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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/12171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Ali SAIDJI
+1 Expert
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12171
N° Portalis 352J-W-B7G-CX27J
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12171 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX27J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
Monsieur [V] [M], âgé de 55 ans, a exercé, durant de nombreuses années, la profession de chauffeur-livreur en Suisse. Alors qu’il montait sur un escabeau dans la cage d’escalier de son domicile, afin de poser un luminaire, le 12 janvier 2021, il a perdu l’équilibre et a chuté lourdement. Cette chute a entraîné une hernie discale « L5-S1 », qui a nécessité une intervention chirurgicale le 7 juillet 2021 et plusieurs examens médicaux. Le 15 janvier 2021, il a bénéficié d’un arrêt de travail qui a été reconduit jusqu’au 30 avril 2022. Il se plaint encore aujourd’hui de séquelles, notamment des cervicalgies et des lombalgies.
Le docteur [Z], médecin expert d’assurance, sollicité à cette fin par l’assureur, a rendu son rapport d’expertise du 10 novembre 2021.
Par exploit du 5 octobre 2022, Monsieur [M] a assigné son assureur, la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la réparation de son préjudice à la suite d’un refus de prise en charge au titre de la garantie de couverture de prêt, décès perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale, l’assureur contestant le caractère accidentel de l’évènement.
Monsieur [M], au titre de son assignation – étant observé qu’il n’a pas conclu depuis -, demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, et de l’article 143 du code de procédure civile, de :
— juger que la société CNP ASSURANCES lui doit sa garantie en exécution des clauses du contrat d’assurance, en couverture de prêt, souscrit le 29 octobre 2010 ;
— avant dire droit, de désigner en qualité d’expert, tel médecin spécialisé en neurochirurgie qu’il plaira au tribunal avec une mission qu’il précise à ses écritures ;
— la condamner à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000€, ainsi qu’aux dépens.
La société CNP ASSURANCES, dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2022, conclut au débouté des demandes.
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise est ordonnée, elle demande à ce que l’expert se fasse communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [M] ; retrace ses antécédents médicaux et les traitements suivis ; dise si l’état de santé de Monsieur [M] l’a placé dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; le cas échéant, pendant quelle(s) période(s) ; dise si son état de santé est consolidé ; le cas échéant, depuis quelle date ; et établisse un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations, en application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la garantie de CNP ASSURANCES était mobilisée, elle demande, sans le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que sa prise en charge ne peut s’effectuer que dans les termes et limites du contrat d’assurance, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire des prestations,
— à défaut d’écarter l’exécution provisoire, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile;
Elle conclut, en tout état de cause, au rejet de la demande formulée par Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 27 juin 2024 à 10h15.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] fait valoir, au titre ses prétentions, qu’il n’existe aucun obstacle en droit ou en fait à la mise en œuvre du contrat d’assurance en couverture de prêt qu’il souscrit auprès du défendeur, puisque d’une part, l’ensemble des pièces médicales produites aux débats, et particulièrement, le rapport d’expertise du docteur [Z] du 10 novembre 2021, démontrent que sa chute est un accident dont les conséquences n’entretiennent aucun lien avec l’existence d’une pathologie préexistante. D’autre part, la jurisprudence retient que la chute d’un escabeau constitue bien un évènement extérieur permettant de mobiliser un contrat d’assurance, pour prise en charge des conséquences de cet accident.
Il soutient enfin que la désignation d’un expert permettra d’établir contradictoirement ses préjudices.
A titre principal, la société CNP ASSURANCES oppose que Monsieur [M] ne démontre pas que son sinistre est consécutif à un accident, au sens des stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle oppose que le rapport invoqué par le demandeur et les avis d’arrêts de travail qu’il verse aux débats ne permettent pas de démontrer qu’il aurait été dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
A titre très subsidiaire, elle oppose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A titre infiniment subsidiaire, elle oppose que l’assureur ne peut être tenu, au-delà de la prestation déterminée par le contrat, conformément aux dispositions de l’article L.113-5 du code des assurances. Elle oppose également que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige.
Sur la mise en œuvre de la garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, alors que dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Monsieur [M] a conclu un contrat d’assurance-crédit en couverture de prêt, le 29 octobre 2010, auprès de Ia société CNP ASSURANCES, dont l’objet est de garantir l’assuré contre la survenance des risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité temporaire totale par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat, comme cela résulte de la demande d’adhésion produite.
Ce contrat précise dans, dans la notice d’information annexée, et en son point 4 intitulé « garantie de votre contrat » sous-section 3 intitulée « incapacité temporaire de travail », que : « l’accident s’entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré(e). »
Monsieur [M] produit, à l’appui de sa demande, une expertise médicale du docteur [Z], expert d’assurance, lequel précise dans son rapport du 10 novembre 2021, que " Monsieur [M] ne fait état d’aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique susceptible d’interférer avec les conséquences de l’accident du 12 janvier 2021 ".
Il n’est pas contesté par l’assureur que Monsieur [M] s’est blessé, le 12 janvier 2021, en tombant d’un escabeau dans la cage d’escalier de son domicile, alors qu’il posait un luminaire.
Il est également constant que la chute d’escabeau est un accident domestique très fréquent, il s’agit donc d’un évènement soudain et imprévisible, susceptible de mobiliser l’assurance-crédit en cause, dont les termes ont été rappelés.
