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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 janv. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWM3
Le 21 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [D] [I], régulièrement convoqué, assisté de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [D] [I] né le 12 Juillet 1989 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [D] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 septembre 2019, suite à une décision d’irresponsabilité pénale prise à son encontre pour des faits de tentative de meurtre.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d'[D] [I].
Le 27 décembre 2024, le collège a rendu un avis favorable au maintien du patient en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon les éléments médicaux et notamment l’avis motivé en date du 27 décembre 2024, [D] [I] présente une stabilisation des troubles psychotiques mais une absence d’étayage extra-hospitalier familial ou social, ce qui entraîne un risque de rechute.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué a retenu que le défaut de convocation du curateur du patient était de nature à causer grief à ce dernier, et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [D] [I], en prévoyant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Le 11 janvier 2025, le représentant de l’État a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète d'[D] [I] au CHU de [Localité 4] jusqu’au 11 février 2025 inclus.
Dans le certificat médical d’admission du 11 janvier 2025, le docteur en médecine atteste qu’il présentait un trouble psychotique chronique actuellement bien stabilisé mais nécessitant encore une poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète étant donné les antécédents de dangerosité.
Le médecin précise que l’état mental et comportemental du patient n’est pas compatible avec une indication de programme de soins.
Ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sûreté des personnes.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 janvier 2025 accompagnant la saisine du juge, [D] [I] présente à ce jour une amélioration clinique de son état mental et comportemental mais persiste toujours le risque lié à ses troubles.
Le médecin conclut que les troubles mentaux présentés nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et que la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement à l’intéressé
la présente ordonnance a été adressée par voie éelctronique au requérant, à l’établissement hospitalier, à l’avocat et par lettre simple au curateur
le greffier
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