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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00376
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/03186 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX3W
[T] [G]
ET :
[V] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me GAILLARD substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Monsieur [V] [X] sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 832 351 894, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Monsieur [T] [G] a acquis auprès de Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, un véhicule de marque FIAT, modèle Doblo, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 149000 kilomètres au compteur pour un prix de 4800,00 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [T] [G]. L’expert a conclu, dans un rapport du 27 mai 2024, que le véhicule présentait plusieurs dysfonctionnements relevant de la poulie DAMPER, du capteur arbre à cames, de la pression du turbo, ou encore, de l’amortisseur.
Suivant ordonnance du 4 février 2025,le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [T] [G], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté Monsieur [Q], expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 juin 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [G] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37.Ce dernier n’a pas répondu à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, M. [T] [G] a donné assignation à M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité tel que prévu par l’article L217-3 et suivants du code de la consommation:
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à lui rembourser le prix du véhicule soit 4800,00 euros ;enjoindre à M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à venir récupérer le véhicule, à ses frais.condamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 à leur payer les sommes suivantes:- la somme de 646,90 euros au titre des cotisations d’assurance du 19 mars 2024 au 30 juin 2025, sauf à parfaire ;
— la somme de 2000,00 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il soutient que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation rendant le véhicule impropre à l’usage attendu. Il considère également qu’en tant que professionnel, son adversaire aurait dû l’informer des caractéristiques essentielles du bien, lesquelles auraient dû comprendre l’existence de désordres. Il soutient en conséquence que le défaut de cette information lui a causé un préjudice moral.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [T] [G] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, assigné à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, il est versé aux débats un devis établi par le garage [A] qui, dès le 22 mars 2024, soit trois jours après la vente, renseigne le coût d’une recherche de panne, d’un remplacement du filtre à air, du capteur d’arbres à cames, du capteur de pression turbo et de l’amortisseur (pièce n°6), ainsi qu’un devis du 4 avril 2024 évoquant le coût d’un remplacement de la poulie Damper et des bougies de préchauffage (pièce n°8).
Dans le rapport d’expertise amiable du 27 mai 2024, établi à la demande de l’assureur de M. [G], il est évoqué l’existence d’un voyant moteur qui s’affiche sur le véhicule lors de l’acceleration. Ce voyant est accompagné d’une indication de la défaillance du moteur (pièce n°9).
Dans son rapport du 9 juin 2025 (pièce n°15), l’expert judiciaire a notamment constaté que le véhicule présentait un dysfonctionnement généralisé de son dispositif antipollution en raison d’un défaut du circuit d’admission qui génère une mise en suspens de la régénération du filtre à particules, lequel se colmate et ne permet donc plus l’évacuation efficace des gaz d’échappement. Ce phénomène engendre une présence de carburant dans l’huile de nature à causer une usure anormale à l’ensemble de l’embiellage pouvant emporter une nécessité de remplacer le moteur en son ensemble. Il a conclu que le défaut existait au jour de la vente et ne pouvait être ignoré de la part d’un professionnel de l’automobile.
Il ressort de ces éléments que M. [T] [G] justifie d’un désordre affectant son véhicule, apparu dans le délai de 12 mois à compter de la vente, rendant celui-ci non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, à savoir un véhicule roulant.
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 en qualité de professionnel est donc tenu de garantir M. [T] [G] de ce défaut de conformité. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que, par nature, une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à rembourser à M. [T] [G] le prix du véhicule soit la somme de 4800,00 euros. M. [T] [G] sera parallèlement condamné à restituer le véhicule étant précisé que M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [T] [G].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, il apparaît qu’entre le jour de la vente et le jour de l’expertise amiable en date du 23 mai 2024 (pièce n°9), le véhicule n’a pas été immobilisé puisque son kilométrage a augmenté. En revanche, l’examen du kilomètrage du véhicule entre le jour de l’expertise amiable et le jour de l’expertise judiciaire, soit le 16 avril 2025, démontre que le véhicule a été immobilisé à compter du 23 mai 2024 (pièce n°15). M. [T] [G] est dès lors en droit de solliciter le remboursement des cotisations d’assurance à compter du 23 mai 2024 selon le détail suivant :
Échéances
Montant
23/05/2024 au 14/06/2024
22.60
15-juin-24
31,85
15-juil-24
31,85
15-août-24
31,85
15-sept-24
31,85
15-oct-24
31,85
15-nov-24
31,85
15-déc-24
31,85
15-janv-25
31,85
15-févr-25
31,85
15-mars-25
49,55
15-avr-25
49,55
15-mai-25
49,55
15/06/2025 au 30/06/2025
24,78
TOTAL
482,68
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 sera en conséquence condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 482,68 € à ce titre.
— Sur le préjudice moral
M. [T] [G] justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux dès lors que le véhicule a été présenté comme ayant bénéficié de nombreuses et récentes réparations et comme étant exempt de tout vice (ses pièces n°4 et 5) alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que, dès la vente, les défaillances du véhicule ne pouvaient être ignorées de la part d’un vendeur professionnel. Le préjudice moral en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 200€.
3- Sur les mesures de fin de jugement
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise .
Pour les mêmes raisons, M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 sera condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FIAT Doblo immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [T] [G] d’une part et M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 d’autre part;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [T] [G] la somme de 4.800,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Or done à M. [T] [G] de restituer à M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, le véhicule FIAT Doblo immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37 devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [T] [G];
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [T] [G] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 482,68 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) et rejette le surplus des demandes à ce titre ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [T] [G] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [T] [G] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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