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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 21/11819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11819
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), venant aux droits de la FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11819 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXJQ
tous deux représentés par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] est propriétaire depuis 2003 d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, le Cabinet Soto.
Le 18 avril 2014, elle a loué ce bien à M. [C] [F] moyennant un loyer mensuel de 870 euros charges comprises.
Le 25 janvier 2015, M. [F] a constaté que les tommettes du sol de la cuisine s’étaient soulevées ainsi que la présence de fissures.
Dans ces conditions, le syndic a saisi le cabinet d’architecte Alter Ego, architecte de l’immeuble, lequel a conclu dans son rapport du 18 février 2015 que malgré l’affaissement du plancher du 6ème étage et suite aux sondages réalisés en plancher haut du 5ème étage, il n’avait pas constaté de dégradations de la structure au droit des sondages et préconisait de recourir aux services d’un bureau d’étude structure.
Après le départ de M. [F] intervenu le 28 février 2015, Mme [Y] a remis son appartement en location à compter du 19 avril 2015 moyennant un loyer réduit à 770 euros par mois, charges comprises.
La société Filia MAIF, assureur de Mme [Y] a mandaté le Cabinet Elex lequel a rendu un rapport le 21 juillet 2015 imputant le sinistre à la dépose des cloisons par la société Via Paname mandatée par M. et Mme [S], propriétaires d’un appartement au 5ème étage.
Après plusieurs échanges avec la société Allianz IARD, assureur des époux [S], cette dernière a adressé un chèque de 6.556,66 euros à la compagnie la MAIF en date du 12 janvier 2016.
Le cabinet Alter Ego, architecte de l’immeuble est intervenu en 2016 en qualité de maitre d’oeuvre pour mettre en oeuvre le renforcement de la structure du plancher haut du 5ème étage à la suite des calculs d’un bureau d’étude structure.
Par courriel du 8 mars 2016, Mme [Y] a informé son assureur d’une fuite au niveau de sa douche. La société Filia MAIF a alors mandaté le cabinet [O] aux fins d’expertise. Dans son rapport d’expertise du 2 juin 2016, ce dernier a conclu que la salle d’eau et la cuisine étaient affectées de désordres. Dans la cuisine, le plan de travail s’était affaissé d’environ 1cm et s’était cassé. Sous les meubles de la cuisine, se trouvait un vide de 1cm. De plus, plusieurs tommettes se sont descellées au droit de la cloison séparative avec la salle d’eau. Au sol, le taux d’humidité était à saturation. Les dommages étaient localisés au droit de la douche avec développement de champignons. Il a imputé ces désordres à la démolition d’une cloison semi-porteuse dans l’appartement des époux [S].
Au cours de la seconde réunion tenue le 8 juillet 2016, le Cabinet [O] a constaté l’aggravation des désordres avec notamment l’augmentation de la flèche du plancher de la salle à manger et la dégradation des joints de tommettes depuis la précédente réunion. Le sondage a permis de constater la présence d’une fuite sur le siphon de la douche qui était cassé.
Aux termes de son rapport du 7 septembre 2016, le cabinet [O] a chiffré les désordres à 7.302,63 euros correspondant à la réfection du sol du salon, de la salle d’eau et de la cuisine suivant devis de l’entreprise Blue Select.
Mme [Y] a confié à l’entreprise Blue Select des travaux d’urgence. Au cours de ses travaux, une fissure a été constatée, dans la cuisine, derrière un meuble fixé à gauche de la fenêtre ce sinistre était déclaré la Filia MAIF le 2 octobre 2017. Le cabinet [O], dans son rapport du 27 octobre 2017, a conclu à une aggravation de la fissure, auparavant caché derrière un meuble haut de la cuisine, liée à une flexibilité trop importante du plancher ou à l’affaissement de cloison en carreaux de plâtre.
Mme [Y] a, de nouveau, donné son appartement en location à compter du 17 décembre 2017.
Le 12 juin 2018, le juge des référés, à la demande de Mme [Y], a désigné M. [I] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 10 juillet 2020.
