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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 août 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 AOUT 2025
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
[M] [O]
c/
S.A.S. FRANCE MEDIA EDITIONS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE MEDIA EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2025, [M] [O] a fait assigner en référé la société France Media Editions, éditrice du magazine trimestriel France Quotidien, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans l’édition de ce magazine parue en décembre 2024.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [M] [O] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société France Media Editions à lui payer, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 5 000 euros en réparation l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par la couverture de l’édition du magazine France Quotidien parue en décembre 2024,
— condamner la société France Media Editions à lui payer, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 10 000 euros en réparation l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par l’article contenu dans l’édition du magazine France Quotidien parue en décembre 2024,
— condamner la société France Media Editions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société France Media Editions aux dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Pourtant régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas comparu.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’édition du magazine trimestriel France Quotidien paru en décembre 2024 consacre à [X] [T] et [M] [O] un article de deux pages annoncé en page de couverture sous le titre « [X] [T] Elle a quitté [M] ! ». Cette annonce est illustrée par deux photographies figurant en bas à gauche de la une, représentant chacune l’un des intéressés.
L’article, développé en pages 8 et 9, a pour titre « [X] [T] Sa nouvelle vie à [Localité 6] sans [M] [O] », et pour chapô « [X] [T], qui a fêté ses 49 ans le 30 septembre, est aujourd’hui l’heureuse propriétaire d’une magnifique villa perchée sur les hauteurs de [Localité 6]. Clap, clap, clap. Cette résidence californienne ne fait aucun compromis sur le luxe et le confort, et pour se l’offrir, l’actrice oscarisée n’a pas hésité à sortir le grand jeu. Mais la question que tout le monde se pose est : où est [M] [O] dans cette équation ? ».
Il questionne l’absence de [M] [O] dans le projet d’acquisition d’une villa à [Localité 6] mené par [X] [T] en fin d’année 2022, et sous-entend qu’elle pourrait signer une rupture entre les deux intéressés, affirmant qu’ils suivent des chemins de vie de plus en plus séparés.
L’article est illustré par trois photographies dont l’une représentant [M] [O].
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées en page de couverture entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour exposer que [X] [T] aurait quitté [M] [O], et ce sans aucune équivoque.
Il en va de même de l’article contenu en pages intérieures du magazine qui, interrogeant les raisons pour lesquelles cette dernière aurait acquis seule une villa à [Localité 6] en fin 2022, précise que les intéressés suivent des chemins de plus en plus séparés et suggère sous la forme interrogative que le couple pourrait être séparé ou à tout le moins que [M] [O] pourrait avoir fait le choix de se mettre en retrait du projet mené par sa compagne.
Or, il n’est pas démontré que de telles informations résulteraient d’une divulgation antérieure de la part du couple ni que la société défenderesse aurait été autorisée à les publier pas plus que la publication litigieuse ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité ou de la nécessité de nourrir un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de [M] [O] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, l’illustration tant de la page de couverture que de l’article publié en pages intérieures par des clichés le représentant, détournés de leur contexte de fixation, sans son autorisation et sans aucune justification légitime, viole le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [M] [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale,
— le caractère désagréable des informations divulguées par l’article, en particulier celle d’une rupture sentimentale souhaitée par sa compagne,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de couleur criarde et d’une photographie le représentant en gros plan, éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris des non lecteurs habituels du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et deux pages intérieures),
* l’importante durée pendant laquelle le magazine est offert à la vente au public et dès lors visible en kiosque, même par les non-lecteurs de la publication en cause (trois mois).
Partant, seules apparaîssent de nature à relativiser le dommage revendiqué l’utilisation pour illustrer l’article litigieux de photographies posées, ne présentant pas le demandeur sous un mauvais jour, et l’absence de production par ce dernier d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qui lui a été causé, la somme de 2 000 euros pour l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par la couverture du magazine litigieux et la somme de 1000 euros pour l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par l’article publié en pages intérieures du magazine litigieux, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société France Media Editions à payer à M. [M] [O] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à ses droits de la personnalité par la publication de la couverture de l’édition du magazine France Quotidien parue en décembre 2024,
CONDAMNONS la société France Media Editions à payer à M. [M] [O] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à ses droits de la personnalité par la publication d’un article en pages intérieures de l’édition du magazine France Quotidien parue en décembre 2024,
CONDAMNONS la société France Media Editions à payer à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société France Media Editions aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 27 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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