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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/02040 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EM2Z
copie exécutoire
Me Carole MUZI
DEMANDERESSE
S.A.S. BOOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 juillet 2021, la SAS BOOA a conclu avec Madame [Y] [T] un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 1] (07), au prix de 333.000 euros, outre la somme de 24.350,95 euros au titre des travaux non-compris dans le prix convenu à la charge du client, et la somme de 4400 euros pour l’assurance dommage-ouvrage.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 06 juillet 2023.
Par courriel du 19 mars 2024, Madame [Y] [T] s’est plainte de désordres concernant sa maison et a sollicité la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, demande rejetée par la SAS BOOA par courrier du 26 mars 2024 au motif que la totalité du prix n’avait pas été payée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, mis en demeure Madame [Y] [T] de lui payer la somme de 39.359 euros correspondant au dernier appel de fonds, outre 5277,98 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SAS BOOA a assigné Madame [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 56.343,35 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la SAS BOOA sollicite de voir :
Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 56.343,35 euros au titre du paiement du prix ;Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 13.522,45 euros au titre des pénalités de retard ;Condamner Madame [Y] [T] à lui payer les pénalités de retard jusqu’à complet paiement ; Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Y] [T] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, la SAS BOOA fait valoir que Madame [Y] [T] s’est abstenue, en violation de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, de lui payer la totalité du prix prévu au contrat. Elle affirme avoir pourtant dûment rempli ses obligations et rappelle que les travaux ont fait l’objet d’une réception.
Madame [Y] [T], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du prix de la SAS BOOA :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix n’est pas dû avant la levée des réserves.
En l’espèce, le contrat conclu le 06 juillet 2021 entre la SAS BOOA et Madame [Y] [T] prévoit les modalités de paiement du prix suivantes :
5% du prix convenu à la signature : 16.650 euros 15% à l’achèvement des fondations : 33.300 euros60% à la mise hors d’eau : 149.850 euros75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air : 49.950 euros95% du prix convenu à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs : 66.600 euros 100% dans les conditions de l’article 25 des conditions générales : 16.650 eurosLa SAS BOOA produit deux factures datées des 12 et 28 juin 2023 mentionnant les règlements déjà effectués par Madame [Y] [T], d’un montant total de 275.456,38 euros sur le prix total de 361.408,51 euros (la somme de 560.321,51 euros mentionnée dans les écritures de la demanderesse n’étant corroborée par aucun élément).
Il est indiqué qu’au 28 juin 2023, Madame [Y] [T] restait à devoir de la somme de 56.353,35 euros, correspondant à la somme réclamée par la SAS BOOA dans le cadre de la présente instance, décomposée comme suit :
39.359,92 euros au titre de l’appel de fonds de l’achèvement des équipements ;16.983,43 euros au titre de l’appel de fonds du solde du prix. Toutefois, la SAS BOOA produit également un courriel du 1er février 2024 aux termes duquel elle indique prendre acte du règlement de 32.931,78 euros réalisé par Madame [Y] [T] le 18 juillet 2023, confirmé par les documents intitulés « Situation financière » datés des 30 août 2024 et 28 février 2025, qui n’apparaît sur aucune des factures susmentionnées et qui n’a donc pas été pris en compte.
Ce règlement a pour effet de réduire à 6428,14 euros la somme due au titre de l’appel de fonds de l’achèvement des équipements.
S’agissant du solde du prix, il est constant que Madame [Y] [T] ne s’est pas acquittée du paiement du solde, comme les dispositions précitées le lui permettent, le procès-verbal de réception des travaux signé le 06 juillet 2023 faisant état de nombreuses réserves, concernant notamment la pose de la terrasse du rez-de-chaussée, le montage de la porte du garage, la mise en service du chauffe-eau, la pose de deux portes intérieures, la finition des plinthes et le nettoyage.
Si la SAS BOOA produit un courrier du 26 novembre 2024 évoquant la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, elle n’en justifie pas. Le quitus de levée de réserves établi au nom de Madame [Y] [T] annexé à ce courrier n’est en tout état de cause ni rempli ni signé.
Dès lors, la somme due au titre du solde du prix n’est pas exigible.
La SAS BOOA est fondée à solliciter le paiement, mais uniquement de la somme 6428,14 euros au titre de l’appel de fonds de l’achèvement des équipements.
Madame [Y] [T] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 1%, et seulement à compter de la signification du présent jugement.
En effet, la mise en demeure portant sur une somme erronée ne saurait produire intérêts, la défenderesse n’ayant pas été en mesure de connaître les sommes précises dont elle restait redevable envers la SAS BOOA.
La demande en paiement au titre des pénalités de retard sera donc rejetée.
Compte tenu des mêmes motifs, la demande en paiement au titre du solde du prix sera également rejetée, étant relevé que la SAS BOOA ne sollicite pas la consignation de la somme.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la SAS BOOA :
La demande de dommages et intérêts de la SAS BOOA pour résistance abusive, qui ne développe aucun moyen ni en droit ni en faits au corps de ses conclusions, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de dire en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à la SAS BOOA la somme de 6428,14 euros au titre de l’appel de fonds de l’achèvement des équipements dans le cadre du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 06 juillet 2021, outre intérêt au taux contractuel de 1% à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de la SAS BOOA au titre du solde du prix et des pénalités de retard ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêt de la SAS BOOA ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La présidente
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