Après plusieurs tentatives de règlement amiables restées vaines, Mme [Y] et la compagnie la MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF ont fait assigner par acte du 14 septembre 2021, M. [L] [S] et la société Allianz IARD devant le tribunal de céans en paiement de diverses sommes, à titre de réparation.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [Y] et la MAIF sollicitent du tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinages
Vu l’article 544 du code civil;
Vu l’ancien article 1384 du code civil;
Vu l’article 1242 du code civil;
Vu l’article 1240 du code civil;
Vu l’article L.121-12 du code des assurances;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances;
— Juger que l’appartement de Mme [Y] sis [Adresse 8], assuré auprès de la FILIA MAIF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la MAIF, a été victime de désordres à compter du 25 janvier 2015;
— Juger que ce sinistre a pour origine les travaux mis en œuvres par M. [S] à la même adresse ;
— Juger que le préjudice matériel de Mme [Y] est de :
— 550,00 euros TTC, au titre de frais de plomberie ;
— 385,00 euros TTC, au titre de la recherche de fuite ;
— 4.148,40 euros TTC, au titre de la pause des jauges ;
— 24.756,49 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
— 2.860,00 euros TTC, au titre des frais d’architecte ;
— 4 201,87 euros TTC au titre des travaux d’urgence de BLUE SELECT
— Juger que la perte de loyer total de Mme [Y] du fait des travaux entrepris chez M. [S] est de 2.814,00 euros et ce, sans prendre en compte les augmentations de loyers que Mme [Y] aurait pu pratiquer sur un bien non sinistré, sauf à parfaire ;
— Juger que Mme [Y] va subir un préjudice complémentaire de perte de loyer de minimum deux mois au titre de la période de mise en œuvre des travaux de reprise soit 870,00 euros x 2 soit 1.740,00 euros, sauf à parfaire ;
— Juger que Mme [Y] a dû multiplier les démarches pour gérer ce sinistre, trouver des locataires, mettre en œuvre les travaux expertises ;
— Juger que la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF a versé à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 8.735,27 euros décomposée comme suit :
* 4 148,40 euros au titre des factures PREGIMO
* 385,00 euros au titre de la recherche de fuite par BLUE SELECT
* 4 201,87 euros au titre des travaux d’urgence de BLUE SELECT
— 27.616,46 euros décomposée comme suit :
* 24.756,49 euros TTC au titre des travaux de remise en état
* 2.860,00 euros TTC, au titre des frais d’architecte, après déduction de la franchise de 125 euros
— Juger que les devis de travaux sont susceptibles d’actualisation ;
— Juger que Mme [Y] se réserve d’actualiser ses demandes à ce titre ;
— Juger que M. [S] et la société ALLIANZ IARD ne contestent pas l’origine des désordres, la réalité des préjudices subis et la responsabilité totale de M. [S];
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à Mme [Y]
— 125,00 euros au titre de la franchise restée à charge ;
— 550,00 euros au titre des frais de plomberie ;
— 1.740,00 euros, soit 870,00 euros x 2 sauf à parfaire, au titre de la perte de loyer pour la période de mise en œuvre des travaux de reprise ;
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à Mme [Y], au titre de son préjudice immatériel, de 2.814,00 euros, sauf à parfaire ;
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à Mme [Y], au titre de son préjudice de son préjudice moral et du temps passé, la somme de 5.000,00 euros
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF, subrogée aux droits de son assurée :
— 8.735,27 euros décomposée comme suit :
* 4 148,40 euros au titre des factures PREGIMO
* 385,00 euros au titre de la recherche de fuite par BLUE SELECT
* 4 201,87 euros au titre des travaux d’urgence de BLUE SELECT
— 27.616,46 euros décomposée comme suit :
* 24.756,49 euros TTC au titre des travaux de remise en état
* 2.860,00 euros TTC, au titre des frais d’architecte, après déduction de la franchise de 125 euros
— Juger que la MAIF, venant aux droits de la FILIA MAIF a fait l’avance des frais de recherche de fuite et de travaux et ce, pour des montants de 385,00 euros et 4.201,87 euros TTC ;
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à la MAIF, au titre des frais avancés les sommes de 385,00 euros et 4.201,87 euros TTC