Le docteur [I] du centre de chirurgie du rachis, dans son compte rendu du 5 février 2021 estime en effet que la « symptomatologie est apparue suite à une chute ».
Et les traitements habituels, notamment par infiltration, s’étant révélés insuffisants, Monsieur [M] a dû subir une opération.
L’expertise du médecin conseil de l’assureur de la victime – la MAIF – réalisée par le docteur [R] atteste que la reprise de la conduite automobile au volant d’un véhicule pourvu d’une boîte automatique n’a été possible que le 20 septembre 2021 que l’intéressé peut marcher et non faire du vélo.
Et les affections rachidiennes souffertes sont suffisamment attestées par le dossier médical, elles sont à l’origine de très longs arrêts de travail, alors qu’il résulte de ce qui précède que le patient n’avait aucun antécédent connu.
Il en résulte que le sinistre est bien consécutif à un accident et qu’il mérite, à ce titre d’être pris en charge conformément aux termes de la police précitée, puisqu’il a conduit à des interruptions totales de travail.
Cependant, l’assureur soutient à titre subsidiaire que le demandeur ne démontre pas qu’il soit dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, et que s’agissant du rapport invoqué par le demandeur, l’assureur n’y est pas partie, et qu’il ne permet pas, en tout état de cause, d’établir que cette condition est remplie, alors qu’il a créé le 28 juin 2022, la société au gré des saisons, inscrite au RCS de Besançon.
Compte tenu de la longue période d’arrêt total de travail passée, qui résulte des certificats médicaux produits, il y a lieu de désigner un expert afin qu’il détermine si Monsieur [M], compte tenu de l’évolution de son état, et dans les termes du contrat d’assurance, est en perte totale et irréversible d’autonomie, en état d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité temporaire totale, actuellement, et s’il l’a été sur certaines périodes, notamment durant les arrêts maladie précités, puisque l’assureur conteste l’opposabilité de l’expertise d’assurance de la MAIF, et que l’état de la victime a évolué. En effet, le demandeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
En l’espèce, le docteur [O] atteste que le demandeur « est en arrêt de travail continu depuis le 15 janvier 2021 », au 21 avril 2021, et le demandeur produit un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2021 de ce même docteur, un autre jusqu’au 6 juillet 2021 et un jusqu’au 7 septembre 2021, puis 7 octobre 2021, et enfin jusqu’au 31 décembre 2021, puis jusqu’au 18 février 2022, ensuite jusqu’au 30 avril 2022, l’arrêt de travail n’est pas établi au-delà.
Compte tenu de l’ampleur de ces arrêts de travail et des séquelles persistantes, ainsi que des éléments produits par le demandeur, l’expertise qui sera ordonnée ne supplée nullement une carence du demandeur dans l’administration de la preuve, puisque que c’est le défendeur qui invoque l’inopposabilité de l’expertise, mais qui depuis le début, conteste seulement l’origine accidentelle du sinistre déclaré, sans pour autant proposer une expertise amiable d’assurance contradictoire, comme il était en mesure de le faire, en vertu des termes de l’article 6-4 de la notice Conciliation et Tierce expertise, en cas de refus de prise en charge par l’assureur contestée par l’assuré, alors que le refus n’était pas la conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en l’occurrence.
Le docteur [R] souligne que l’intéressé a encore des traitements antalgiques, et doit poursuivre la kinésithérapie et la balnéothérapie, qu’il peut marcher en extérieur.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit, une expertise aux frais avancés du demandeur, qui devra, à cette fin, verser une provision de 1.800€. La mission de celui-ci, qui sera confiée au docteur [U], consistera d’une part à évaluer, compte tenu de l’évolution de son état, et dans les termes du contrat d’assurance, si l’intéressé est actuellement en perte totale et irréversible d’autonomie, en état d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité temporaire totale, en fixant notamment pour le passé, les périodes d’ interruption totale de travail, notamment, et compte tenu des périodes de franchise d’une part, et d’autre part, de déterminer dans les termes du contrat d’assurance, les indemnités auxquels il peut prétendre.
Les parties sont invitées en ouverture du rapport à engager un processus de résolution amiable du litige.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce et le tribunal rappelle qu’elle est de droit, compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Avant dire droit sur l’application de la garantie d’assurance :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] consistant d’une part à évaluer, compte tenu de l’évolution de son état, et dans les termes du contrat d’assurance, si l’intéressé est en perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité temporaire totale, en fixant les périodes d’ interruption totale de travail, notamment, pour le passé et compte tenu des périodes de franchise, d’une part, et d’autre part, de déterminer dans les termes du contrat d’assurance les indemnités auxquels il peut prétendre ;
COMMET pour y procéder le docteur [T] [U],
Expert près la cour d’appel de Paris,
Centre [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 7]
lequel aura pour mission :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Monsieur [M], de tous les éléments médicaux dont ils entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de Monsieur [M];
3. déterminer l’état de Monsieur [M] avant l’accident du 12 janvier 2021 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner Monsieur [M], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f . le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Dit que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
Dit que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de 6 mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 5ème chambre section 2, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 janvier 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 800 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 octobre 2024 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre section 2 pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Tiana ALAIN Antoine de MAUPEOU
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