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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 13 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRRS
N° minute : 25/00350
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me DEFFRENNES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEURS :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Mme [Y] [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R], un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81374387910 d’un montant de 28.846,94 euros remboursable par 144 mensualités de 253,31 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 3,700 %.
Les fonds ont été débloqués le 21 septembre 2022.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis en demeure Madame [Y] [H] et [V] [R] de s’acquitter des échéances impayées pour un montant de 1.470,88 euros et fait application de la déchéance du terme par courrier en date du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEM ENT CRÉDIT LIFT a fait assigner Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise faute de régularisation des impayés ;
En conséquence
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 29.166,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,700%, compter du 14 septembre 2022 et ce jusqu’au complet paiement ;
Subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 septembre 2022 ;
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 28.846,94 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution
judiciaire du contrat, déduc tion faite des règlements intervenus
— condamner solidairement Madame [M] [F] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CREDIT LIFT ;
En tout état de cause
— condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de l’absence de vérification suffisante des éléments de solvabilité des emprunteurs.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CRÉDIT LIFT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur les moyens de droit soulevés d’office par le Juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect des prescriptions légales relatives notamment aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise de bordereau de rétractation ou l’absence de vérification suffisante des éléments de solvabilité des emprunteurs.
Cités par actes remis à étude Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1 er mai 2011 de la loi n°2010-737 du ler juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilitéde l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT ne justifie pas avoir adressé à Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que les mises en demeure adressées à Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] le 26 novembre 2024 si elles satisfont aux exigences précitées, en ce qu’elle ce qu’elles constituent une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à. s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse, aucun élément n’est rapporté par le prêteur que ces mises en demeures ont effectivement été portées à la connaissance des emprunteurs ayant été adressées par courrier simple.
Il en résult e que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R], d’une part, et SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT, le 14 septembre 2022.
III Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312 -17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’ évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière des emprunteurs, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux artic les L. 34 1-1 à L. 341-7, l’ emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital su ivant l’ échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont 1e prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent tre déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du Code de la consommation. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l 'article L. 3 41-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette d échéance s’ étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et
notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1 ère 31 mars 2011- pourvoi n° 09-69963)
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit des emprunteurs (capital emprunté) et les sommes versées par ces derniers (mensualités et règlements).
En l’espèce, Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] ont souscrit un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 28.846,94 euros et le montant total des versements effectués par ceux-ci s’élève à la somme de 5.880,96 euros.
Conformément à l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le contrat de prêt ne prévoit pas que les co-emprunteurs agissent solidairement entre eux. En conséquence, la demande de voir condamnés Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] solidairement sera rejetée.
Il convient donc de condamner conjointement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 22.965,98 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, e taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de cr édits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicabl es en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d 'intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée , en raison du fait que application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction,il en découlerait nécessairernent que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif', et qu’il appartient à la juridiction saisie »de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (3,71% au ler semestre 2025), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équit é ou de la situation économique de la partie conda mnée . Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérati ons, dire qu 'il n’y a pas lieu à ces condamnati ons. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FlNANC1 DÉPARTEMENTCRÉDIT LIFT de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformémen t à Partie le 514 du code deprocédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire s à titre provisoire moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n’impose d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°81374387910 en date du 14 septembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉD IT LIFT, d’une part, et Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R], d’autre part ;
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT la somme de 22.965,98 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [R] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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