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ à verser à Mme [Y] et la MAIF la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [S] et la société ALLIANZ aux entiers dépens de référé et de la présente instance y compris les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 M. [S] et la société Allianz IARD demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. [I],
Vu les pièces versées,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Recevoir M. [L] [S] et la société ALLIANZ IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
Statuer ce que de droit s’agissant de la réclamation de Mme [Y] au titre de la franchise restée à charge et des frais de plomberie,
Débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société MAIF ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits de son assurée et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Relevant que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue que dans le termes et limites de la police souscrite,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
Réduire à de plus justes proportions la réclamation formée par Mme [Y] et la MAIF au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 28 novembre 2023 et fixée à l’audience du 20 septembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de Mme [Y] et de la MAIF
— Sur les désordres
Au cours de la première réunion d’expertise le 27 septembre 2018, l’expert judiciaire a constaté dans l’appartement de Mme [Y] les désordres suivants:
Dans la salle d’eau (surélevée de 10 cm), il a constaté des fissures en partie haute du mur à l’intersection du rampant du comble, un léger affaissement du sol (plinthe décollée) et le cloquage de peinture derrière la cuvette de WC. Dans le séjour, il a relevé un décollement sous plinthe vers refend central dénotant un affaissement du sol. Enfin, dans la chambre, il a observé un vide important sous plinthe vers refend central (jusqu’à 2 cm), une fissure verticale sur intersection des murs toute hauteur et légère fissure horizontale en cueillie et un affaissement d’une partie du parquet. Il ne relève aucun élément à signaler dans l’appartement de M. [S].
Lors de la réunion du 2 avril 2019, le relevé de jauges permettait de constater que l’affaissement était stabilisé.
— Sur les responsabilités
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Mme [Y] et la MAIF se fondent à titre principal sur la théorie du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire, sur l''article 1242 alinea 1 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, sur l’article 1240 du code civil pour rechercher la responsabilité de M. [S]. Ils font valoir que l’expert a retenu que les travaux mis en oeuvre par M. [S] sont à l’origine des désordres constatés dans son appartement. Ils relèvent que M. [S] et son assureur ne contestent pas les conclusions de l’expert.
Pour leur part, M.[S] et la société Allianz IARD ne contestent pas les conclusions de l’expert.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que les désordres dénoncés trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [S] en 2014 au sein de son lot, de suppression de cloisons porteuses en méconnaissance des règles de l’art. En outre, l’expert observe que M. [S] n’a pas demandé l’autorisation du syndicat des copropriétaires ni informé ce dernier et n’a pas sollicité les conseils d’un maître d’oeuvre. Suite à ces travaux, le plancher structure, partie commune entre le 5ème et le 6ème étage s’est affaissé en prenant une flèche inquiétante.
Il précise néanmoins que l’intervention du cabinet Alter Ego consistant au renforcement dudit plancher sur la base des conclusions du bureau d’études structures a été efficace et suffisant puisque le relevé des jauges pendant 6 mois n’ont montré aucune évolution significative du plancher. Il impute ainsi les désordres à M. [S] et l’entreprise Via Paname.
Au regard des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir, sans que cela ne soit au demeurant contesté, la responsabilité de M. [S] en sa qualité de de propriétaire de l’appartement à l’origine des désordres survenus dans l’appartement de Mme [Y]. Ces désordres à savoir des affaissements de sol dans la salle d’eau, le séjour et la chambre outre les fissures sur les murs constituent, par leur ampleur, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il convient de rappeler, au surplus que l’entreprise Via Paname n’a pas été attrait à la cause et que l’expert a rappelé que l’intervention du cabinet d’architecte Alter Ego avait été suffisant et efficace pour stabiliser l’affaissement. Par conséquent, sera seule retenue la responsabilité de M. [S].
