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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00284
DU : 20 Mai 2025
RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPEF
AFFAIRE : [A] [S], [A] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [D] [V] [T] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY (54000), enfant mineur, domicilié 16 avenue Sainte Clothilde à REIMS (51100) C/ [W] [O], [C] [O], [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S]
demeurant 16 avenue Sainte Clothilde – 51100 REIMS
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Monsieur [A] [S]
ès qualité de représentant légal de Monsieur [D] [V] [T] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY (54000), enfant mineur, domicilié 16 avenue Sainte Clothilde à REIMS
demeurant 16 avenue Sainte Clothilde – 51100 REIMS
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEURS
Madame [W] [O]
demeurant 39 Bld des Essarts – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
Monsieur [C] [O]
né le 26 Décembre 1998 à ART SUR MEURTHE, demeurant 33 Rue du Parc – 54510 ART SUR MEURTHE
représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
Maître [N] [K],
demeurant 2 rue Georges de la Tour – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] épouse [S] est décédée le 06 mai 2021 à NANCY.
Selon acte de notoriété reçu le 04 mars 2025, elle laissé pour lui succéder :
— Madame [W] [O], née le 15 décembre 1995 à NANCY, sa fille issue d’une première union,
— Monsieur [C] [O], né le 26 décembre 1998 à ART SUR MEURTHE (54), son fils issu d’une première union,
— Monsieur [D] [S], né le 29 mars 2009 à NANCY, son fils mineur issu de sa seconde union,
— Monsieur [A] [S], né le 21 décembre 1974 à SAINT-AVOLD (57500) son veuf en secondes noces.
Par actes de commissaire de justice signifiés en date du 16 avril 2025, M. [A] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils M. [D] [S], a fait assigner Mme [W] [O] et M. [C] [O], en présence de Maître [N] [K], notaire à Nancy, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, aux fins de se voir accorder une avance en capital de 100.000 euros sur ses droits sur la succession de Madame [G] [H] épouse [S] sur les fonds consignés chez Maître [N] [K], les dépens étant employés en frais privilégiés de partage de la succession de Madame [G] [H] épouse [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, M. [S], en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur [D], s’en réfère oralement à ses écritures ; au soutien de ses prétentions, il expose que son épouse et lui étaient séparés, qu’ils s’étaient cependant consentis une donation au dernier vivant le 06 juin 2013, que le reliquat du prix de vente d’un appartement ayant appartenu à la défunte est consigné entre les mains de l’étude notariale, pour un montant de 158.930, 60 € , outre le solde créditeur de comptes bancaires pour des montants respectifs de 4.337, 10 € et 15.020, 64 €, de sorte que la preuve est rapportée de l’existence de fonds disponibles, le projet déclaration de succession établie par le notaire mettant en évidence l’existence de droits pour M. [S] à raison de 138.128 €.
M. [C] [O] et Mme [W] [O] ont constitué avocat.
Leur conseil, à l’audience du 06 mai 2025, a indiqué qu’une procédure aux fins de partage est en cours, le dossier ayant fait l’objet d’une ordonnance de clôture et étant en attente de fixation en audience. Il a proposé la mise en place d’une mesure de médiation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION
En matière successorale, l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, cette compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur.
L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable.
Il convient donc d’enjoindre préalablement aux parties de rencontrer un médiateur.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
Rappelons que leur présence à la réunion d’information qui leur sera proposée est obligatoire ;
Désignons à cet effet : Lorraine Justice Amiable Ordre des avocats BP 3910 54029 NANCY Cedex 06.59.03.99.28 contact@mediation-lja.fr
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre ;
Et en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur LJA
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 720 euros, qui sera versée pour moitié par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2, alinéa 3, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mardi 7 Octobre 2025 à 9 h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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