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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNGR
MINUTE : 26/00026
ORDONNANCE
rendue le 13 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [S]
né le 01 Février 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître Vanessa BONNARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association LA CROIX MARINE D AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par lettre simple le 09/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [S] a été admis depuis le 02/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce LA CROIX MARINE D AUVERGNE, son mandataire ;
Attendu que par requête reçue le 09 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 08/01/2026 qu’il a constaté :” A l’admission, patient amaigri, incurique.
Le patient avait arrêté la totalité de ses traitements y compris somatiques entrainant un déséquilibre grave de ses pathologies.
On retrouve un patient présentant un délire floride avec une adhésion totale et des répercussion majeure sur son fonctionnement avec des mises en danger. La situation sociale est précaire. Le patient bénéficie depuis peu d’une mesure de protection en raison d’une incapacité à subvenir à ses besoins.
Ce jour, la symptomatologie délirante reste identique. Lin traitement neuroleptique vient d’etre débuté et il convient d’en poursuivre l’adaptation en milieu protégé.
M [S] n’a toujours pas conscience des troubles et de la nécessité de soins. L’altération du système logique et de sa capacité de raisonnement empeche le consentement libre aux soins
Projet thérapeutique :Prise en charge de ses pathologies somatiques. Adaptation du traitement psychotrope.
Réalisation d’un bilan social.
Monsieur [S] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article i. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [S] a déclaré :” on ne me donne pas trop à manger ca tient dans la main, je ne mange pas assez il faudrait multiplier les quantités par quatre. Quand j’étais chez mes patrons ou chez moi je mange mon pain par jour. Je mange mais sans plus. Je leur ai dit mais j’ai l’impression qu’ils écoutent pas ce que l’on dit. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (symptomatologie délirante) et de l’impossibilité pour lui de consentir aux soins, pourtant indispensables à son état, du fait de l’altération du système logique et de sa capacité de raisonnement;
Attendu que Monsieur [I] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 13 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifiée par LRAR ce jour au mandataire
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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