— Sur les préjudices de Mme [Y]
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726)
Mme [Y] demande la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz IARD à l’indemniser des préjudices suivants:
— 125 euros au titre de la franchise restée à charge ;
— 550 euros au titre des frais de plomberie ;
— 1.740 euros, soit 870 euros x 2 sauf à parfaire, au titre de la perte de loyer pour la période de mise en œuvre des travaux de reprise ;
— 2.814 euros, sauf à parfaire au titre de son préjudice immatériel ;
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’expert a retenu, au titre de ses préjudices, les frais de plomberie (550 euros), les frais de mises en place des jauges (4.184,40 euros), le montant du devis de l’entreprise Blue Select d’un montant de 24.756,49 euros et les honoraires d’architecte de M. [A] de 2.860 euros. En outre, elle affirme avoir subi une perte de loyer d’un montant de 2.814 euros répartie comme suit:
— sur la période du 1er mars 2015 au 19 avril 2015: suite au congé du locataire, l’appartement est resté vacant engendrant une perte de loyer de 1.421 euros ( loyer de base de 870 euros);
— sur la période du 19 avril 2015 au 16 janvier 2016: le loyer a été réduit à 770 euros par mois au lieu de 870 en raison des désordres, soit une perte de loyer de 900 euros;
— sur la période du 16 janvier 2016 au 28 novembre 2016: Le bien était occupé par des nouveaux locataires moyennant un loyer mensuel de 870 euros. Ces derniers ont quitté les lieux en raison des travaux de remise en état de la société Blue Select. Ce ne sera que le 17 décembre 2027 que le bien sera à nouveau loué. Par conséquent, la perte de loyer de 17 jours s’élève à 493 euros.
Par ailleurs, elle sollicite le paiement de la somme de 1.740 euros au titre de la perte de loyer durant les deux mois de travaux de remise en état. Enfin, s’agissant de sa demande au titre du préjudice moral, elle affirme que ces désordres lui causé du souci, une perte de temps en déplacement.
En réponse, M. [S] et la société Allianz IARD s’en rapportent à la justice s’agissant des demandes au titre de la franchise de 125 euros et des frais de plomberie de 550 euros. En revanche, ils contestent:
— la perte de loyer durant les travaux puisque l’expert ne l’a pas retenu en indiquant que l’affaissement étant stabilisé, les travaux auraient pu être mis en oeuvre dès la réunion d’avril 2019;
— le préjudice immatériel dès lors que le perte des loyers doit s’analyser en une perte de chance et ne doit pas faire l’objet d’une réparation intégrale. En outre, le bailleur aurait eu à s’acquitter des impôts et cotisations au titre de la CSG et de la CRDS ;
— le préjudice moral en prétendant qu’il n’est pas fondé ni dans son principe ni dans son quantum, étant rappelé que Mme [Y] ne vit pas dans l’appartement sinistré et qu’elle a été assistée du conseil mandaté par la MAIF et du cabinet Elex. En outre, elle ne justifie pas de la perte de temps alléguée.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que Mme [Y] avait subi les préjudices suivants:
Avances de frais :
— 4.148,40 euros correspondant aux factures Pregimo pour les jauges mises en place,
— 385 euros pour la recherche de fuite de la société Blue Select,
— 550 euros de frais de plomberie,
— 4.201,87 euros correspondant aux travaux d’urgence réalisés par la société Blue Select,
Travaux réparatoires :
— 24.756,49 euros suivant le devis de la société Blue Select,
— 2.860 euros correspondant à la proposition d’honoraires de l’architecte, M. [A], du 12 juillet 2019,
Préjudices matériels :
— 2.814 euros de perte de loyer,
Préjudice immatériel :
— 3.000 euros compte tenu des déplacements et temps passé.
S’agissant des frais de plomberie de 550 euros retenus par l’expert, Mme [Y] verse une facture du 31 août 2016 lequel expose des réparations dans la salle d’eau notamment la réparation de la bonde siphoïde. Ces réparations résultent des désordres découlant des travaux effectués par M. [S] tel que cela ressort du rapport d’expertise contradictoire du Cabinet [O] du 18 juillet 2016 (pièce n°24 des demandeurs). Ces frais seront donc retenus et il convient de faire droit à la demande en paiement de ce chef.
