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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWP
du rôle général
[S] [D] [Z] épouse [O]
[A] [O]
c/
S.A.R.L. [F] [V]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSE le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie électronique :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Consultant (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [S] [D] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. [F] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] [Z] épouse [O] et M. [A] [E] [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
Selon facture du 12 septembre 2019, ils ont confié à la société [F] [V] des travaux de pose et d’installation d’une pompe à chaleur.
Ils ont constaté des dysfonctionnements affectant l’installation.
Leur assureur protection juridique a dépêché le cabinet ALEXYA aux fins d’expertise amiable, lequel a dressé son rapport le 18 juin 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 janvier 2026, madame [S] [D] [Z] épouse [O] et M. [A] [E] [O] ont assigné la SARL [F] [V] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 3 février 2026, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation tandis que la SARL [F] [V], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [O] produisent notamment :
Une facture de la société [F] [V] du 12 septembre 2019Une fiche d’intervention C2A services Une facture C2A services du 12 janvier 2025Un rapport d’expertise du cabinet IXI dressé le 18 juin 2025. L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres affectant la pompe à chaleur installée par la société [F] [V] au domicile des demandeurs.
En effet, l’expert amiable a pu relever que la pompe à chaleur était hors d’usage et qu’elle n’assurait plus sa fonction de chauffage dans l’habitation.
S’agissant des causes et circonstances des désordres, il indique que l’absence de ballon de tampon associée à la présence de vannes thermostatiques sur les radiateurs fait obstacle à une régulation et une utilisation normales de l’installation.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel et l’examen de l’installation litigieuse ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés des demandeurs qui conserveront également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [Q] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
OU À DÉFAUT,
Mme [I] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation et dans les pièces annexes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
4°) Donner un avis sur le choix d’installation proposé par la société [F] [V] ;
5°) Préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’installation, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rendent impropre à sa destination ;
6°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ALEXYA du 18 juin 2025 ;
7°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions envisageables ;
8°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Mme [S] [D] [Z] épouse [O] et M. [A] [E] [O] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [D] [Z] épouse [O] et M. [A] [E] [O], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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