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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/58361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SUN 7 STUDIO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. J.D. BATI-RENOV, S.A.S. LEVY GORVY DAYAN SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JDO
N° : 1
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SUN 7 STUDIO, Société civile
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0240, avocat postulant, et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. J.D. BATI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
S.A.S. LEVY GORVY DAYAN SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BONNEMAY-ISRAËL de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2108
S.A.R.L. J.D. BATI-RENOV
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 novembre 2024 par la société civile SUN 7 STUDIO à l’encontre des défendeurs, et les motifs y énoncés ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la requérante sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
L’article 641 du code de procédure civile dispose que “ Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Enfin, l’article 642 du même code prévoit que tout délai, qu’il soit exprimé en jour, mois ou année, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il s’évince de ces dispositions que pour le calcul du délai à rebours, il convient d’exclure le jour de l’évènement, c’est-à-dire le jour de l’audience, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’audience.
Compte tenu des dispositions de l’article 642 précité, c’est le jour suivant le dernier jour du délai en comptant à rebours qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement.
Plus clairement, au moins quinze jours pleins doivent séparer la date du placement de l’assignation de la date de l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 5 décembre 2024, alors qu’elle aurait du être placée au plus tard le 2 décembre 2024, de sorte que le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la société civile SUN 7 STUDIO ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 8], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN
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