S’agissant de la franchise de 125 euros, il ressort des conditions particulières du contrat RAQVAM souscrites par Mme [Y] auprès de la MAIF qu’une franchise générale contractuelle de 125 euros est applicable pour les dommages aux biens (pièce n°59 des demandeurs). En outre, les défendeurs ne contestent pas cette somme. Dès lors, au vu des conditions contractuelles ci-avant exposées, il conviendra de retenir cette franchise et de faire droit à la demande en paiement à ce titre.
Sur la perte de loyer à venir résultant de la mise en oeuvre des travaux de remise en état, l’expert judiciaire ne l’a pas retenue.
Toutefois, bien que ni le rapport de l’expert ni le devis de Blue Select (pièce n°52 des demandeurs) ne précisent la durée prévisible des travaux de remise en état, les défendeurs ne contestent pas la durée de deux mois invoquée par les demandeurs ni le montant du loyer de base.
Quant au moyen tendant à dire que les travaux auraient pu être réalisés depuis avril 2019, date de la stabilisation des désordres, il y a lieu de le déclarer inopérant puisque la perte de loyer aurait été la même que les travaux aient été éxécutés en avril 2019 ou plus tard. Ainsi au vu des justificatifs produits notamment les contrats de bail, il convient de faire droit à la demande en paiement de 1.740 euros.
S’agissant de la perte de loyers d’un montant de 2.814 euros retenu par l’expert, les demandeurs versent la copie du bail de M. [F] justifiant un loyer mensuel de 870 euros charges comprises ainsi que sa lettre de congé dans laquelle il explique que son départ est motivé par les désordres relatifs aux travaux du 5ème étage ainsi qu’à leurs nuisances. De plus, le bail signé le 19 avril 2015 avec Mme [D] atteste que le loyer mensuel avait été diminué de 100 euros lié « au désagrément du retard d’entrée dans les lieux ainsi qu’aux travaux de remise en état devant avoir lieu notamment sur le sol » jusqu’à son départ en janvier 2016 soit 9 mois. Puis, la lettre de congé des locataires, Mme [U] et M. [V], ayant occupé l’appartement jusqu’au 28 novembre 2017 et le dernier bail signé le 17 décembre 2017 confirme une vacance de l’appartement de 17 jours.
Ainsi, si les pièces versées suffisent à démontrer les conséquences des désordres sur la pérennité des locations de Mme [Y], son préjudice doit toutefois être analysé en une perte de chance de pouvoir louer ledit bien à un loyer correspondant au prix du marché et ne peut faire l’objet d’une indemnisation intégrale comme le soulèvent à juste titre les défendeurs. Au vu de la situation du bien et de ses caractéristiques, à savoir un studio de 27 m² situé dans le 17ème arrondissement de [Localité 10], il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un bien recherché et de fixer la perte de chance à 90%. Dès lors, le préjudice sera évalué à 2.532, 60 euros (= 2.814 x 90%).
Enfin, s’agissant de son préjudice moral retenu à hauteur de 3.000 euros par l’expert, en dépit de ses allégations, Mme [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice excédent celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent, M. [S] et la société Allianz IARD seront condamnés in solidum à indemniser Mme [Y] des sommes suivantes :
— 550 euros au titre des frais de plomberie ;
— 125 euros au titre de la franchise contractuelle restant à sa charge ;
— 1.740 euros au titre des pertes de loyers résultant des travaux de remise en état ;
— 2.532,60 euros au titre de son préjudice immatériel;
Le surplus des demandes indemnitaires, injustifié, sera rejeté, notamment s’agissant de ses demandes, indéterminées, formées au titre du préjudice immatériel et de perte de loyer « à parfaire » à la date de réalisation des travaux de remise en état.
Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu’il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu’il est assorti d’un aléa et d’une condition potestative (ex. : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544).
— Sur les préjudices de la MAIF
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Ainsi, la subrogation légale au sens de l’article L.121-12 du code des assurances suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur et la preuve de ce que le paiement a été effectué en application du contrat d’assurance. En outre, la preuve du paiement, incombant au subrogé, peut être rapportée par tous moyens.
La MAIF sollicite, en se fondant sur l’article L.121-12 du code des assurances, la condamnation des défendeurs au paiement des frais qu’elle a réglés à son assurée en exécution de son obligation de garantie. Elle soutient ainsi que son recours subrogatoire est justifié par la police d’assurance et les deux quittances subrogatoires signées par Mme [Y] datées du 15 décembre 2020 d’un montant respectif de 8.735,27 euros et 27.616,46 euros.
