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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02089 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLIN
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F], né le 17 février 1987, a été embauché par la SAS [10] en qualité d’employé à compter du 5 juillet 2021.
Le 5 septembre 2023, M. [G] [F] a déclaré à la [6] [Localité 12] [Localité 11] un accident du travail survenu 4 septembre 2023 à 10h00dans les circonstances suivantes : « [G] effectuait de la manutention ;
Objet dont le contact a blessé la victime : les cartons.
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : physique non visible, lésion interne, douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2023 par le Docteur [L] [T] mentionne : « Lombalgie aigue. Latérale : droite et gauche. ».
La [5] ([7]) de [Localité 12] [Localité 11] a pris en charge d’emblée l’accident du 4 septembre 2023 de M. [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 mars 2024, la SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs à l’accident initial.
Dans sa séance du 9 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, la SAS [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale,
— juger que la SAS [10] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal à titre d’avance sur frais et honoraires de l’expert,
— juger que la SAS [10] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
— prononcer l’inopposabilité à la SAS [10] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tord sur son compte employeur au titre de l’accident du 4 septembre 2023.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] Lille Douai, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [10] de toutes ses demandes ;
— dire et juger opposable à la SAS [10] la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à M. [G] [F] au titre de l’accident du 4 septembre 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 4 septembre 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [6] [Localité 12] [Localité 11].
En l’espèce, la [5] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [G] [F] du 5 septembre 2023 au29 mars 2024 inclus (pièce n°3 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 29 mars 2024, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [7] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [G] [F].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, si l’employeur allègue que l’absence de transmission des éléments médicaux ne lui permet pas de s’assurer du bien-fondé des soins et arrêts prescrit à l’assuré, il convient de souligner que la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer dès lors que la caisse a rapporté la preuve de ce que des indemnités journalières ont été versées jusqu’au 29 mars 2024.
La comparaison entre les 208 jours d’arrêt de travail effectivement prescrits et l’indication selon laquelle une lombalgie justifie un arrêt de travail de quelques jours selon la Haute Autorité de Santé, n’est pas non plus de nature à renverser cette présomption.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de preuve, en particulier l’avis d’un médecin-conseil, venant questionner des éléments de nature médicale.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la présomption est établie et que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d’une expertise .
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de mesure d’instruction judiciaire.
Il y a également lieu de déclarer opposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à l’assuré par la [4] au titre de son accident du travail du 4 septembre 2023.
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société de sa demande de mesure d’instruction judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [F] par la [4] au titre de son accident du travail du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC csf, Me Pradel
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