument tiré de la « préservation du matériel onéreux » mis à la disposition des salariés par l’employeur.
Par ailleurs, sur les conditions de circulation qui ne permettraient pas aux salariés de disposer d’un temps de pause équivalent à une heure, sachant qu’il faut une heure pour effectuer un simple aller-retour du lieu de chantier à leur lieu de travail habituel, l'[18] estime que de tels éléments factuels ne sont pas suffisamment probants et ne permettent pas de justifier à eux seuls le versement d’une telle indemnité et son exonération de charges sociales. Elle précise que la cotisante ne justifie nullement de l’impossibilité de regagner l’entreprise ou le domicile au moment du repas, par le temps de pause dont ils disposent pour le déjeuner, la justification de l’existence de contraintes organisationnelles, la justification du lieu de déplacement de chacun de ces salariés, afin d’apprécier l’éloignement entre les différents lieux (chantier – lieu de travail habituel – domicile). Elle relève que pour les déplacements sur des chantiers situés à [Localité 8] même, il ne peut être admis que ces salariés ne soient pas en mesure de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour prendre leurs repas.
A l’audience, l’organisme de recouvrement estime que la cotisante ne peut valablement produire de nouvelles pièces après le contrôle.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
En application de l’article 3 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas en raison d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).
En l’espèce, les inspectrices du recouvrement ont constaté que « certains salariés bénéficient d’indemnités de repas lorsqu’ils sont en situation de déplacement
En vertu des textes susvisés, pour que ces indemnités soient exonérées de cotisations, le salarié doit être en déplacement et dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail habituel ou son domicile pour prendre son déjeuner.
En l’espèce lors de la vérification des plannings transmis durant le contrôle, il a été constaté que certains salariés en bénéficiaient alors mêmes qu’ils étaient en déplacement sur les villes suivantes :
— [Localité 12]
— [Localité 19]
— [Localité 10] (y compris le libellé frais généraux [Localité 10]).
— DECINES
Les salariés en question sont :
— M [J]
— M [Y]
— M [P]
— M [X]
— M [I]
In fine une régularisation est effectuée en réintégrant dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités perçues à tort pour ces déplacements soit :
Année 2016 : 267 Euros net soit 343 Euros Brut
Année 2017 : 2 675 Euros net soit 3 434 Euros brut ».
Le tribunal constate que la société [9] n’a pas produit au cours du contrôle ni durant la phase contradictoire la note de service du 1er septembre 2016 (pièce n° 13) et la liste du matériel mis à disposition du personnel (pièce n° 21). En application des règles jurisprudentielles précédemment évoquées, ces pièces ne peuvent valablement fonder l’annulation du chef n° 3 du redressement afférent à l’application des règles de déduction des frais professionnels.
Dans sa réponse à la lettre d’observations, la société [9] produit des justificatifs de temps de transport entre le lieu de travail habituel des salariés concernés et les villes de [Localité 10] (30 minutes) et [Localité 19] (20 minutes). Il n’est pas fait état d’un temps de pause méridienne d’une heure.
Le tribunal constate que la cotisante ne formule aucune observation concernant les trajets vers les villes de Meyzieu et de Décines-Charpieu, cette dernière étant le lieu de travail habituel des salariés concernés.
Les seuls éléments probants précédemment relevés, produits au moment du contrôle ou de sa phase contradictoire, n’établissent pas que les salariés attributaires d’une indemnité de repas se trouvaient contraints de prendre leur repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel, de sorte que la cotisante ne peut valablement demander aujourd’hui la nullité de ce chef de redressement.
Si la société [9] fait grief aux inspectrices du recouvrement de ne pas avoir déterminé les adresses précises des chantiers, il lui appartenait de communiquer ces informations au moment du contrôle ou de sa phase contradictoire. Le tribunal rappelle que les constats des inspecteurs de recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de maintenir ce chef de redressement.
Les autres chefs de redressement n’étant pas contestés, il y aura lieu de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 10 avril 2019.
Il y aura lieu de condamner la société [9] au paiement de cette somme, déduction faite des règlements déjà effectués.
Sur les majorations de retard
En vertu des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève sous réserve du respect du plan.
En l’espèce, la cotisante a procédé au règlement de la somme de 8 146 euros, soit les cotisations et contributions redressées, non contestées.
Partant, la société [9] n’a pas procédé au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, soit la somme de 10 150 euros.
Il n’est pas fait état d’un plan d’apurement.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La société [9], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, la société [9] devra verser la somme de 500 euros à l'[Adresse 16], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 10 avril 2019 d’un montant de 10 925 euros émise par l'[17] à l’égard de la société [9] ([14]), visant le recouvrement de cotisations et contributions sociales, majorations de retard incluses, sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la société [9] à payer ladite somme à l'[Adresse 16], après déduction des règlements déjà opérés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [9] aux fins de remise des majorations de retard ;
REJETTE la demande de la société [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] à verser à l'[Adresse 16] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Délai ·
- Demande ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père ·
- Adresses
- Handicap ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Fatigue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Vente ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Nullité ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Télévision ·
- Fumée ·
- Fond ·
- Servitude de vue ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Défaut
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Diligences
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.