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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIM
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Mme [S] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 19 mai 2021, la société [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu à Monsieur [X] [T] le 17 mai 2021 dans les circonstances suivantes : « évacuation de sacs de déchets au plancher filtre à la suite du nettoyage d’une rétention d’huiles, en passant du 7 au 6 mètres, l’agent a glissé sur la passerelle ».
Un certificat médical initial du 17 mars 2021 mentionne : « impotence du coude gauche, contusion du tendon tricipal : immobilisation par [M], douleur cheville gauche : port d’une botte de marche ».
Le 6 juillet 2021, la [12] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l’accident du 17 mai 2021 de Monsieur [X] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposable à la société les arrêts de travail et soins imputés à l’accident du 17 mai 2021 à compter du 15 août 2021,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial du 17 mai 2021,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la [14] aux entiers dépens.
La [12] a déposé des écritures à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— Déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 mai 2021 au 31 janvier 2022,
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— A titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 17 mai 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2021 pour « impotence du coude gauche, contusion du tendon tricipal : immobilisation par [M], douleur cheville gauche : port d’une botte de marche », l’arrêt de travail de Monsieur [X] [T] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 31 octobre 2021 puis il a été prescrit uniquement des soins jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 17 décembre 2021 prescrivant des soins jusqu’au 31 janvier 2022.
Dans le cadre du présent litige, la [14] a versé au dossier les éléments suivants :
— Le certificat médical initial du 17 mai 2021,
— Les certificats médicaux de prolongation pour la période du 17 mai 2021 au 31 janvier 2022.
Le compte employeur de la société [8] a totalité 168 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande, la société [8] fait valoir l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N], en date du 6 février 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate que :
« Le 17 mai 2021 les lésions sont une contusion du tendon bicipital gauche, une douleur de la cheville gauche attribuée à une simple entorse sans gravité.
Le médecin traitant et le médecin conseil n’apportent pas de preuve radio clinique en faveur d’une lésion sérieuse.
En l’absence de substratum anatomique lésionnel conséquent post traumatique, nous ne pouvons pas accepter en totalité la durée d’arrêt de travail imputable et nous estimons la durée d’arrêt de travail imputable à un maximum de 90 jours ».
La [14] rappelle qu’en application de l’article L 411 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail pris en charge par la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’état pathologique préexistant serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir un avis de son médecin conseil, le Docteur [H], daté du 19 février 2025, qui indique : « J’ajoute que des examens paracliniques ont été facturés les 11 et 21 juin 2021 et le 12 août 2021. En juin il s’agit d’une IRM du membre supérieur e en août d’une scintigraphie. Nous n’avons pas connaissance des résultats de ces examens mais leur seule prescription laisse à penser que les douleurs et l’impotence du coude gauche ont évoqué pour le prescripteur des complications qui nécessitaient un supplément d’investigation.
Les arrêts prescrits en continus du 17 mai 2021 au 31 octobre 2021 étaient donc bien en rapport avec les lésions décrites sur le CMI ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il résulte de l’ensemble des éléments du litige qu’au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la société [8], il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [13], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [X] [T] postérieurement au 17 mai 2021,
ORDONNE une CONSULTATION médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [Y], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 17 mai 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— [8]
— Me Rouanet
— [15]
— Docteur
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