Elle demande ainsi le paiement de la somme de 8.735,27 euros décomposée comme suit :
— 4.148,40 euros au titre des factures PREGIMO,
— 385,00 euros au titre de la recherche de fuite par BLUE SELECT,
— 4.201,87 euros au titre des travaux d’urgence de BLUE SELECT,
et la somme de 27.616,46 euros décomposée comme suit :
— 24.756,49 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
— 2.860,00 euros TTC, au titre des frais d’architecte.
Elle rappelle que ces frais ont été validés par l’expert au titre du préjudice de Mme [Y].
M. [S] et la société Allianz concluent au débouté en rétorquant qu’à défaut de produire la copie de chèque ou d’ordre de virement ou de relevé de compte, la MAIF ne justifie pas de l’effectivité des paiements, les quittances subrogatoires étant à elles seules insuffisantes.
En tout état de cause, ils rappellent qu’au visa de l’article L.112-6 du code des assurances, la société Allianz IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite.
Ils sollicitent enfin, en cas de condamnation, la déduction de la somme de 6.556,66 euros versée à la MAIF au titre de l’indemnisation du préjudice.
Sur ce,
Il ressort des conditions particulières du contrat Raqvam souscrit par Mme [Y] que la police d’assurance prévoit une garantie pour les dommages aux biens en particulier le logement avec ses dépendances et les ouvrages immobiliers à concurrence de la valeur de reconstruction ou de remise en état pour un montant maximum de 550.000 euros. En outre, les conditions générales stipulent que sont garantis les biens immobiliers dont l’assuré est propriétaire.
De plus, il s’évince des quittances subrogatoires versées par les demandeurs, en date du 15 décembre 2020 que ces dernières sont signées par Mme [Y] avec la mention « lu et approuvé », qu’elles portent le même numéro de sinistre que dans les précédents courriers de la MAIF et du rapport du cabinet Elex et que les sommes visées à savoir 8.735,27 euros et 27.616,46 euros correspondent précisément aux frais retenus par l’expert au titre des préjudices de Mme [Y]. Il pourra en outre être utilement rappelé que le versement d’une indemnité provisionnelle n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la MAIF, justifiant à la fois de l’effectivité d’un paiement au profit de son assurée, intervenu en application du contrat d’assurance et de la concomitance de ce paiement avec la subrogation alléguée, est fondée à s’en prévaloir.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MAIF venant aux droits de la Filia MAIF subrogée aux droits de son assurée sollicite la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz IARD, en paiement des sommes de 8.735, 27 euros et 27.616,46 euros soit un total de 36.351,73 euros.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société Allianz IARD a versé 6.556,66 euros à la MAIF par chèque en date du 12 janvier 2016 en indemnisation du préjudice de Mme [Y]. Il convient donc de déduire ce montant de l’indemnité allouée à la MAIF.
M. [S] et la société Allianz seront donc condamnés in solidum à indemniser la MAIF de la somme de 29.795,07 euros.
Enfin, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, la société Allianz IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie prévue à la police souscrite par son assuré.
Sur les autres demandes
M. [S] et la société Allianz IARD, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de référé et de la présente instance incluant les frais de l’expertise.
En outre, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [Y] les sommes de :
— 550 euros au titre des frais de plomberie ;
— 125 euros au titre de la franchise contractuelle restant à sa charge ;
— 1.740 euros au titre des pertes de loyers pour la période de mise en œuvre des travaux de remise en état ;
— 2.532,60 euros au titre de son préjudice immatériel ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [X] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la société Allianz IARD à payer à la compagnie la MAIF venant aux droits de la compagnie Filia MAIF subrogée aux droits de Mme [X] [Y] la somme de 29.795,07 euros ;
DIT que la société Allianz IARD pourra opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie prévu aux conditions particulières du contrat d’assurance ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la société Allianz IARD aux entiers dépens de référé et de la présente instance incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [Y] et à la compagnie la MAIF la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
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